‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nationsChapitre 58 sur 103 · BELGIQUE · texte numérisé non relu

BELGIQUE

Le Moniteur belge, du â5 avril, contient Tavis suivant: « Le commerce est informé que des instructions ont été adressées aux autorités judiciaires , maritimes et militaires, pour les prévepir que les corsaires portant pavillon quelconque, ou munis de commissions on de lettres de marque quelconques, seuls on avec les bâtiments qu'ils auraient capturés, ne seront admis dans nos ports qu'en oas de dangers imminents de mer. Ces autorités sont, en conséquence, chargées de

T£ftirS D£ GUEBBë. — PRINCIPES, RÈGLES £1 USAGES. 213

surveiller les corsciires et icurâ prises, et de leur faire reprendre la mer le plus tut possible.

« 11 a été prescrit aux luènics autorités de ne tec un naître de valeur légale à auciioe «Knnmission ou lettre de marque délivrée par les Puissances belligérantes, sans raotorisation du gouverbemeDl du roi. Toute personne soumise aux lois du royaume qui ferait les armements en course ou qui y prendrait part, s'exposerait donc, d*un côté, à être traitée comme pirate à Tétranger, et, de Tautre, à être poursuivie devant les tribunaux belges suivant toute la rigueur des \o\s.n

Nous terminerons cet article, en reproduisant quelques unes des observations publiées par un écrivain français, M. V. Bonnet ^) ; elles résument parfaitement la situation qnl a été faite aux neutres

pendant la guerre contre la Russie, par la déclaration collective de ici France et de la (irande-Bretagne , du 29 mars 4854, situation que nous devons désirer de voir maintenue pour Pavenir.

Des auteurs ont préiendu que la m n chandise de Pen-

nemi était saisissable partout où elle se trouvait, a C'était la règle «admise autrefois», dit Martens dans son Traité du drois des ge7is : «On avait égard à la propriété du bien et non à celle du vaisseau, «de sorte qu'on restituait les biens neutres saisis sur des vaisaseatUL ennemis, et qu'on se permettait de prendre les biens en- «nemls sur les navires neutres.» — Depuis on a généralement admis un principe contraire, à savoir que le pavillon couvre la marchandise, et que les marchandises ennemies n'ont rien k craindre sous le pavillon neutre; mais on a admis aussi comme conséquence que les marchandises neutres embarquées sor.un vaisseau ennemi- suivaient la fortune du pavillon qui les abritait, et pouvaient, sinon éire confisquées comme celle de Pennemi, au moins retenues jusqu'à la paix. — Tel est le droit actuel, droit qui 'implique nécessairement celui de visite, pour s'assurer que les neutres ne transportent pas de contrebande de guerre. On se contente généralement ù cet effet de certificats et lettres de mer que présente le maître du navire ; il faut ajouter de plus qu'on s'abstient de visiter les biUiments marchands qui sont convoyés par la marine de PÉtat ; enfin , comme annexe à ce droit rigoureux qu'ont les Puissances belligérantes de chercher à se nuire autant que possible , on a toléré que non seulement elles armassent elles-mêmes des corsaires destinés à courir sus aux bâtiments ennemis, mais qu'elles délivrassent, sous le nom de lettres de marque, Pautorisation à des Puissances neutres de prendre part

M Écaiiomisie ol publicislo disUDgué.

UVEE I. TITAS m.

à cette guerre de course, sans pour cela sortir de la neutralité. L'histoire est pieine de ces déprédations protégées par une légalité trop complaisante. Nous devons dire pourtant que ia plupart des Dations qui oui reconnu celle coutume , la réprouvent comme barbare et comme attentatoire aux véritables principes de la neutralité.

