‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nationsChapitre 56 sur 103 · LIVRE I. TITRE Ul · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE Ul

DéclaraHon relative aux neutres, aux lettres de marque, etc.

Sa Majesté l'Empereur des Français, ayant été forcée de prendre les armes pour secourir un allié, désire rendre la guerre aussi peu onéreuse que [)ossible aux Puissances avec lesquelles elle demeure en paix.

Afin de garantir ic coiiiiiierce des neutres de loutc entrave inutile, Sa Majesté consent pour le présent à renoncer à une partie des droits qui lui apparfienneiit comme Puissance belligérante, en verla du droit des gens.

Il est impossible à Sa Hqesté de renoncer à Tezercice de son droit de saisir des articles de contrebande de guerre , et d'empêcher des neutres de transporter les dépêches de l*ennemi. Elle doit aussi maintenir intact son droit, comme Puissance belligérante, d'empêcher les neutres de violer tout blocus effectif qui serait mis , à l'aide d'une force suffisante, devant les forts, les rades ou les côtes de l'enneuii.

Mais les vaisseaux de Sa Majesté ne saisiront pas la propriété de l'ennemi chargée à bord d'un bâtiment neutre, à moins que cette propriété ne soit contrebande de {guerre.

Sa M«gesté ne compte pas revendiquer le droit de confisquer la propriété des neutres trouvée à bord des bâtiments ennemis.

Sa Majesté déclare, en outre, que, mue par le désir de diminuer autant que possible les maux de la guerre et à*en restreindre les opérations aux forces régulièrement organisées de l*Êtat, elle n*a pas, pour le moment, Tintention de délivrer des lettres de marque pour autoriser les armements en course.

Moi aceerdé aux fumres de eommerce russes pour sertir des

ports français.

Rappori a l'empereur Napoléon III.

Sire,

Votre Majesté, voulant concilier les intérêts du commerce avec les nécessités de la guerre, a décidé que, même après l'ouverture des hostilités, il convient de protéger encore, aussi largement que possible, les opérations engagées Je bonne foi et en cours d'exécution avant la guerre.

C'est dans celte pensée que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté un projet de déclaration qui accorde aux navires de commerce russe un délai de six semaines pour sortir des ports français. Cette déclaration assure , en même temps, à ces navires la possibilité de se • rendre directement au port de destination, sans quils soient, dan&Tintervalle, susceptibles d*étre capturés.

Quant aux Français qui ont en ce moment des navires russes en chargement pour leur compte dans les ports de la Russie, j'aurais dé<* siré que les lois de la guerre eussent permis de les autoriser à faire venir en France ces bâtiments. Mais il aurait fallu accorder pour le retour une immunité qui aurait en pour conséquence de laisser le pavillon de l'ennemi naviguer sans danger pendant un temps presque illimité.

Au surplus, ils n auronl d autre sacrifice à s'imposer qa'an trausbordenienl sur des navires ne portant pas le pavillon russe.

Je suis avec respect, etc., DRODYM DE JLHUTS,

Approuvé : NAPOLÉON.

Paris, le 27 mars 4 854.

Déelaratùm,

Art. i". Un délai de six semaines, a paiiir de ce jour, est accordé aux navires de oommeree russes poar sortir des poris français.

Bd conséquence t les navires de commerce rosses qui se trouvent actuellement dans nos ports, on cens qui, étant sortis des ports russes antérieurement à la déclaration de guerre, entreront dans les ports fran-^ çais , pourront y s^oumer et compléter leur chargemenl jusqu'au neuf mai inclusivement.

Art. 2. Ceux de ces navires qui viendraient à être capturés par les croiseurs français , après leur sortie des ports de l'Empire , seront relâchés, s'ils établissent, par leurs papiers de bord, qu'ils se rendent directement à leur port de destutalion , et qu'ils n'ont pu encore y parvenir.

Le ministre des alTaires étrangères,

DROUTN DE LHUYS.

Approuvé : NAPOLÉON.

Paris, le 27 mars 1d54.

Délai accordé atix bâtiments russes qui se trouvaient dans les ports des colonies françaises ^ et ù ceux partis avant le 15 mai des ports ritsses de la Baltique et de la mer Blanche.

Rapport à l'empereur Napoléon III.

Sire,

Les ports rosses de la mer Baltique et de la mer Blanche se trou» valent encore pris par les glaces au moment où la déclaration de guerre entre les deux pays est intervenue ; je propose, en conséquence, à Votre Hajesté, de décider, conformément au principe consacré par sa déclaration du 27 mars dernier, que les bâtiments russes partis des ports russes de la Baltique et de la mer Blanche, avant le ^5 mai prochain, à destination d'un port de France ou d'Algérie, pourront librement accomplir leur voyage, décharger leurs cargaisons, et retourner ensuite vers un port de Russie non bloqué, ou vers un port neutre. Le gouvernement de Sa Majesté Britannique a pris, de sou côté, une décision analogue.

Je propose également à Votre Majesté d*autoriser les gouverneurs des colonies firançaises à accorder un délai d*un mois, à partir do jour oii ses ordres leur seront parvenus, à tous les i>âtlments rosses qui s'y troQveraient à cette époque, ou qui y entreraient dans ce délai, pour charger ou décharger leurs cargaisons et retourner librement dans les ports non bloqués de leor pays ou dans des ports neuires. Les mêmes

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facilités ont été coocédées aux bâtiments russes dans les ports des colonies anglaises.

