LIVRE I
sur les Droits et Devoirs des NejuUres ; MM. les professeurs Emile
Yincens, Royer-Collard. Pardessus, Mignot, etc.
Parmi les écrivains qui ont {)ublié des ouvrages sur les irislitutions consulaires, depuis )a lin du siècle dernier, nous citerons Sleck, de Berlin ; Horel ; Warden dont le livre a été traduit de l'anglais parliarrt're; Laget de Podio; Miltitz , ancien ministre de Prusse à Consi^ntinople; Bursotti, de Naples: Pirhon; Mensch ; le commandeur Krbeiro dos Snntos et son collaborateur, le docteur de Casliiho-Barreto, etc. etc.
Peadant le cours des six époques, ou périodes de l'histoire du Droit maritimê des notions, nous aurons à signaler de nombreuses variations, avant de pouvoir établir l'état <wtu^ de la législation dérivant des traités publics. ( Voir titre lil, et notamment les g§ 8, 9, 10, 41, 44, 49, 24, 3S, 36, 37 et 38.)
Tantôt les conventions diplomatiques ont étendu les prîncipeSf tantôt elles ont entravé leur développement en les restreignant au gré des intérêts qu'il s'agissait de faire prédominer dans le moment
Là, des sentiments libéraux et élevés ont animé les négociateurs; ici, la jalousie et Fabus de la force ont arrêté les progrès.
Mais au milieu de ces oscillations trop fréquentes, de ces atteintes déplorables portées 5 Tapplication des principes , à la raison, à la justice, à l'inciépendance des oaiiuus , anisi quau principe de réciprocité qui doit exister entre elles , il sera facile de reconnaître — d'une part , que la France , plus que toute autre puissance, s'est montrée la [notectrice rceiie et constante des droits des neutres et des faibles [Voir titre III, § 10, section 2^); que si, contrainte de recourir à des mesures de représailles, elle a renoncé quelquefois à TapplicatioD des principes généreux et libéraux qu'elle avait tracés dans ses traités publics et dans ses règlements, elle s'est toujours empressée, après fort peu de temps, d'y revenir et de les proclamer encore; — d'autre part, que l'Angleterre, toujours personn^j toujours préoccupée uniquement de ses intérêts particuliers et dominée par la pensée de racornissement incessant de sa puissance maritime, s'est, au contraire, montrée, en toutes circonstances, à bien peu d'exceptions près que nous signalerons (titre III, §§40, 41 , 4 9), restrictive des droits des autres nations, injuste souvent à leur égard , inquiète toujours tant du développement que semblaient prendre leur prospérité industrielle et commerciale, et leur navigation, que des alliances contraftées par ces nations, aiiianccs que l'Angleterre s'empressait dolfaiblir et de rompre par des négociations, par des méoaces ou par des at-
CONSIDÉKAIIUNS GÉNÉBALES. 5
teiDles direetes au droit des gens. ( Voir Livre II, chap. Vil, XXI, XXV, XXVI, XXXVIÏ )
C csi à regrèl que nous adressoiis ce i ej)roche à une nation que nous admirons sous tant d'autres rapports et h tant de titres divers; nation religieuse, (\ilmH. disciplinée, inteJligenle , (jui possède le sens du vrai patrioiisme , le st nlinient profond do la nationalité, qui proiesse le culte des traditions conservatrices et le respect des institutions qui ont fait ia gloire et la prospérité du pays.
Nous partagerons en trois grandes sections distinctes ou tUres l'exposé que nous avons h faire des principes et des usages reçus, sur lesquels est basé le Droit mariUme des nations à notre époque.
Au titre 1*^' nous parlerons du commerce maritime, de ttaage de la mer, des lois et des traités; enfin, des consulats.