........ Les deux Puissances ont abandonné, quant è présent,

quelques-uns de leurs droits, afin, dit la déclaration, «de dl- « minuer autant que possible les maux de la guerre. » Elles ont

déclaré qu'elles ne saisiraient pas la propriété de Tennemi ciiar-

gée à bord d'un bâtiment neutre, qu'elles ne confisqueraient pas davantage la propriété des neutres trouvée à bord des bâtiments ennemis, et qu'elles s'abstiendraient en outre, quant à présent, de délivrer des lettres de marque pour autoriser les armements en course ; elles se réservent seulement le droit de poursuivre sur tout pavillon la contrebande de guerre, d'empêcher les neutres de transporter les dépêches de l'ennemi , et de violer tout blocus elfectif qui serait mis, à l'aide d'une force suffisante, devant les ports, les rades ou les côtes de rcnnemi. Il va sans dire que le commerce direct de l'Angleterre et de la France avec la Russie par bâtiments anglais ou français reste complètement interdit.

On voit tout de suite quelles sont les modifications apportées au Gode international rigoureux par cette déclaration. En proclamant que le pavillon couvrirait la marchandise, on a repoussé la doctrine qui réputait illégal tout commerce avec l'ennemi. Si les relations sont suspendues directemeul par la force des choses, elles peuvent continuer de subsister indirectement par la voie des neutres, et dès qu'une marchandise sera à bord d'un pavilioii ayant cette qualité, pourvu <{uY"lie ne soit pas de la contrebande de guerre, on n'en recherchera ni l'expéditeur ni le destinataire; par conséquent, les marchandises anglaises et françaises, bien que soumises à des conditions de transport plus difficiles, ne se verront pas fermer tout accès en Russie, et réciproquement pour les marchandises russes en destination pour PÂngleterre et la France.

On a fait plus, et bien quil fût naturel, comme conséquence du premier principe, de n*avoir égard qu'au pavillon, et de saisir toute marchandise qu'on trouverait à bord du pavillon ennemi.

On a voulu que la liberté des neutres fut coiiiplète, on recherchera la propriété sur les bâtiments ennemis pour rendre aux neutres ce qui leur appartient. Ainsi , par une contradiction toute spéciale,

TEMPS DE GUERRE. — PRINCIPES, RÈGLES ET USAGES. 21j

m a admis qae le pavillon Goavrirait la marcliandise, lorsque ce principe serait favorable aux neutres, et on Fa repoussé lorsqu'il pourrait leur être préjudiciable. On ne pouvait assurément montrer

plus de mansueLude et de libéralité. Aussi cette déclaration a-t-elle été parfaitement accueillie en Europe , et jusqu'en Amérique ; elle fait honueur à la civilisation du IQ*" siècle, aux Puissances qui en ont eu rinitiative, et elle prouve que ce n'est pas en vain que ies peuples sont entrés, depuis la longue existence de la paix, dans une grande solidarité d'intérêts. Si cette solidarité n'a pu cmpécber rédat d'un conflit déterminé par les causes les plus graves, elle a en au moins assez de puissance pour obliger les nations qui portaient de Tétat de paix, à modérer autant que possible les maux de la guerre.

Du blocus, et des ports bloqués ou assiégés.

Le siège des places fortes est une conséquence de la guerre^ et l'un dL's maux qui frappent les populations du pays envahi par les armées ennemies.

Si, en vertu du droit terrible de guerre que possèdent les nations souveraines, on peul démolir les places fortes qui servent d*appui et de magasins d'armes à l'ennemi qu'on est venu attaquer sur son propre territoire, a fortiori peut-on les bloquer, rendre impossible par cette mesure, toute communication du dehors avec les assiégés, et enlever à là garnison tout moyen de prolonger la défense, en recevant des secours et des munitions qui pourraient la mettre à môme d'éloigner indéfiniment le moment de la capitulation. , . j,

Le blocus est donc l'investissement simple, dans le but d empêcher l'entrée, dans la place invesUe, des secours et des vivres, et de la soumettre par la famine et par d'autres besoins ; ce moyen, quoiqu extrême, est licite, dit Gérard de Rayneval; il est même plus doux que ceux qu'on emploie pour emporter une place de vive force , car il épargne les soldats et les monuments de la fille.

