LIVRE I. TIiaE
s'empare des prises maritimes qu'il peut y avoir conduites , afin de les reodre à leurs propriétaires. (Voir litre IH, §§ !28 et 35.)
Dé la contrebande de guerre. ^)
Le livre des Assises de Jérusalem , concernant le droil mariUme, dédare dans son chapitre XLIV qoe si ua matelot ou un marchand, quel qu'il soit^ porte dans le pays des sarrasins des choses prohibées, telles qu'armures, hauberts, chausses de fer, lances^ arbalètes, heaumes on broches d'acier ou de fer, etc., sera condamné par la Cour des bourgeois, à être pendu, après qoe les Jurés de la mer auront reçu les dépositions des témoins.
Le droit romain, les Basiliques, les capitnlaires des rois de Pradce, ont proclamé des prohibitions et des peines semblables.
Le traité conclu à Londres, le 29 noyembre 4642, entre l'Angleterre et le Portugal, art. II, permettait de conduire dans les ports des nations belligérantes toutes Jiiat chandises quelconques, 7nênu celles dites de contrebande de guerre ; ce document fait exception, dans l'espèce, à la règle rommune.
Les usages généralement suivis, actuellement et depuis longtemps, sont bien éloignés et de cette sévérité et de cette facilité ; TAngleterre signataire du traité de 1642 s'est constamment montrée, depuis ^ plus exigeante, et surtout beaucoup plus eodgeamte que ks autres nations, en faisant inscrire dans la liste des mardiandîses dites contrebande de guerre, des objets qu'aucune autre nation, dans ses traités particuliers avec les États divers du globe, n'y a jamais compris.
Chacun peut aisément comprendre que les belligérants, dans le but même d'empêcher la prolongation de la guerre, aient d6 désirer dans tous les temps que les neutres ne fournissent pas aux places bloquées et assiégées des moyens de continuer la résistance.
Aussi, tous les traités en stipulant que les bâtiments de la marine commerciale des Etats neutres pounaitnt fréquenter les ports des belligérants , à l'exception des ports bloqués , avec la faculté d'y porter les articles habituels de leur commerce, ont-ils déclare que certaines marchandises désigiues par les traités sous le nom de contrebande de guerre, ne pourraient être transportées
M Fbfr II1S et 9S.
par les neutres, en lemps de guerre, et que ces objets, trouvés à bord de leurs bâtiments, seraient confisqués ; il est même passé en usage qu'un bâtiment dont det trois qmrtt du chargement tarait canoté de contnbimde de guerre, serait susoeptîble d*étre confisqué ; divers traités toutefois affranchissent de toute façon le bA* timent neutre de la confiscation.
An nombre des articles réputés contrtbainde de guerre, les traités publics ont placé généralement: la poudre, le salpêtre, les pétards, les mèches , balles , boulets , bombes , grenades , saucisses ; les cuirasses, piques, hallebardes, épées, ceinturons; les fusils, pistolets, canons, moriiers, aiiuls, fourneaux ; les chevaux ; les selles de cavalerie ; les harnais , et les fontes de pistolets ; les fourches de mousfîLioton ; les casques et morions , les javelines, les baudriers, cl LituKM alement tous autres assorliments servant à l'usage de la guerre; euhn, les hommes actuellement au service de l'ennemi: ceux-ci sont faits prisonniers; la contrebande de guerre est confisquée.
La Grande-Bretagne a cherché en plusieurs circonstances à étendrn la liste des articles de eonitrébande , en y faisant comprendre les bois de construction, les planches, ipoins celles de sapin, le goudron, la résine, le cuivre en feuiUe, les voiles, le chanvre et les cordages, les uniformes militaires, les fers en barres, Pacier, le hareng, etc., et généralement tout ce qui ^^mâ être utHe directenmi pwr équipement des vaisseaux et les ccnstruetiotts namdes, (Traités de la Grande-Bretagne avec les États-Unis, en 4 794 ; avec le Danemarck , en 1 780 ; avec la Suède , en 4 B03 ; avec le Brésil, en 1827). Dans ses traités avec la Suède, en 4664, 4666 et i8Û3, l'Angleterre a laii inscrire égalemont ;hj nombre des objets de contrebande de guerre, Targent monnayé et les provisions de bouche !