Les titres II' et IH** seront consacrés à l^esoposé des principes, les uns applicables aux relations internationales en temps de patoc; principes généreux, certains, sacrés, auxquels les règlements particuliers des divers gouvernements n'apportent que des modifications de détail sans importance; les autres qui apparti^ment aux temps exceptionnels de qnerre maritime ^ dont l'application est plus rare; pour lesquels, louteloih, les nations doivent professer un respect égal , mais auxquels les événements publics, les intérêts personnels, la politique du motijent, entraînent, trop fréquemment, les gouvernements ^ porter atteinte, ébranlant, quand ils agissent ainsi, la stabilité que ces principes de justice et d'équité qu'ils devraient conservei* au sein de tous les peuples, et qu'ils acquerraient indubitablement si tous les gouvernements forts, donnant l'exemple du bien , et obéissant à la conscience publique oniverselle , consentaient à les faire passer, imiolables, dans leur droit public international.
UTRE PREMIER.
mVCIPES OÉHÉBAUZ BT MIB KABimmB.
Du commerce maritime.
La nécessité a donné naissance au commerce ; l'échange des objets indispensables à la vie en marque l'ui ii^iue. L'accroissement et le développement successif des échancies devinrent la conséquence naturelle de l'accroissement et du développement des relations entre les diverses populations apL'Iomérées et des besoins factices qu'elles ressentirent et qui se transformèrent bientôt, par l'habitude, en besoins réels.
Aux produits de la terre, qui composèrent les premiers échanges, on ne tarda pas à joindre les produits créés parla main des hommes.
Les échanges entre les familles de la môme contrée , dont les habitations étaient peu éloignées les unes des antres, s'étendirent successivement aux populations réunies sur d'autres points et qui avec le temps , formèrent des villes d'abord et plus tiird des états.
C'est de cette façon que le commerce devint l'intermédiaire entre le cultivateur, l'industriel et le consommateur.
Les hommes qui habitaient les plaines arrosées par des fleuves, furent sans doute les premiers qui, en cherchant les moyens de franchir les cours d'eau c{ui les séparaient d'autres hommes, ptirvinrent à consiruire des radeaux, des embarcations quelconques, qui les portèrent sur le bord oi)posé.
Les hommes campés sur les plMc-es de la mei , et qno la pèche nourrissait en grande partie, tentèrent, par les mêmes procédés, d'accroitre ses produits en s'éloiguant de la terre.
C'est là qu'il faut aller chercher l'origine de la navigation.
PBINGIPES GËNËRAUX ET LOIS MARITIMES.
En perfectioDikaiit la coosiruotioa des etubarcatiooS) en déeou* vrani Tosage de la rame qui doit avoir succédé à celui de la gaffe, les habitants des bords de la mer purent, en suivant les sinuosités du littoral, conduire leurs produits agricoles et industriels à de plus grandes distances; les progrès de la civilisation firent le reste : ils contribuèrent à élever Je produit des échanges en les rendaiil plus fréquents et plus imporianis.
Les comomnicalions et les rappoi Ls plus répétés entre les hommes de différentes contrées accrurent les lumières de tous et donnèrent plus d'essor aux esprits.
L'amélioration dam la coiistruclion des embarcations, comme formes el dinieusions, couduisit les hommes ù vouloir étendre à des contrées plus éloignées les moyens de transport par mer. La navigation restée cétière pendant un temps considérable, devint plus audacieuse et traversa les mers.
Tout ce qui se rattache à cette première époque de la navigation ne saurait avoir qu'un intérêt d'érudition. Sans nous livrer à des recherches qui n'auraient d'autre avantage ou d'autre résultat que de confirmer la vérité des quelques déductions qui précèdent, ou de démontrer leur peu de solidité, si elles fournissaient la preuve d'une autre origine de la navigation, il nous suffit de constater — d'une pari, que la navigation ches les peuples anciens avait mis en relation les villes et les états que baignaient les flots de la même mer: dans le midi de l'Europe, les villes assises sur le littoral de la Méditerranée qui embrasse l'adriatique et la mer de l'aKhipel grec, daiis le nord, les villes élevées sur les rivages de lu mer iîdltique, du Catégat, du canal de la Alauche et des mers britanniques; — d'autre part, que la navigation, par suite des progrès que fit la construction navale , ut par la découverte de la boussole, devint l'élément le {)lus [)uissant, le plus réel des moyens de communication entre les nations les plus éloignées les unes des autres, de même que le mode de transport le plus avantageux pour le commerce.