Le blocus n'est pas un usage qui ait été adopté umquement dans les temps modernes ; il était connu des anciens : Pompé« plaça une flotte en station à l'entrée du Bosphore pour empêcher les vaisseaux étrangers de porter des secours è Mithndate ) ; et

M Miuiridata VI . U Grand, roi du Pont, si fluneiu par ia baine contre lea Romains , mourut efï ans avant Tére chréttanne.

216 UVBE I. TITRE m.

Ddniétrios Mioreètes fit mettre à mort le capitaine d*im bâtiment qui voulait introduire des vivres dans Athènes assiégée. ^)

Dans le siècle actuel, on a grandement abusé du droit de blocus.

Bien que le plus grand nombre des Puissancus eût adopté la déclaration russe de 1780 (Livre II, chap. Vil), conçue en ces termes: «Pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on «n'accordera cette dénomination qu'à celui où par la disposition de « la Puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et sufBsam- « ment proches, il y a un danger évident d'y entrer;» la Grande- Bretagne et la France ont donné au blocus une extension que ne saurait admettre le droit des gens et que l'abus de la force peut seul établir et maintenir.

Le cabinri de Saint-James a soutenu que, par un blocus /Sd^ un blocus swr /epopicr (c^esUà-dire au moyen d'une simple déclaration) des côtes et des provinces entières pouvaient être mises en élat de blocus ; qu'il devait suffire , après la notification publique» d'envoyer croiser sur les côtes désignées des navires armés en guerre, et que dès lors tout bâtiment neutre naviguant vers les cétes ou les ports désignés, devait être réputé avoir rompu le blocus. «)

De son côté la France, par voie de rtprésmUes, mit toutes les fies Britanniques en état de blocus au moyen du système contù fmtal créé par les décrets de Berlin, du 21 novembre 1806, et de Milan, du 26 décembre de la même année, système auquel accédèrent la Prusse, leDanemarck, la Russie, l'Autriche, laSuôde, la Hollande, et auquel mirent fin les événements politiques de l'année 4844. [Voir Livre II, chap. XXVL)

Les traités qui ont été conclus antérieurement à la déclaration russe, et depuis, ont établi des bases plus réelles, plus rationnelles, en ce qui concerne le blocus, les uns en fixant le nombre des vaisseaux qui, sentinelles du blocus, sont chargés de surveiller

^dPs r.rtorossos. S'il peut les prend», il peot leVblo^er ^^^^^^^^

!??.T n^'fl ""."vï P^"* « 'ow* étranger de traverser sTsn^uVeauî

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lïn^nî r ''"^ ^'^^^"^ «'f^'^^l'f hermétique, con^i^w^letik^ « rrhS''"' '^r' '^V* suspendre la liberté du coZrcrdo^m.^.7 m^

{M. ChaU d'Est-Aoge : Examm de l ouvrage de M. Uaulefwittê 9ur tti éêtoin

et les droits des neutres, oie)

TEMPS DE GUëAAË. — PRINCIPES . RÈGLES ET USAGES. 217

Jcs biUiments de commerce naviguant sur les côtes du pays ennemi ; les autres, signés depuis l'année 178U, en reproduisant le texte de la déclaration russe, ou bieu en fixant comme les premiers le nombre des vaisseaux chargés de surveiller le blocus.

Les traités de 1725, entre TAutriche et l'Espagne, de 1789, entre le Danemarck et la république de Gènes, de 4818, entre le Danemarck et la Prusse, exigeât la présence de deux vaisseaux de guerre pour le moitis^) ; le traite de 4753, entre les Denx- Siciles et la Hollande, veut que le blocus soit formé par iix vais* seaux de guerre stationnant à la distance â*un peu au delà une portée de canon de la place, et du côté de la terre par des batteries tellement proches qu'on ne puisse entrer dans le port ou dans la forteresse, sans passer sous le canon des assiégeants.

Tout commerce est donc interdit aux bâtiments neutres avec les ports bloqués et les places investies ou assiégées.