Si Voire Majesté agrée ces propositions, je la prie de vouloir bien mettre son approuvé au bas de ce rapport.

Je suis, etc. DROUTM DB UOiYS.

Approuvé : NAPOLÉON.

Paris, le 15 avril 4854.

Ctmtmuatkm de s^our accordée aiuœ mjets russes, en France,

pendant la guerre (4SÔ4),

« Aa moment où la persistance da cabinel de Saiat-Pétersbonrg dans des prétentkiDS inadmissibles amène forcément l'état de guerre, le goa- ▼emement de l'Bmpereur a porté son attention sur la situation des sujets rosses en France. Il a pensé qu'elle devait rester ce qu'elle était jusqu'à ce jour.

«En continuant à résider sur le territoire de l'Empire, les sujets russes sont donc certains d'y jouir, comme par le passé, de la protection que iios lois accordent à tout étranger, à la seule condition par eux. de les respecter. » ( Moniteur universel. J

Des prises.

La guerre conduite ea comniun par la France et l'Angleterre a donné naissance à une convenlion relativo aux pris os ; elle a été signée à Londres, le 10 mai 1854, entre l'ambassadeur do France, comte Walewski, et le comte de Clarendon, principal secrétaire d'État de S. M. Britannique pour les affaires étrangères.

Art 1*'. Lorsqu'une prise sera faite en commun par les forces navales des deux pays , le jugement en appartiendra à la juridiction du pays dont le pavillon aura été porté par Tofficier qui aura eu le commandement supérieur dans Taction.

Art. t. Lorsqu'une prise sera fiiite par un croiseur de l'une des deux nations alliées, en présence et en vue d'un croiseur de l'autre qui aura ainsi contribué à intimider Tennemi et à encourager le capteur, le jugement en appartiendra à la juridiction du capteur effectif.

Art. 3. En cas de capture d'un bâtiment de la marine marchande de l'un des deux pays, le jugement en appartiendra tonjonrs à la juridiclion du pays du bAliment capturé: la cargaison suivra, quant à la juridiction, le sori du bâtiment.

ArL 4. £n cas de coudamualiou dans les circonstances prévues par les articles précédents :

1** Si la capture a été faite par des bAtiments des deux nations agissant en commun, le produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires , sera divisé en autant de paris qu'il y aura d'bommes embarqués sur les bâtiments capteurs, sans tenir compte des grades, et les parts revenant ans bommes embarqués sur les bAtimenfs de la nation alliée seront payées et délivrées à la personne qui sera dûment au-

torisée par le gous onie/neut allié à les recevoir, et la répartition des sommes revenant aux bâtiments respectifs sera faite par les soins de chaque gouvernement, suivant les lois et règlements du pays ;

f * Si la prise a été faite par les eroiseo» de roue des deux nations alliées , en présence et en vae d*tui croiseor de Pantre, le partage , le paiement et la répartition dn produit net de la prise, dédaction foite des dépenses nécessaires* auront lieu également de la manière Indiquée ci-dessus ;

3** Si la prise faite par un croiseur de l'un des deux pays a été jugée

parles tribunnnx rie l'autre, le produit net de h prff^e, dérïnetion f?^lte des dépenses nécessaires, sern remis de la même nKinicrc au gouveriw ti^ent du capturé, pour être distribué conformément à ses lois et

réglemeift^.

Art. 5. Lëb commaiidaiifs des bâtiments de guerre de Leurs Majestés se conformeront , pour la conduite et la remise des prises , aux instructions jointes à la présente convention , et que les deux gouvernements se réservent de modifier, s'il y a lieu, d*nn commun accord.

Art. 6. Lorsque, pour rexéculion de la présente convention, il y aura lien de procéder à Testimation d*uo bâtiment de goeire capturé, cette estimation portera sur sa valeur effective, et le gonvernement aHié aura la faculté de déléguer un ou plusieurs officiers compétents pour concourir à l'estimation. En cas de désaccord, le sort décidera quel officier devra avoir la voix prépondérante.

Art. 7. Les équipages des bâtiments capturés seront traités suivant les lois et règlements du pays auquel ia présente convention attribue le jugement de la capture.

Art. 8. La présente convention sera ratifiée, elles ratifications en seront échangées à Londres dans le délai de dix jours^ on plus téC si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiairM respecUfe ont signé la présente convention et y ont opposé le cachet de leurs armes.

Fait è Londres, le dixième jour du mois de mai de Tannée de Notre Seigneur mil huit cent cinquante quatre.

Signés : A. Walkwski. — Clarendon.

Divers Étals , notamment le Danemarck, la Suède, PÂatricbe,

les États-Unis^), etc., en faisant connaître qu'ils garderaient la

neutraîiié pendant la guerre engagée, en 1854, contre la Russie, se sont expliqués au sujet des prises qui pouriaieiit être conduites dans leurs ports ; nous nous bornerons à rappeler les principes sur lesquels ils s'appuient et qu'ils veulent fan e respecter :

») En répondant, àe S8 avril ^m, à la communication qu« loi mH taite PenvoyA «• FrtBoe de la aâdaràtlon ooUective de la Franco et de rAnglf tprro m l Marry secrétaire d'État au déparlement des affaires étrangères dea Elats-Unis , expnme. au nom du Président de 1 Union, le vœu que les principes adoptés de conoerl par la France et PAnsleierre. deviiimeiit pour VvrmUv la règle de conduite de touies IM États oMIfaées,

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