De ces relations plus fréquentes, naquirent des usages qui furent adoptés par les villes maritimes dans leurs rapports mutuels de commerce et de navigation.
Ces usages, scrupuleusement observés par tous les navigateurs de la même contrée, devinrent des lois: ils créèrent de cette sorte un droit public maritime.
Le commerce maritime, aussi bien que l'établissement, dans Itss pays éloigoés, de négociants des diverses nations, firent sentir le besoin d'institutions pour la protection du commerce.
UTRE I. TITRB I.
Dm le bat de prévenir et de régler les différends qui pourraient B'élever entre les négociants, entre les capitaines des béti> monts, entre les nations eUes-méines, les gouyemements ont créé des tribunaux commerciaux et maritimes, à l'Intérieur, et ib oot Institué, à Pextérieur, des consuls; ils ont réuni en corps deJois les usages observés entre les navigateurs du commerce ; ils ont, eiiiiu, néi4ocic dus LraiLés destinés à assurer à leurs uatioDauY le libre usage de la mer ; à créer en leur faveur des privilèges particuliers, ou môme, quelquefois, à les limiter: — en un mot, à régler ou à faciliter les échanges coiniuerciaux , en assurant aux hommes qui s'y livrent une protection certaine dans les ports dont la fréquentation leur est permise.
De ht mer.
La mer est libre, son usage appartient à tous les peuples.')
Diverses nations ont successivement prétendu à la souveraineté entière ou partielle de la mer.
C'est ainsi que le Portugal et PEspagne se sont attribué on droit exclusif sur la pleine mer ; que TEspagno a cru être en droit d'exclure les autres nations de la mer du Sud ou Océan Pacifique -, que les Hollandais ont prétendu pouvoir Interdire aux Espagnols la uavii^aiiou de la mer de l'Inde par le Cap de Bonne-Espérance ; que les Vénitiens réclamaient le domaine suprême sur la mer Adriatique , que leur Doge épousait tous les ans.
La Grande-Bretagne a porté plus loin encore ses prétentions, en affectant de tout temps la souverain^ et la domination de la mer.
Déjà au dixième siècle, le roi Ed^ar dit h Pacifique, se faisait nommer le Roi des Rois, souverain de l'Océan BriUmniqm.
A une époque plus rapprochée de nous, Jacques P*^, bien que la puissance maritime de TAngleterre eût beaucoup diminué après le règne d'Elisabeth, sembla vouloir élever les mémos prétentions au moyen du traité connu sous le titre de Jfore dausum, qnll chargea Selden de publier en réponse au Jfare ISferum de Grotius. *)
*) Grotius, dans son ouvrago qui a pour titre «Mare liberumv s'est fait l'avocat de la liberté de la mer ; sa doctrine est fondée sur le droit naturel . la raison et réQttité.
') Ce fut en vortu de crUf prétention à la souveraineté de la mer, que le b<1Umem qui portail Sully en Angleterre fUl sommé dan» le canal de la Manche, de baisser «on pavillon pour rmén hommofft au «owira*» it te hmt. ( Voit Livre tl , chap. XXIX-)
Cbarles adopla les doctrines de Jacques; el Gromwell signifia aux hollandais qu'ils eùssent à donner le salui aux vaisseaux
de la Grande-Bretagne, disant, que «PAngleterre ayant acquis «ce droit à la pointe de Tépée sur toutes les nations, elle ne de-
dvail pas souffrir qu'il parût sur l'océan sans sa permission d'autre ^pavillon que le sien. » Les limites dans l'intérieur desquelles l'Angleterre exigeait ie salut de la part des bAliiueiits des Provinces-Unies, furent fixées par l'article 4 du traité de 4674. Enfin, aujouid hui encore l'Angleterre, dans une vaine pensée d'amour propre national, nomme toujours ie canal de la Manche <ila nier Britannique ».