Tout port de mer déclaré en état de blocus et suffisamment surveillé du côté de la mer, doit été considéré, dit Klaber, comme étant au pouvoir do la Puissance belligérante qui le tient bloqué ; or, cette Puissance est en droit d'exclure si elle le juge utile au succès de son entreprise , les États neutres et leurs sujets de tout commerce avec le lieu bloqué.

Mais les traités publics, en graïui nombre, qui ont été signés entre les Puissances du globe, depuis trente ans, portent en substance :

V Les bâtiments étrangers qui se trouveront dans un port au moment de la déclaration du blocus, ne seront point confîsqués; ils pourront en sortir avec leur chargement (le traité de 4S32, entre les États-Unis et le Chili, dit «tir lest wiiquemeiU]; ou, s'ils y restent jusqu'à la reddition de la place, ils seront libres ainsi que leurs cargaisons;

9^ Si un navire de commerce neutre dans Pignorance de la déclaration de blocus, se présente devant un port bloqué, il sera informé de Pim possibilité pour lui d'y pénétrer ; et pour qu'on ne puisse alléguer, plus tard, une prétendue ignorance des faits, et q^ue le navire qui aura été dûment averti, soit soumis à la capture s'il vient à se préscutor de nouveau devant le même port, pendant la durée du blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d'abord devra apposer son visa sur les papiers de ce navire, et indiquant le jour, le lieu et la hauteur où il l'aura

C'est par erreur typographique que dans le IHeUofmain d» di^onuUe tt du eonM, publié en 1816, le cbifilre SO a été indiqué.

LIVRË i. TITRE m.

visité et lui aura fait la significatioD de PexkteDoe du biocOB du

port vers lequel le dit navire de commerce neutre se dirigeait. La Puissaoce qui tient le blocus, dit encore Kluber, peut user de force et se faire droit envers les neutres qui, contre la déclaration expresse et officielle du blocus, ont sciemment fait ou tâché de faire le comuiei ce avec le lieu bloqué : en pareil cas le navire peut être confisqué.

Ces principes dérivent des stipulations que présentent, nolamment, les traités condas en :

<800, entre la France et les États-Unis; 4827 et 4838, entre les États-Unis et la Prusse; — les ÉUts- Unis et la Suède; ^ le Mexique et les Villes anséatiques ; 1832, entre le C!hiU et les États-Unis; 1836 et 4 887 y entre les États-Unis et le Pérou ; — les États-Unis et la Grèce; — les États-Unis et la Sardaigne ; 4839, entre la Grèce et la Prusse;

4 839 , » la France et le Texas ; — les États-Unis et TÉquateur ;

1842, T» l'Autriche et le Mexique;

1 843 , » la France et la république de Vénézuéla ; — la Grèce

et les Villes auseatiques ; — la France et l'Équateur ;

1845, » la Sardaigne et les États de l'Association allemande des douanes (ZoUverein)

4846, » la Grèce et le Hanovre; — la France et la Nouvelle-Grenade.

Ports non-bloqués et non-assiégés.

Si le commerce est interdit aux neutres avec les ports bloqués, il n'en est pas ainsi à l'égard des ports non-bloqués et non-

') L'union ou association commercial o et douanière d'Allemagne {Zoltverem) comprend les États suivants : le royaume de Prusse , le royaume de Bavière , le royaume de Saxe, le roytuine de Wurtemberg, Péleclorat de Hesse-Caseel, le grand-diMbé du LuxcnihiiufR, le graud-duchô de Bade, le graud-duché de Ilesse-Darmstndt . la principauté de Lippe, ie duché de Brunswick , le duché de Nassau, le grand -baiUage de Hombotmg, la ville libre de Francfort , les territoires formant le rayon douanier de la Thuringe, savoir le grand-duché de Saxe-Weimar-Eisenach , les duchés do Saxe-Meiningcn , Saxe- Altenhourg , Saxe-Cobourg et Gotha, les principautés de Schwantbourg -Sondershausen et Schwarzbourg-Rudolstadi, les principautés de Reuss- Schlcitz , Reuss-Greiz et Reuss-Gera , enfin , les trois duchés d'Anhalt , les principautés deWald*>ok pf Pyrmnnt les deux principautés de Hohenzollern , et quelques enclaves du Hanovre , du Mecklenbourg-Schwerin et de TOldenbourg. En 1851 , le Sleuervartin ou association pour les impôts formée entre le Hanovre, le Brunswlâc, etc. , a oondu un traité avec le ZbUvfr«Ai.

assiégés des Puissances belligérantes : le contraire eût été une atteinte portée à Tindépendance des nations.

