LIVRE I. TITRE UL
pour eux de la visite de leurs bâtimeoU par les Davires armés des États bcllij^'êrants.
Si le commerce maritime des États neutres est, en principe, considéré corame libre en temps de guerre, à certaines conditions, leurs bâtiments marchands restent exposés, cependant, à des vicissitudes de plusieurs sortes qui rendent fort chimérique la liberté commerciale qui doit leur appartenir. Soumis à la visite des bâtiments armés des États belligérants, ils se voyent enlever, non pas seulement quand ils navrent sur les côtes des nations en guerre, mais encore en pleine mer y ce qui nous parait être un abus du principe, les munitions de guerre qui font partie de leur chargement et qi/Us sont présumés vouloir porter à Pennemî de rÉtat qui exerce le droit de visite par l*mtermédfaire de ses vaisseaux militaires, et de ses corsaires pourvus de lettres de marque ; ils peuvent être forcément détournés de leur voyage pour être conduits dans un port neutre ou dans un port de la nation du capteur, pour y décharger la contrebande do guerre; ils peuvent enfin se voir condamner, par les tribunaux compcteiiLs , à la confiscation par suite de quelqu'irrégularité reconnu dans leurs papiers de bord, ou pour avoir voulu s'opposer à la visite, ou bien encore pour avoir essayé de forcer un blocus etc. {Voir Livre 11, chap. XUl.)
De la prise maritirm.
La prise mariiimc est l'arrestation faite en mer après ou sans eoniliat, d'un vaissean, d'un navire ou de tout autre bâtiment voyageant pour le compte ou sous l'autorité d'une Puissance belligérante, soit dans le dessein de se l'approprier avec les effets qu'il contient , sûit seulement dans le but de se rendre maitre de la totalité ou d'une partie de sa cargaison.
G*est un principe du droit des gens que dans une guerre la prise maritme devient la propriété du capteur, lorsqu'il a obtenu, de son gouvernement, la permission d'armer en corsaire (§ 20), en vertu des lettres de tnarqtte qu'il en a reçues (g 24), et de participer ainsi au droit de prise inariHm qui appartient, en première ligne, à la force publique de TÉtat belligé^ant. Le capteur n'est mis d'ailleurs en possession définitive de la prise que lorsque les tribunaux en ont reconnu la validité. A cet eilet, le capitaine capteur doit, aussitôt Ja capture effectuée, renfermer daus uu sac
TEMPS DE tiUËARE. — PRINCIPES , B£GLES £T USAGES. 967
oti ilans un coflre, en présence du capitaine du bâtiment capturé, lecjuel y appose son cachet, tous les papiers de bord.
Eu France l'arrêté du à prairial an XI (22 mai 1803), prescrit les rèfzles spéciales auxquelles sont soumis les armateurs (§ 22); ses dispositions sur la rançon 29), sur la capture, sur la procédure et sur la liquidation des prises^ sont d'une haute im* portanoe pour le droit maritime des Dations ; il nous semble donc à propos d'iosérer on ex^traii textuel de ce document dans notre oavrage : ce sera par là que noas terminerons le présent paragraphe.
Les décrets impériaux du 4 2 novembre 4806 et du 4 2 avril 4 84 4 , ont) d'ailleurs, statué sur les tribunaux maritimes et sur les équipages des bâtimeiits armés en course : ce point d'administration ne saurait éfre Pobjet, dans notre ouvrage, que d'une simple indication.
Lorsqu'un bâtiment de commerce est at|aqué et qu'il parvient à se rendre œaitre du bâtiment agresseur, ce fait suffit pour lé^ gitimer la prise ; hors ce cas exceptionnel, tout bâtiment en course qui nVst pas muni d'une commission de son souverain doit être
Il aile comme pirate. (§§ 20, 21 et 35.)