Par ses traités de 1803, avec la Suède, et de 1806, avec les États-Unis, la Grande-Bretagne a d'ailleurs admis, d'tmo part , que les planches, les madriers, le hareng, le fer en barres, le cuivre, Taâer, le laiton, le bois de construction , le goudron, la résine, ne seront pas considérés comme contrebande de guerre, s^Hs ne sont pas portA vers un port ennemi; d'autre part, que si ces objets sont la propriété du pavillon ami qui les couvre, ils ne seront pas confisqués, mais que le bâtiment visiteur pourra s*en emparer en exerçant le droit de préemption, c'est-à-dire en payant au ca-
») L'ordonnance de 1584, du roi Henri IV, étail plus équitable; elle autorisaii uniquement l'exercice du droU dt préemption par le bAtiment vMtow. (Voir § 18.)
UVR£ L TITRË UI.
pilaine du hàtinK nt visité, 40 % en SUS de la valeur constatée lies niarcliaiidises 18).
La France a aussi compris au nombre des articles de contrebande de guerre f dans son traité dn 474i, avec le Dauemarck (contirmé par la convention de 4842), le goudron, la poix, la résine, les toiles à voile, le chanvre, les cordages, les mAts et les bois de construction.
Quoiqu'il en soit, les articles dits de coft^re^cmi/e de guerre^ sont bornés, ginéralmeat , à ceux qui font partie de la première série d'objets servant à l'usage de la guerre , que nous avons donnée plus haut ; ce sont ces objets qui, seuls, figurent au traité de la France et des États-Unis, de Pannée 1778 (quUl est utile de consulter sur cette matière], de même qu'au traité de 4787, entre la France et la Russie.
Une clause des traités publics consacre ordinairement le principe que les quantités de munitions de guerre, d'armes, etc., nécessaires à la défense du navire visité, restent en dehors et ne sauraient être considérées comme faisant partie du chargement.
Les traités, nous le réj^étons, stipulent d'ailleurs en taveur des individus, sujets dos nations belligérantes, qui se trouveraient comme passagers à bord des biUiments neutres ; ils ne peuvent point être enlevés s'ils ne sont pas militaires aUxMement au service de la nation ennemie du bâtiment visiteur.
Si le bâtiment neutre visité abandonne immédiatement la contrdMunde de guerre dont tt est chargé, il n'est point arrêté et peut continuer librement son voyage, à moins que les quantités à livrer ne soient trop considérables pour que le bAtiment visiteur paisse les foire passer sur son bord : dans ce cas , le bâtiment visité et trouvé chargé de contrebande de guerre, peut être conduit dans un port neutre oîi la eontr^ande de guerre est , par rautorilé compétente, déclarée de benne prise et confisquée.
En semblable circonstance, il est de toute justice que le bâtiment neutre soit relâché aussitôt qu'il a débarqué la marchandise dite de contrebande de gueire , et qu'il soit indemnisé pour le retard qu'il a éprouvé, alors qu'il ne faisait aucune difficulté de la livrer en pleine mer.
