LIVRE I. TITRE I
que nous croyons devoir empraoter ce que nous avons à dire au sajet du Covàuht de la mer.
Plusieurs publicistes foA attribué le wnsuM de la mer aux Pi-
* sans, aux Barcelonais, aux Marseillais; quelques uns lui oot donné
une date fort ancienne, d'antres veulent qu'il ait été formé et
publié par autorité souveraine, nolammenl par celle des rois d'Arragon.
Apr<''s avoir lA et comparé tous les manuscrits du Consulat de la mer, que possèdent les biblioilieques publiques , après avoir lù, dans toutes les lan^nos, la célèbre compilation, après avoir apprécié dans le silence du cabinet av€»c un haut esprit d'imparlia- !ité, les opinions avancées par les publicistes et par les savants, M. Pardessus a formulé le lucide exposé dans lequel il discute et oombat avec la supériorité de la raison , de la logique et du savoir, les observations de ses plus célèbres devanciers.
n résulte de sa profonde et habile dissertation,
1^ que le Cwmdat de la mer a été, dans Torigine, écrit en langue romone, or «le dialecte roman dont se sont formés le «Français, Tltalien et PËspagnol, s'est conservé dans plusieurs pays «méridionaux, et surtout en Catalogne avec moins d'altération «qu'en aucun autre;
«qu'il suffit de lire cette compilation piour être convaincu «qu'il n'est pas possible de la considérer comme loi proprement « dite , dans quelque pays qu'elle ait été rédigée ; on n'y voit aucun «caractère de comaiandement, tout au contraire, on y démontre «l'intention d'instruire par la doctrine, en rappelant les usages, «en donnant les raisons qui les ont introduits ou moditiés;»
3** que le Consulat de la wer n'a été rédigé qu'au 44® siècle, ou, tout au plutôt, dans la seconde partie du 13'-;
4" qu'il est dès lors postérieur aux Rôles d'Oleron^ publiés en 4i50, lesquels peut-être ont donné lieu à la compilation devenue si célèbre, parceque (bien qu'incomplète et présentant même «des décisions différentes des législations cadérieures ou contem- «poralnes à sa rédaction ....} elle offrait aux navigateurs de la UéiidUerranée le résumé des Im que chacun (feuo? praUquak dans «soit pays; 9
enfin, que le Consulat de la mer est un résumé de légidatien maritime beaucoup plus satisfaisant que ne sauraient l'être les Raies €P(Heron, dont la publication remonte à une époque oCi les lumières étaient plus rares , et qu'il est pins complet que chacune
des lois locales , puisque le rédacteur du Consulat de la mer « a aemprualé de chacune d'elles ce qui manquait aux autres, el
« quiil en a formé un tout. » Le rédacteur du Consulat de la mer n'avait -il pas en effet « à sa disposition les riches matériaux «qu'otïraieiit les législations maritimes publiées an I S*^ siècle à Mar- «seille. i\ Valence, à Barcelone, dont «il lui a sulli d'élaguer ce qui «n'était ((lie de pur intérêt local »
Au point de vue du Droit maritime des nations, les chapitres du Consulat de la mer qui appartiennent en quelque sorte à netre ouvrage, parcequ'ils concourent à son but, sont les suivants:
Gbap. 50 du cas du jet ; — chap. 239 du navire qui fera jet; — chap. 251 de quelle manière le firèt doit concourir au jet; — chap. 185 du Rachat ou convention avec un navire armé; — chjp. 243 du cas cm un iiiivire marchand est rencontré par un navire d'ennemis; — chiip. 231 du navire marchand pris par un navire armé; — chap. 245 du navire pris et recouvre ; — chap, 203 du pilote ; — chap. *207 des marchandises trouvées ; — chap. 223 du matelot qui désertera ; — chap. 23^ du navire obligé de décharger par cas fortuit; — chap. 244 des conserves.
