‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nationsChapitre 66 sur 103 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Police de la course, et rançons.

Art. 32. Les armalenr.s sont civilement et solidairement responsable?, avec leurs c;jpitaincs, des infractions que ceux-ci commettront contre los ordres du gouvernement, soit sur la navigation des bâtiments neutres, son sur les pécheurs ennemis.

Les lettres de marque pourront iiu riip <^tre rtWoquées, selon la nature des délits dont les capitaines se seront rendus coupables.

33. Les capitaines de bâtinicnis armés en course seront tenus d arborer pavillon français avant de tirer à boulet sur le bâtiment chassé, sous peine cl*étre privés, eux et les armateurs, de tout le produit de la prise, qui sera confisquée au profit de la République, si le bâtlmeul capturé est ennemi ; et si le bâtiment est jugé neutre, les capitaines et armateurs seront condamnés aux dépens, dommages et intérêts envers les propriétaires.

Mnis les équipages ne seront point privés de la part qu'ils auraient à la prise, suivant leurs conventions avec les armateurs, et ils seront traités de même qnc si la prise était adjugée auxdils armateurs.

Tout ca|)itaine convaincu d'avoir fait la course sous plusieurs pavillons, sera, ainsi que ses fauteurs et complices, poursuivi et jugé comme pirate. [Voir § 3i.)

37. II est permis aux capitaines qui relâcheront dans les ports des puissances neutres, d'y débarquer les prisonniers de guerre qu'ils auront faits, pourvu qu'ils en aient Justifié la nécessité aux agents de la République, dont ils seront obligés de rapporter une permission par écrit, lesquels remettront lesdils prisonniers au commissaire de la nation eo-

nemie , et en tireront un reçu avec obligation de faire tenir compte iJe récbange desdits prisonniers par un pareil nombre de prisonniers français de même grade,

38. Dans i*un et l'autre cas, les capitaines preneurs seront obligés, sans pouvoir s*en dispenser sons quelque prétexte que ce puisse être, de garder à leur bord le capitaine avec un des principaux officiers de réquipage du bâtiment pris, pour les ramener dans les ports de France, où ils seront reteiuis pour servir d'otages, jusqu'à ce que l'échange promis ait été effectué.

39. Il est expressément défendu à tous capif iifM's de bâtiments armés en course, on en G;uerre et marcliandises, de rançonner à la mer auenn bàtimcnl muni d'un passeport émané d'une puissance neutre, lors raéine que ce passeport serait suspecté de simulation, ou pourrait être considéré comme illégal ou expire.

Ils ne pourront même rançonner un bâtiment évidemment ennemi, sans Tautorisation de leurs armateurs et autres formalités préalables ciaprès indiquées, et ne sera, à cet égard, considéré comme évidemment ennemi que le bâtiment naviguant avec un passeport émané d*une puissance ennemie.

43. Les capitaines de corsaires qui, après raccomplîssement des formalités ci-dessus, rançonneront à la mer un bâtiment ennemi, seront tenus d(> prendre pour otages de la rançon, et d'amener dans un des ports de la République, au moins un des principaux officiers du bâti- ment rançonné, et, outre cet officier, cinq hommes en sus, lorsque l'équipage du navire rançonné sori composé de trente hommes ou plus; trois, lorsqu'il ne sera que de vingt hommes jusqu'à vingt-neuf inclusiveojent, et doux pour les autres cas; lesquels hommes seront choisis, autant qu'il sera possible, parmi les marins de la plus haute paie.

Lesdits capitaines se feront donner, par les comra iii<l itits des b.^liments rani^-onnés, des vivres en quaiiUle sullisanle poui la nourruure des otages jusqu'au port oii ils devront être conduits, et se feront dé^ livrer , par lesdits commandants , copie de leurs passeports ; ils remettront à ces derniers un double du traité de rançon.

44. U est défendu â tous capitaines de corsaires ou bâtiments armés en guerre et marcbandises, de rançonner de nouveau un bâtiment ennemi qui a déjà subi une rançon, sous peine de nullité de la seconde rançon, et d'une amende de 500 francs, applicable à la caisse des invalides, et dont les armateurs seront civilement responsables.

Mais le bâtiment rançonné et rencontré par un second corsaire pourra être ]jris et conduit, soit dans les ports de la République, soit dans des ports aihés ou neutres.

Dans ce dernier cas, les obUgations souscrites, lors de la rançon, cesseront d'être exigibles vis-à-vis de ceux qui devaient les remplir ; mais l'armateur du corsaire capteur en deviendra personnellement débiteur envers l'armateur du premier corsaire , si mieux 11 n*aime ensuite lui abandonner la prise. Les otages seront, audit cas de prise faite postérieurement à la rançon , rédimés des cbarges attachés au titre d'otages, et ne seront plus considérés que comme simples prisonniers de guerre.

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