‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nationsChapitre 53 sur 103 · LIVRE 1. TITRE Ul · texte numérisé non relu

LIVRE 1. TITRE Ul

aux citoyens des deux nations contractantes, quand même le chargement ou partie d'icelui appartiendrait aux ennemis de l'une des deux, la contrebande de guerre exceptée ; cette liberté s'étendra aux personnes qui pourraient se trouver à bord des bâtiments libres, quand même elles seraient ennemies de l'une des deux parties contractantes ; elles ne pourront être enlevées que si elles sont militaires ef adudtemma au service de VennemL

1804 , art. 97. Draité entre la Suède et la Buasie. Les marcbandises, bors celles de contrebande de guerre, chargées sur bAtiment neutre sont regardées comme propriétés neutres, sans égard à qui elles appartiennent, ni dans quel port, ni pour quel pori elles auront été chargées, sauf les ports bloqués où elles ne pourront pas être conduites.

1824, art. 12 et 13. Traité entre les États- Ums et la Colombie. Le navire libre assure la liberté de la marchandise, alors môme que la cargaison appartiendrait en tout ou en partie aux ennemis de l'une ou de l'autre des Puissances contractantes, moins la contrebande de guerre; les personnes de la nation eniuiuic sont également libres, à moins qu'elles ne soient des officiers et des soldats actuellement au service de l'ennemù La propriété neutre sur bâtiment ennemi sera confisquée, à moins qu'elle n'ait été chargé ayant la déclaration de guerre.

1825, art. U et 16. Traité entre les États-Unis et GwUémala. Libre commerce avec les ports ennemis ; le pavillon couvre la mardumdise ennemie, si 1^ ennemi reconnait hÊi-méne ce pHncipe ; les propriétés amies et neutres seront confisquées sous pavillon ennemi ; la propriété des citoyens des pays contradants et des pays neub'es qui reconnaissent le principe de l'immunité du pavillon, trouvée sur bâtiment ennemi, dans le terme de deux mois après la rupture de la paix, sera restituée.

183i, art. 12 et 13. Traité entre le ChiU et les États-Unis. Les vaisseaux libres rendent les marchandises libres, ainsi que les passagers, à moins qu'ils ne soient officiers ou soldats actuellement au service de l'ennemi.

La doctrine « le pavillon rouvre la marchandise » ne sei*a applicable qu'aux Puissances qui reconnaissent ce principe j de telle sorte que le pavillon de la Puissance restée neutre ne couvrira la propriété d'une troisième Puissance avec laquelle l'un des deux États contractants serait en guerre, que si cette troisième Puis>

'} Eli 1831, la Colombie se divisa en trois Étuis «épaiéi» : Ëquaicui . Nuuvelk*- Gronade et Véaétuéla.

saooe ricmmaU le principe de ^immunité du paviUon, La mardiandise neutre sur bâtiment ennemi est considérée oomme propriété ennemie, excepté celle qui a été mise à bord dans le <iélai de deux mois après la rupture de la paix.

Art. 43* «Si le pavillon neutre ne doit pas couvrir la propriété ennemie, dans ce cas les biens et marchandises neutres embarqués sur un navire ennemi seront libres. »

Les traités de 4S36, entre les États-Unis et le Pérou, de 1839, entre la France et le Texas, de 4743 et de 4846, entre la France et Vénézuéla, la France et l'Équateur, la France et la Nouvelle- Grenade, renferment des stipulations analogues à celles de l'art, ii du traité de ^83î, entre le Chili et les Élats-Uuis.

Le traité de 1839. entre la Grèce et la Prusse, porte que les deux Puissances s'entendront, par un acte spécial, sur les principes qu'elles suivront relativement au commerce des neutres en temps de guerre, et sur ce qui doit déterminer la contrebande de guerre.

Remettre à d'autres temps , sans nécessité absolue , de régler des points aussi essentiels, est un fait regrettable et blâmable : Fadoption nette et franche de principes avoués et observés par un aussi grand nombre de Puissances, ne saurait être chose indifférente et que l'on pût différer légèrement de ré^er : la Prusse signataire des traités auxquels a donné lieu la première neutra- Idé armée de 4780 (voir Livre II, cbap. YII), et d'autres traités qui ont consacré lé principe de Timmunité du pavillon ; la Prusse qui a défendu, avec tant d'habileté, le principe de VimmmUé du pavillon, contre l'Angleterre, dans les années 1744 à 1756 {voir Livre II, chap. III) ; la Prusse n aurait pas dù permellre que le traité de 1839 renfermât la clause qui remet à un autre temps la fixation el l'adoption du principe, comme droit conventionnel entre les deux États • ou ce document devait s'abstenir de parler de l'immunité du pavillon, parcequ'il était superflu de reproduire entre États européens, une doctrine qui est passée daris le droit pubUc de l'Europe, ou bien, du moment qu'il en parlait, il n'aurait dù le faire que pour constater, purement et simplement, soji mttencé comme princ^ accepté et généralement reconnu du droit maritime des naHons,

Les traités de 1839 et de 4844, conclus par les Villes an-^ fléatiques avec la république dé l'Équateur et le Mexique portent : «Dans le cas où l'une des parties contractantes se trouverait en guerre et que l'autre resterait neutre, il est convenu que tout ce que la partie belligérante aura stipulé avec d'autres Puissances,

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