' Nous ferons connaître, en tont ou en partie, lorsque noos croirons utile d'y avoir recours, le texte de ces articles, an fur et à mesure que nous aurons à traiter, aux titres U et III, chacun des
sujets auxquels ces articles se rapportent; mais qu'il nous soit
perinis, de rappeler , dès à présent, les principes consacrés par ic Cousulai de la mer en ce qui concerne le pavillon.
Chap. ^85. «Le patron qui en haute mer, ou en port, ou en plaide, fait rencoiilre de bâtiments armés des ennemis, peut parler et faire conveniiun avec les cotnites ^) et avec l'a?niral'^) , pour la quantité d'arj^ent à donner, afin qu'ils ne fassent aucun mal ni a lui ni à rien de ce qu'il porte à bord; la rançon dont le patron sera convenu doit être payée par toutes les marchandises en commun........ et le patron doit y contribuer de ce que vaudra
le navire.»
Chap. 234. « Lorsqu'un navire armé allant ou revenant, ou étant en course, rencontrera nn navire marchand, si ce dernier appar-
*J (MBciers dM bAlim«ilt armées, du mot latio Comêi ou Commi$tut, Conut ma-
ritimœ.
^) Capitaino ou commandant du bâliinent armé. Les grecs nommaient les capitaines de mer Almiraux. On fait dériver d'ailleurs le mot Amiral du mot arabe
Amir ou Emir, qui signifie Seiijneur. La Ch;n>,'(' d'inniral. conru^i? à un DffKîier supérieur cliargé de commander une tloue ou les forces navales^ d'un état, ne fut instituée que sous le règne do Philippe ille, en 128^;— Ces! à peu près à cette époque que le Consulat de la mer fut connu, le compilateur a conaervé le titre donné' jaaqu'alora aux capitaines des bâtiments armés.
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tient à des ennemis, ainsi que la cargaison, il est inutile d'en parler, parceque chacun est assez instruit pour savoir ce qu'on doit faire, et dans ce cas ii n'est pas nécessaire de donner de règle. i> — (Le chapitre 185 renferme en effet les règles sur le rachat, lorsque le navire et sa cargaison appartiennent à Tcnnemi du capteur. Voilà ce que veut faire entendre le rédacteur du Con^ sulat de la mer, lequel continue comme il suit:)
« Mais si ie navire qui sera pris appartient à des amis, tandis que les marchandises quil porte appartiennent à des ennemis, l'amiral du navire armé peut contraindre et forcer le patron du navire qa^il aura pris, à lui apporter ce qui appartiendra aux ennemis, et mdme il peut Tobliger è le garder jusqu*à ce qu'il soit en sûreté ; n mais il faut pour cela que l'amiral, on un antre pour lui, ait amarré le navire pris à sa poupe, en lieu où il n'ait pas crainte que les ennemis le lui enlèvent; à la charge, néanmoins, par l'amiral, de payer au patron de eu navire tout le frèt qu'il aurait dù recevoir s'il avait porté la cargaison là où il devait la dcciiarger, ou de la manière qui sera écrite sur le réi^islre »
« Si le navire appartient à des ennemis et sa cargaison à des amis , les marchands qui s'y trouvent et à qui la cargaison appai"liendra en tout ou en partie , doivent s'accorder avec l'amiral pour racheter à un prix convenable et comme ils pourront, ce navire qui est de bonne prise, et il doit leur offrir une composition ou pacte raisonnable sans leur faire supporter injustice; mais si les marchands ne veulent pas faire un accord avec Tamiral , celui-ci a droit d'amariner le navire et de renvoyer au lieu où lui même aura armé, et les marchands sont obligés de payer le frèt de ce navire de même que s*i1 avait porté leur cargaison au lieu ^jour lequel elle était destinée et rien de plus.»