Le iégiement français de 1704 portait: «Les vaisseaux neutres sortant d'un port ennemi, après y avoir fait leur chargement, pour aller dans les États d'un autre prince que le leur, qu'il fût allié ou non de S* M., neutre ou ennemi, pourront être arrêtée et déclarés de bonne prise.»

Divers traités antérieurs avaient déjà cependant stipulé des eonditioQS plos favorables au oommeree des neutres.

Le règlement français de 1744 repoussa une doctrine aussi despotique ; il permit le commerce maritime des neutres avec les porta des ennemis, non^bloqués. {Vcir Livre II, chap. XYI, § 3.)

Il existe , d'ailleurs, fort peu de traités conclos depois cette époque jusqu'en 4846, qui ne renferment pas des clauses établissant le droit des neutres de fréquenter les ports des nations belligérantes ; s'il s'en trouve effectivement quelques- uns (|ui n'aient pas introduit cette clause , c'est sans aucun doute parceque ce principe n'est plus contesté par aucune Puissance.

Ordinairement les traités publics, après avoir indiqué quelles sont les marchandises qui seront réputées contrebande de guerre, et demeureront exclues des transports mnritimes, donnent une liste générale des marchandises dont le commerce avec les ports des belligérants reste permis.

1] nous serait facile de citer quatre vingt dix ou cent traités, conclus depuis deux cents ans, qui renferment et cette interdiction et cette permission.

Ces traités portent que, dans le cas oCi Tune des deux parties contractantes viendrait à dédarer la guerre à une tierce Puissance, les bAtiments de la Puissance restée neutre pourront continuer de fréquenter les ports nofi-6/o^( des belligérants ; qu'ils auront la faculté de quitter un port ennemi soit pour se rendre dans un autre port ennemi , soit pour se rendre dans un port neutre ; et qu'ils pourront transporter dans les ports des deux belligérants toutes les marchandises qui n'auront pas été comprises dans la liste des objets réputés contrebande de guerre.

Les marchandises non-contrebande tic guerre sont notamment, le froment et les grains de toute nature, la viande fraiche et salée, les poissons secs et salés, les légumes, l'huile, le vin, la bière, le beurre, le fromage , le sucre et généralement tout ce qui sert à la nourriture ^ on y comprend également le cuivre, le fer, l'acier, le laiton, la résine, le goudron, le coton, le chanvre, les cordages et les câbles , les bois de construction et de charpente , les mâts.

LIVAË I. TITRE lli.

les madriers, les planches et ixjuires, les ancres, les toiles à voiles, les tissus (îe laine, de coLoii, do soie, de lin, et les v<>tements confectionnés pourvu qu'iU ne somt pas destinas à des gens de guerre.

Plusieurs de ces objets ont été quelquefois compris au nombre des marchandises réputées contrebande de guerre, notamment les bois de eonsirtscUon, les planches, autres que celles de sapin, etc.

Les traités qui présenîeDt les séries les plus étendues des marchandises dont le commerce est permis avec les ports des belligérants, sont ceox qui ont été signés:

en 4 674, entre PAngleterre et les Provinoes-Umes des Pays-Bas ;

» 1743 et 1786, entre la France et la Grande-Bretagne;

» 1780, entre le Danemarck et la Grande-Bretagne;

» 4783, 9 les États-Unis et la Suède;

» i789, » le Danemarck et la république de Gènes;

» 4840, » la Grande-Bretagne et le Portugal.

(Voir le § 44.)