ï.'ordonnance rendue par Louis XIV, en 1681, et qui est devenue 1 origine, ou pour parler plus exactement, la bàso des lois maritimes promulguées et appliquées par tous les États chrétiens, porte :
«Seront de bonue prise tous vaisseaux appartenant à nos ennemis»; et l'arrêté consulano du 22 mai 4803 a répété: sproDt de bonne prise tous bÀtimeots appartenant aux enuemis de l'État. »
Mais la marchandise neutre ou amie trouvée à bord de ces bâtiments doit-elle être confisquée?
L'une des dispositions du chapitre GCXXXI du consulat de la mer, est conçue comme il suit:
«Si le navire appartient à des ennemis et sa cargaison à des amis (le mot amts, selon Gasaregis, doit en pareil cas signifier les neutres); les marchauds qui s'y trouvent et à qui la cargaison appartient, doivent s'accorder avec faimra/pour racheter, à un prix convenable et comme ib pourront, es itat^e qui est de bonne prise ; et il doit leur offrir une composition ou pacte raisonnable, sans leur faire supporter aucune injustice. Hais si les marchands ne veulent pas faire un accord avec l'amiral, celui-ci a le droit d'amariner le navire el de l'envoyer au lieu où lui-même aura armé, et les mandunds sont obligés de payer le frèt de ce navire,
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de mémo que s'il avait porté leur cargaison au lieu pour lequel elle était destinée et rien de plus.» {Voir Livre I, titre I, ^ 4.)
L'ordonnance de 1681 n'adopta pas cette maxime favorable à la marchandise amie ; elle porte :
«Les marchandises de nos sujets ou alliés qui se trouveroot dans un navire ennemi seront de bonne prise»; et la jurispru* dence française a assimilé les neutres aux sujets et alliés.
Vers le mUieu du âiède suivant, la jurisprudence devînt plus favorable eu emmerûB des neutres^ qu'elle ne l'avait été jusqu'alors, mais nullement en ce qui concernait la marchandise neutre trouvée «tir bâtiment ennemi. {Voir titre III, § 10.)
Le règlement français du 26 juillet 4778, consacra la seule doctrine qui puisse accorder à la fois, d'une part, les eidgences de la guerre, et d'autre part, la justice et l'équité; doctrine que tous les États devraient pratiquer en toutes circonstances, et que le plus -grand nombre, parmi eux, ont consacrée, en effet, dans les traités conclus, de 4780 à 4787 {sans y rester très fideUsl) et dans les traités qui ont été signés depuis Tannée 4844.
Le réi^ement de 4 778 fait défense aux armateurs d'arréler les navires des Puissances neutres, quand mémo ils sortiraient des ports ennemis, ou qu'ils y seraient destinés, à l'exception de ceux qui porteraient des secours aux ports bloqués, déclarant confiscables, uniquement, les marchandises de contrebande de guerre, meus non pas le navire^ à moins que la contrebdiide de i^uerre ne compose les trois (juai-ts de la valeur du chargement. (§ 38.)
Nous prions nos lecteurs de consulter sur ces matières le §40, consacré à l'immunité du pavillon j aux doctrines admises sur ce principe essentiel , aiiibi qu à la franchise des marchandises ou à leur confiscation, selon les circonstances.
Nous les engagerons, également, à se reporter aux cbap. lli, VU, XI, XXll, XXIII, XXV et XXVI du Livre II.
Plusieurs traités publics (dont nous allons signaler quelques uns, en ce qui concerne le séjour des prises dans les ports), se sont montrés encore pins libéraux que le règlement français du S6 juillet 4 778.
4743. Cotwention explicative du traUé conclu à Utrecht le 41 avril, entre la France et la Grande-Bretagne. An, 8 : Les prises faites sur les sujets des deux contractants', reprises sur l'ennemi, seront rendues à leurs propriétaires, encore qu'elles aient été 34 heures en la puissance de l'ennemi.