Ces prétentions diverses , élevées par certaines nations maritimes, ne pouvaient longtemps être admises par les autres nations; la force leur a donné momentanément plus ou moins d*appui et d*autorité, — le temps en a fait justice.
Mais si la mer, si la pleine mer est libre » si son usage appartient mcwiteetablement , pour leur commerce et pour la pèche, à toutes les nattons, 0 est toutefois nécessaire, — d'une part , que tout état possède une sauverameté de fait sur les eaux qui Tavoisinent, afin d'être à Pabri, par la surveillance qu'il exercera sur sa mer territoriale, de toute surprise, de toute violaliou de son territoire du côté de la mer; — d'autre pari, que les belligérants, alors qu'une guerre maritime a éclaté entre deux ou plusieurs nations, puissent avoir recours à certaines mesures à l'égard des bâtiments étrangers, pour empêcher que, sous la protection du pavillon neutre , des secours ne soient portés à leur ennemi : — de là, le blocus, la cootrebande de guerre, les visites, et, de la part des neutres, les convois de bâtiments marchands placés sous la protection des bâtiments de la marine militaire de Fétat
C'est an titre HT* que nous aurons à parler de ces sujets divers.
Des lois maritimes.
Les coutumes^) recueillies et rassi Tnblées par de patients compilateurs et par des hommes de science ou d'administration, ont
•) «Les coutumes», dit M. Pardessus, lo savant professeur de droit commercial, • existent et font loi bien avant dètrc écrites; la praUquo devance la théorie, et «laiorisprudeiiM des tribunaux se forme de la reproduction de ftita aiudogues «MntnnU à leur epiirâojatioii et à leur Jugement....»
UVH£ 1. TITRE L
donné naissance aux lois anciennes qui sont la source de la jurisprudence marilirnc acluelle.
Ces lois sont couuues sous les noms de Lois Rhodienncs; Lois Romaines (le Digeste, les codes ïhéodosien etJustiniea, les Basiliques, la Coijstiuition de l'empereur Léon VI*, etc.); Lois ou Tables d'Aiiialfi; Assises de Jérusalem de la cour des Boni Lt^ois ou Droit maritime des Pays conquis par les croisés; Lois de Mai^eille; Hùies ou Lois d'Oleron ; Consulat de la Mer , compilation célèbrcî qui a servi de bàsc ou de complément aux coutumes d'Amsterdam, d'Enchuysen, de Slavern, aux lois de Wisby en Gotblaod| aux lois de la Hanse tcutonique, aux lois françaises réunies sous le nom de Guidon de la mer^), enfin à la célèbre ordonnance rendue par Louis XIY, dans le mois d*août 4684 , chef-d'œuvre de législation maritime qui devint bientôt, en quelque sorte, la ht commune de tùutes les nations marUhnes»
Nous ne nous arrêterons aux lots antérieures au 47* siècle que pour parler du Consulat de la mer, source à laquelle ont puisé tous les législateurs et tous les publicistes des temps modernes; oompilatloD méthodique dans laquelle son auteur (resté inconnu), a feit entrer les coutumes et les usages suivis depuis longtemps par les nations maritimes, et que des codes antérieurs avaient en partie consacrés.