Ce même chapitre statue d'ailleurs, que les marchandises appartenant u\ i:ens de l'équipage du navire neutre capturé, leur seront reimsi s sans difficulté, après qu'ils les auront fuit connaître en l'affirmant par serment ; que si le patron capturé refuse de porter les marchandises ennemies qui seront sur son navire jusqu'à ce que ceux qui les auront prises soient en lieu de sûreté, malgré l'ordre que lui en donne l'amnal, u celui-ci peut le cmdei" à fond, ttsauf qu'il doit sauver les personnes qui montent le navire, et « aucune autorité ne peut lui en demander compte ; » — doctrine brutale sans doute, et qui doit surtout paraître telle de nos jours, non pas uniquement parceque les progrès de la civilisation doivent avoir eu pour résultat d'adoucir les mœurs , mais parceque
le sentiment de la discîpIÎDe et de Pobéissance n'existant plus, et Je respect pour le principe d auloiilc, pour les lois et pour la tradition, s'élant changé en une disposition permanente l opposiiion et h la résistance, on ne comprendra pas que la désobéissance puisse être aussi sév^èrcmcnt punie.
Il résulte des articles qui précèdent que le Consulat de la mer adinelLaît ,
\° que la marchandise ennemie à bord d'un bâtiment ami était de bonne prise;
2"* que la marchandise amie, quoique chargée sur un navire euoeroi, devait être restituée.
De ce double principe dérivait nécessafrenient pour les nsvires armés, le droit de vitite du navire marchand et de son chargement^ tout au moins par Pexamen des papiers dont le patron devait se trouver muni.
Pour avoir pû donner place dans leur vaste compilation (Recueil de doctrines éparses admises par les diverses villes maritimes de la Méditerranée), aux couHtmes, bâse du double principe que nous avons fait sortir du texte métne du Consulat de la mer, ses auteurs ont dù, indubitablement, s'8p[)nyer sur divers traités du 13* et du M'' siècle, (|ui renfermnieiU le pi-incipe de la confmation de la marrhnndiae de l'ennemi sur bâtiment ami, et du respect pour la marciiandise d'ami sur bâtiment ennemi : ce sont notamment le traité de \ , entre la ville de Fisc et celle d'Arles, rapporté par Muratori, Tun des savants les plus distingués du 18^ siècle (né dans le Duché de Modène en 4672 et mort en 4 750), ainsi que les traités de 1354, entre les villes maritimes de la Biscaye et de la Gastille d'une part, et le roi Édouard 111 d'Angleterre d'autre part; et de 1353, entre ce même souverain et les villes maritimes du Portugal. Ces deux derniers documents ont été rapportés par Thomas Rymer, historien anglais, mort en 1713, dans son recueil de traités, actes et conventions etc. à partir de l'année 4401.
Lorsque nous parlerons de l'immunité du pavillon et des prises nous rappellerons les doctrines consignées dans le chapitre ^45 du Consulat de la mer, ce ch;i[)itre contient le principe de la recousse ou reprise, njais il ne semble pas admettre de distinction entre le cas de reprise sur un ennemi et <'e!ui de In reprise exerct-e sur un pirate; entre la r(>prise par un étranger ann, et celle effectuée par un compatriote du capturé recous; il ne parle pas non plus du temps pendant lequel Je navire pris et repris a pù rester entre les mains du premier capteur, et dont les lois mo-
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dernes ont fixé la durée à 24 heures, terme passé lequel le bâtiment pris par l'ennemi a perdu sa nationalité. { Voir Livre 1, titre iU, § 30 et Livre II, cbap. XYIL)
Lois maritimes françaises.
Les Rôles d'Oleron semblent avoir été le premier monument du Droit maritime de l'Ëurope centrale ^ et particulièrement de la France pour les villes baignées de 1^ océan, « apparaissant comme «un rayon de lumière à travers d'épaisses ténèbres, ils dûreni «fixer tous les regards et servir de régie aux hommes qui se «livraient aux armements dans quelque pays que ce fût»
Cette compilation fut très recherchée par tous les peuples jusqu'au moment ot parut le Consulat de la mer : elle fut forniée vers le milieu du W siècle.