Voici dans quels termes sont généralement conçues les stipulations relatives à la contrebande de guerre trouvée à bord des bâtiments neutres :
tt S'il arrivait que le bâtiment neutre visité se trouvât surpris en contrebande, il est défendu de rompre les caisses, coffi*es, balles, tonneaux qui se trouveront sur le navire, ni de détourner
la mouidre partie des marchandises ; mais le capteur sera en droit d'amener le dit navire dans un port, où après l'instruction du procès fait par devant les tribunaux établis à cet effet, et après que la sentence définitive aura été portée conformément aux lois et règles prescrites , la marchandise non permise et reconnue pour contr^ande de guerre, sera confisquée, tandis que les autres effets et mardiandises, sMI s'en trouvait sur le même navire, seront ren* dues sans que Von puisse jamais reienir ni vaisseau, m effets, sous prétexte de frais et d'amende. Le capitaine après avoir délivré la marchandise reconnue contrebaùde, ne sera point obligé d'at* tendre Tissue du procès ; il pourra se remettre en mer avec son vaisseau et le reste de sa cargaison quand bon lui semblera ; et an cas où un navire marchand neutre, visité et saisi en pleine mer par un des vaisseaux de guerre ou corsaires des parties bel^ Hgérantes, se trouvAt chargé de marchandises réputées contrebande de guerre, il lui sera accordé, sUI le juge à propos, d'abandonner la dite marchandise à son capteur, lequel devra se contenter de cet abandon volontaire, sans pouvoir i lIi nir, molester, ou inquiéter en aucune façon, le navire ni lépuipage, qui pourront, dès ce moment, poursuivre leur roule en toute liberté.»
On peut consulter sur ce point les stipulations des traités qui ont été conclus, notamment, par la Russie avec les puissances du nord à l'époque de la première neutralité armée : en 4 7SÛ et 4782 avec le Danemarck; en 4783 et 4804 avec la Suède; en 4785 avec PAutriche.
Les traités de 4783, 4846 et 4827 entre la Suède et les États- Unis, renferment la même clause, le premier teattueUement, les deux autres en confirmant le traité de 4783 ; mais ils portent deplus que tout navire conduit dans un port, sous prétexte de contrebande, recevra de l'Arniateur du navire capteur, une indemnité si, visite faite, il est reconnu ne contenir que des marchandises libres. Cette incJemnité est de toute justice.
Le traité du 17 juin 481 H entre le Danemarck et la Prusse, est conçu dans le môme esprit et a peu près dans les mêmes termes que les traités des années 1780, 1782 et 1801, que nous avons signalés : le capteur a le droit de conduire le vaisseau vi* sité dans un port, pour lui faire faire son procès; mais si lors de la visite en pleine mer, le capitaine du vaisseau sur lequel se trouve la contrebande militaire, abandonne cette contrebande au capteur, celui-ci devra se contenter de cet abandon volontaire, sans inquiéter en aucune façon le navire.
Si nous résumons les dispositions relatives à la contrebande
CussY I. 45
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milUttire, nous trouverons en principe que la jurisprudence maritime consiste on ceci: d'une part, le coinmerce des neutres avec les ports des nations belligérantes, moins les ports bloques, reste libre à l'exception toutefois des articles dits de contrehnmlr de (jnei^e, c'est-à-dire notamment les munitions et armes de guerre; d'autre part, les objets de contrebande de guerre, trouvés à bord d'un bâtiment neutre, sont confisqués.
Doit -on conclure de cette disposition des traités publics que les objets dits de contrebande de guerre, trouvés à bord d'un bâtiment neutre, doivent être nécessairement confisqués parles belligérants, quds que soient la ladUude et let parages élans lesquels le bâiiment neutre est rencontré en pleme^merf ou bien ces objets sont* lis soumis à la confiscation uniquement lorsque le bétument neutre qui les parte, fiotw^iis sur les côtes des paifi en guerre, ou lorsque Veiamen de ses papiers a fait connaître qu'il est destiné pour Vun des parts non bloqués, de la noHon momentanément ennemie de celle à laquelle appartient le bâtiment visiteur?
Le texte des traités publics n'est pas en général assez précis sur ce point : mais leur esprit ne saurait ùivc douleux.