4739. l^wté entre la France ^ les Fronmces-Vmes des Pays- Bas, Les prises faites par les Corsaires de l'une des deux hautes
parties contractantes pourront être conduites dans Jcs ports de Vautre; celles faites par des corsaires étrangers ne seront pas adrni;ses dans les ports à moins que la tempête, ou nn péril de mer, n'ait obligé le capteur 5 y cniior, auquel cds il ne pourra y rester que le moins lonptciiifis possible.
4781. Traité sur les prises et repiises entre la France et les M^ovinceS'Vnies des Pays-Bas, signé le 4 mai. Si les prises faites sur les sujets des deux hautes parties contractantes ODt été reprises dans les vingt-quatre heures par les corsaires oq les bâ-liments de guerre de l'une des deux nations, elles seront restituées ; sJ le bâtiment reeous est resté au delà de vingt-quatre heures entre les mains de Fennemi, la reprise appartiendra au dernier capteur.
Un traité sous forme de déclarations échangées, en 4676, entre VEspagne et la Hollande, voulait que le bâtiment recoî^s payât au corsaire qui l'avait repris le cinquième de la valeur du ii jvire et du chargement, s'il était resté quarante huit heures en la possession de Tennerai ; que cette indemnité fût élevée au tiers de la valeur du bâtiment et de sa cargaison, pour les quarante huit heures suivantes; et qu'elle fût portée à la moitié, au delà de ces termes (quatre vingt seize heures).
4804. Traité entre la Mussie et la Suède. Art. â5; Si une prise faite sur Fun des deux contractants est coi^duite, en relâche foreée^ dans un port de l'autre, les prisonniers seront mis immédiatement en liberté, et le corsaire étranger, une fois le danger passé, devra reprendre la mér avec la prise.
1814. Traité entre V Espagne et la Grande-Bretagne., Les prises appartenant aux sujets respectifs, reprises sur l'ennemi, seront rendues à leurs propriétaires, à charge par eux de payer le huitième ou le sixième de la valeur, selon que le recapteur sera un corsaire ou un Làlimentde FEtat.
La prise qui, avant d'être reprise, aura été armée en guerre par l'ennemi, sera déclarée bonne prise.
Nous bornerons là ces citations qui résument, à peu près, le texte de toutes les clauses concernant les prises et reprises, que présentent les traités conclus depuis deux cents ans.
Quant aux prises faites par les pirates et conduites par eux dans les ports neutres pour échapper à un danger de mer ou à tout autre péril, toutes les danses relatives aux prises et reprises qui ont été introduites dans les traités publics, sont unanimes pour en déclarer la confiscation, et la restitution à leurs propriétaires, sur la réclamation qui en sera faîte dans un certain délai déter-*
LIVBE 1. TlTfi£ ni.
miné, alors même (jue les objets provenant du bâtiment capturé par le li.tlirnent pirate, seraient passés en î/iams tierces.
Nous terminerons le présent paragraphe, ainsi que noub l avons annoncé plus haut, par le texte de l'arrêté du gouvernement franrais, du '21 mai t80:i^ sur les armements en course: cet arrêté, toujours en vigueur, est en f^rande partie la réproduction, en ce qui concerne la course, de Tordonnaoce de Louis XIV, de Tannée 4684 ; or, cette dernière ordonnance a été suivie, dans le pios grand nombre de ses dispositions, parles gouvernements étrangers, qui Tont adoptée comme la bàse essentielle de leur législation maritime ; nous devons principalement attirer PattenUon de nos lecteurs sur les articles 39, 43, 51, 53, 53 , 54 , 56, 57 , 59,62, 63, 68, 73 et 78.
PBISES ET REPRISES.
Extrmt de arrêté tur Ut armemenii en course, du i prairial an Xi de la ri'
pubHque (ftt mm 4805).
{Titre I, cHap. V; ~ Titre 11 , chap. I il IV ; - Tjtre III. }