Acceptée par les villes maritimes de France sur les côtes de l'océan, par l'Espagne et par l'Angleterre, les Rôles d'Oleron passèrent dans la Flandre qui eu adopta les vingt quatre premiers articles^ sous le nom de Jugements de Damme ou Lois de Westcapelle; ils pénétrèrent dans la Baltique, accrus d'une série d'articles rédigées dans les villes de la Hollande, et finirent par devenir partie intégrante de la compilation qui porte le nom de Lois de Wisby,
Nous avons parlé dans le précédent paragraphe du Consulat de la mer\ nous avons dit, en adoptant l'opinion de M. Pardessus, que cette célèbre compilation qui fut, selon toute apparence > faite à l'imitation des Môles d'Oleron, mais sur des bàses plus larges et plus complètes encore, devint hientdt la loi commune des peuples d'Europe qui se livraient au commerce maritime. C'est ainsi que les Rôles d'Oleron , bien que connus et suivis depuis l'année 4460, perdirent leur autorité.
Une nouvelle compilation de décisions et usages maritimes fut faite , vers la fin du 4 6^ siècle , sous le nom de Guidon de la mer. Clairac , dans son recueil intitulé i's et coutumes de la mer, a donné une édition du Guidon de la mer, qui fut, dit cet écrivain, dressé en faveur des iiiarclhinds et Irafiquaiiis do la Cité de Rouen.
Sauf quelques ordonriHiioes des rois de i rance sui' la tuaiine marchande, des années 1400 , 1517, 1583, 4584, 4650 : dont les auteurs du Guidon n'ont pas fait entrer les dispositions dans leur travail), la France, jusqu'à la seconde moitié du dix septième
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siMe, n'a eonna d*atttre législation maritime lut fût particulière, que oelle do Guidùn de la mer.
Lorsque Louis XIV, voulant donner à ses peuples un code de lois maritimes complet, publia la célèbre ordonnance du mois d*aoùt 4684 , les rédacteurs de ce travail colossal adoptèrent une grande partie des décisions du Comulat de la mer et du Guidon de la mer.
L^ordonnance de 168^ devint bientôt la règle des jugements dans tous les trUmnanx maritimes de l'Europe, et, «plus d'uû «siècle et demi», dit M. Pardessus, «après cette viotoire incon- « lestabîe de la sagesse et du génie, cette ordonnance présidait « encore aux transactions de tous les peuples que les excès de la « révolution française et les entreprises d'une ambition insensée «avaient soulevés contre la France.»
Avant l'ordonnance de 4681, avait paru, au mois de mars 4673, l'ordonnance dite Code marchand ; (^est sur les bàses posées dans ses deux ordonnances, monuments remarquables d*un grand règne, que Napoléon, qui fut aussi grand législateur que grand liomme de guerre, à établi le Gode de commerce actuellement en usage en France (4851), et dont le livre second est consacré au commerce maritime.
Depm's Pordonnance de 4684 , Louis XIV et son successeur immédiat, Louis XV, ont rendu pour expliquer, étendre, ou réformer certaines disposiLioiis de celte ordonnance, les édits, déclaratiuiis ou règlements des 17 février 1694, i3 juillet 1704, 27 janvier 4706, 45 juin 1735, 23 août 1739 (sur les naufrages et bris), août 4743, 24 octobre 4744, 5 mars et 5 novembre 1748, 3 janvier 4760 (sur la course, les prises et la recousse), etc., et ces ordonnances diverses ont également été consultées lors de la rédaction du second livre du Gode de commerce promulgué par Napoléon.
Lie 36 juillet 4 778, le roi Louis XVI publia le sage règlement concernant la Navigation des neiOres, dont les événements politiques qui se sont développés après 4792 suspendirent Papplication; r^Iement que* remit en vigueur Tarrété du gouvernement du 20 décembre 4799, et qui fut encore oublié après la rupture de la paix de 4802, jusqu'à l'époque de la pacification générale de l'Europe en 4844 et en 4845.
Lorsque nous aurons à établir, en ce qui concerne Pimmunité du pavillon, le commerce des neutres, la course et la rançon, les prises, les recousses^ la semonce, les naufrages, etc., Jes principes généralement adoptés et suivis, nous serons fréquemment