Les belligérants ont eu pour but en éciirtant, eu principe, dii commvrce libre des neutres avec les ports non bloqués des naLions ea guerre, certaines marchandises (munitions et armes de guerre), d'empùcher leur ennemi de recevoir, par la navigation neutre, divers approvisionnements propres à prolonger la lutte : tout ce qui va au delà de ce but, tout ce qui n'y concourt pas, reste en dehors de l'interdiction prononcée par les traités ; jamais aucun négociateur n'a pù avoir la pensée que le seul fait d'une guerre engagée entre deux Puissances sur un pomt quelconque du globe, dût suffire pour entacher d'illégalité ie transport, pour un tout autre point que les cétes des belligérants, des marchandises, en plus ou moins grand nombre, déclarées cantr^Hxnde de guerre par les traités publics.
L'interdiction pour les neutres de transporter des munitions de guerre ne saurait donc atteindre que les bâtiments qui fréquentent
les ports des belligérants ou qui naviguent dans leur mer territoriale, et nullement les bâtiments qui n'ont et ne veulent avoir aucuns rapports avec eux.
Le transport des iiia!ch.indibcs dites de contrebande de guerre peut donc être, de la paît des neutres, un commerce parfaitement innocent, et que les traités ne sauraient Irapper d'illégalité et soumettre aux contiscations, quand l'expédition du bâtiment neutre a été faite pour des ports assez éloignés des territoires des
TEMPS DE GUERRE. — PRiNGiPES, RÈGLES ET USAGES. 227
nalions en guerre, pour qii aucuQ soupçon de vouloir favorispr l'un des beliiiiérants ne puisse exister : le gouvernement anglais qui s'est montré d'une grande exigence, en général, en tout ce qui touche la cmtrebande de guerre, a dû éprouver ce sentiment d'équité quand il a permis aux négociateurs britanniques, chargés de signer les traités de 4803 avec la Suède et de 4806 avec les États -Unis», de déclarer certaines marchandises, jusqu'alors considérées par la Grande-Bretagne comme conireb€mde de guerre, aflfrancfaies de ce caractère qui implique confiscation, quand eUet ne smU pas portées vers Pun des ports ennemies.
Est -il raisonnable d'admettre en effet qu'un bâtiment armé, danois ou suédois, aura le droit (parceque le Danemarck et in Suède sont en guerre), de confisquer les armes, munitions de guerre, toile à voiles, cordages etc. qu'il aura trouvés à bord d'un bail eut français, anglais, espagnol, sarde , toscan etc., navij^uant sur la Méditerranée et se rendant à Smyrue, Athènes ou Coostautinople ?
£t parceque la Eussie et la Suède, ou bien ia Prusse et le Danemarck seront en guerre, doit-il en résulter que la navigation commerciale française, anglaise, américaine ou brésilienne ne pourra plus porter, en toute sûreté et en toute liberté , des articles réputés contrebande de guerre, à New-Yorck, à Rio de Janeiro, à Buenos-Âyres , à Marseille, à Bordeaux, au Caire, en Algérie?
U serait essentiel cependant lorsque deux Puissances négocient et libellent un traité de paix, de commerce, ou de navigation, qu'elles eilissent le soin, en prévoyant le cas où l'une d'elles aurait un jour à soutenir una i^uerre, pendant la durée de laquelle l'autre Puissance contractante resterait neutre, de tracer en quelque sorte les limites dans lesquclh s u luquement , selon la position géographi(juc de la nation ennemie , iix visite et la confiscation des marchandises dites de contrebande de guerre pourraient avoir lieu : toute confiscation, toute visite même ^ en dehors de ces limites, tndiquées par les degrés de latitude et de longitude, serait considérée comme une violation des droits des neutres, et si^ette à réparation.
Un grand nombre de difficultés, de violences, de vexations, seraient sans doute prévenues et évitées, si les négociateurs s'applioaient à apporter une grande clarté et une grande précision à la rédaction de certaines otauses, en adoptant des formes nou* velles, au lieu de se borner à reproduire textwUement ^ ainsi qu'il arrive trop fréquemment, <les rédactions anciennes qui manquent de précision et de clarté.