Des ports neutres.

En temps de guerre entre deux ou plusieurs nations, les ports des États restés neutres peuvent être fréquentés par les vaisseaux de guerre et par les corsaires des belligérants ; à plus forte raison par les bâtiments de la marine commerciale de ces nations (§ 42).

Les vaisseaux de guerre et les corsaires peuvent y conduire les prises maritimes qu'ils ont faites ; mais il ne leur est pas permis, dans tous les ports neutres, de procéder à la vente des bâtiments capturés qu'ils y ont conduits ; le souverain territorial n'accorde par fois aux corsaires que le simple oLu i, l'ancrage niomeuiané et la permission de se procurer les objets de première nécessité.

Lorsqu'il leur est permis de procéder à la vente des bâtiments capturés, ils ne peuvent, de toute façon, le faire que lorsque ceux-ci ont été déclarés bonnes prises par les magistrats compétents.

L'ordonnance de Louis XIV, de 4084, voulait qu'aucun bâtiment capturé par un corsaà'e étranger, ne pùt demeurer plus de vingt quatre heures dans les ports et baies du royaume, excepté

*) Voir à la secUon dottxidme du § 10 , les mesures adoptées on 1861 par la Suède, le Danemarck, la Belgique, PAutrlciie.

dans le cas où le capleiir y serait retenu j)ar la tempête et à moins que les prises D^oûssonl été faites sur ies ennemis de ]a France ; elle prescrivait d'ailleurs de retenir les marchandises appartenant à des Français et à des alliés de la Franee, qui feraient partie des chargements des bâtiments capturés , pour être rendues à leur propriétaire.

Dans tous les cas, les corsaires et tout navire de guerre des beilisérants doivent dans les ports neutres ne so permettre aucune espèce d*hostiIilés contre les bâtiments ennemis qu'ils peuvent y rencontrer. [Voir §23, et Livre H, ehap.XII, §§ 1 et 2.)

Il leur est défendu d'y recruter de nouveaux matelots, de renouveler les munitions de guerre, d'augmenter le nombre de leurs canons.

«Ils ne doivent pas», tiilAzuni, «se tenir en sciUinoUe dans w le port ou chercher à s'instruire de bâtiments ennemis (jui sont «près d'y venir; et s'ils en découvrent, ils ne f)euvent sortir pour « aller à leur rencontre et leur courir sus. » Dans le cns où ils le feraient, l'autorité territoriale qui doit protection à tous les bâtiments mouillés dans ses ports et qui doit se maintenir sur une ligne de stricte neutralité à l'égard des belligérants, serait en droit, en effet, de contraindre par la force les bâtiments armés qui agiraient de cette sorte, à rentrer dans le port. ( Voir titre H, § 40, titre III, g 2a ; et Livre U, chap. Xlï, et XXIY, g 3.)

Les bâtiments armés en guerre des nations belligérantes peuvent également être contraints, par la force, à ne point lever Fancre aussitât après qu'un bâtiment ennemi a mis à la voile pour quitter le port neutre ; l'autorité locale peut les y retenir pendant vingt quatre heures au moins. cCSe temps écoulé», dit encore Asnni, dont l'opinion s'appuie sur diverses stipulations de traités publics, «si l'on vuiL encore du port le bâtiment ennemi, on les force do « retarder leur départ , jusqu'A ce que le navire parti soit hors a de vue et qu'on ne sAche plus quelle direction il a prise.»

Tout bâtiment appartenant aux nations belligérantes, qui s'embosscrait dans l'intérieur des liaies et derrière des Iles d'un territoire neutre pour so tenir aux aguets et faire la chasse aux navires ennemis, porterait par ce seul fait (et plus encore s'il était suivi d'hostilités) une atteinte réelle à l'indépendance de la nation neutre et à son droit de souveraineté sur la mer territoriale de l'État.

La piraterie étant une violation de la loi universelle des nations, tout bâtiment pirate que le mauvais temps oblige à chercher un abri dans un port neutre , peut y être saisi : l'autorité locale

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