Dans les 12*^ et 13® siècles, le commerce maritime le plus important était entre les mains des négociants de Venise, d'Anialfi, de Pise, de Gènes et de Marseille. L'indépendance non contestée de Venise, depuis plusieurs siècles, lui assurait une supériorité réelle ; — en passant sous l'autorité des princes normands qui donnèrent des institutions sages à leurs peuples napolitains et à la Sicile, Amalfi obtint de grands privilèges en Syrie ; — Pise et Gènes se livraient particulièrement au commerce, — d'une part, sur les côtes de France, où elles trouvaient une rivale redoutable dans Marseille, la seule ville de France sur la Méditerranée, qui occupAt à cette époque, parmi les villes maritimes, un rang important que lui assuraient les faveurs commerciales accordées à cette cité par les souverains du Royaume de Jérusalem, dans les années 4447 et 4436; — d'autre part, sur la côte d'Espagne, où Pise et Gènes rencontraient également "une concurrence, qu'il était nécessaire de ménager à Mayorque, Barcelone et Cadix.')
') Voir le lexto do cos lois diverses dans l'ouvrage si précieux pour rhistoirf» et la législation, si riche d'ailleurs en luclierches et en observations de toute nuturo, que le savant et laborieux professeur, M. Pardoasus, a publié a Pariai, en 1831, soufi le litre de: Conoction do lois maritimes antérieures au ÎHt; siotlc. 2 vol. in-4to.
La lucide et savante iiUroduclwn du 2o vol. de la CoUocUon dos lois marilimes
PR1NCU»ES GÉNÉRAUX ET LOIS iMARITIME». U
Gesi à cette époque , c*est à dire à la fin du treiiième siècle, que remonle Pemploi de la beussole qui fooilita les trajets de mer, et que fut connu le Cwsulat de la mer. ( Voir Livre chap. 11, § 4.)
Du Consulat de la nitr.
Après les lois romaines et grecques, les plus célèbres (antérieurement à Fordonnance delà marine du mois d'août promulguée par ordre de Louis XIY) sont les lois coutenuca dans le Consulat de la mer.
Le caractère de ce document, dit le s;uant professeur Pardessus, la date et le lieu de sa coiuposilion sont incertains , le nom de son Muteur est inconnu; les écrivains (jui ont été dans la cas d'en parler, n'ont pas cru qu'il y eût une expression nssez forte pour peindre l'admiration que leur inspirait cet ouvrage et pour faire connaître l'autorité qu'il a obtenu dans tous les pays maritimes. «Le Consulat de la mer devint bientôt, en effet, la loi commune « à laquelle se soumirent volontairement presque toutes les nations «commerçantes de l'Europe, et particulièrement les villes mari- « times de la Méditerranée. » ^)
«Le Consulat de la mer est une composition faite sans goût et sans ordre», dit Bf. Pardessus, «il est évident que ce n'est point «un travail d'un seul jet; on conçoit très bien, d'ailleurs, qu'un « travail de ce genre ait dû être fait peu à peu et s'accroître à me- « sure que des questions nouvelles se présentaient ; mais il est im- « possible de méconnaître la sagesse de presque toutes ses disposi- « tions fjui sont devenues la base des lois maritimes actuelles de « l'Europe. »
Parmi les écrivains, publicistes, et jurisconsultes qui se sont livrés à de laborieuses recherches au sujet du Consulat de la mer, M. Pardessus est, sans contredit, celui dont l'opinion réiléchie, consciencieuse, habile, est la mieux fondée et la luieu.v établie: c'est donc à la lucide et savante dissertation qui précède la traduction en langue française qu'il a faite de la célèbre compilation,
do M. Pardessus, renferme des renseignements forteurioux sur lo (onimerOB et industrie, iy ceLio époque, des villes italiennes Venise, Gônes, Pise, Florence, Corne, Brcscia, Bologne, Mantoue, Vérone, Pôrouso, AmolÛ, Otranlo, Naples et Brindes; des villes françaises sur la Méditerranée ei les c6tes de Pocéan, Marseille, Agde, Montpellier, Rouen etc.; des villes espagnoles et des viWes anglaises.
'} Hubncr, dans son ouvrage sur la saisie des bdlirnenls neutres, esl le seul publicisle qui ait parle avec peu de considération de cette compilation.