‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nationsChapitre 67 sur 103 · LIVRE i. liTKE liL · texte numérisé non relu

LIVRE i. liTKE liL

i5. Au retour de leurs croisières, les capitaines des corsaires déclareront par écrit, à radministratenr de la marine préposé à Fioscription maritime, s'ils ont fait ou non usage des traités de rançon « eux déliyrés avant leur départ; ils remettronl les traîlés qui n'auront pas été employés et €|ui seront immédiatement annulés. S'ils oot fait des rançons à la mer, ils remetlront les otages aux administrateurs de Il mnrine, qui en adresseront de suite la liste au ministre : ils présenteront aussi les traités souscrits parles commandants des navires rançonnés, et il en sera pris note par lesdits administrateurs, qui les viseront et les remettront aux capitaines.

46. Audit cas de rançon, les administrateurs procéderont immédiatement à l'interrogatoire des otages, ainsi qu'à celui des officiers, maîtres et équipage du corsaire , pour s'assurer si la rançon a été légalement exercée, et si, outre les sommes et effets portés au traité de rançon, te capitaine n'a j|>as exigé d'autres sommes ou effets particuliers, comme eucore s'il n'a rien été pris ni détourné, de quoi il sera dressé procès-verlial.

Les actes, billets et^bHgations que les capitaines de corsaires auraient fait souscrire en contravention aux dispositions ci-dessus, seront paraphés par les administrateurs de la marine, et par eux remis aux trésoriers des Invalides, qui en resteront dépositaires jusqu'au jugement définiUL

47. Les capitaines qui, sans y être autorisés par leurs armateurs,

et sans avoir reçu, avant leur départ, des traités de rançon, se permettront de rançonner, à la mer, des bâtiments même évidemment ennemis, et les capitaines qui, munis de ces autorisations et traités, en auraient abusé en rançonnant des bâtimciifs naviguant avec des passeports de puissances neutres, serunl desUlucs de leur commandement : ils feront une cauipagne d'un an sur les bâtiments de l'ftlat, à la basse paie de matelot, seront privés de leurs salaires et paris de prise, et déclarés incapables de jamais commander aucun navire armé en course , ou en guerre et marchandises*

A l'égard des rançons illégalement exigées, elles seront rendues aux rançonnés, s'ils justifient de leur neutralité, même STec dommagesintérêts, auxquels l'armateur pourra être condamné solidairement; et dans le cas contraire, elles seront confisquées au profit de la caisse de$ invalides de la marine.

48. Le capitaine de corsaire qui aurait frauduleusement reçu des efifets ou obligations autres que ceux exprimés au traité de rançon, pourra être poursuivi en restitution, h la requête des intéressés à l'armement, et, outre la restitution, condamné à oOO francs d'amende au profil de la caisse des invalides de marine, et, en outre, déclaré incapable de coniinaiider aucun corsaire pendant la guerre durant laquelle cette infidélité aura eu lieu.

19. Dans les cas prévus parles articles 47 et 48 ci>dessus, les pièces de la procédure commencée par les adrtiinistraleurs de la marine contre les capitaines délinquants seront adressées au ministre de la marine, qui les transmettra au conseil des prises, pour être, par ce conseil, procédé au jugement desdits capitaines. Le jugement qui interriendra sera, aux frais des délinquants, affiché dans telles villes maritimes et en tel

nombre d'exemplaires que le jugeuieni désignera ; et il en sera insuré un extrait sur le registre du quartier do rinscriplion maritime auquel le capitaine appartiendra.

50. An sarplus, les règles qui seront ci-après établies pour Tin* slnictidD, Je jugement, la liquidation el la répartition des prises, seront déclarées commanes ans rançons.

TITRE U. ' Prisei.

Captures.

51. Seront de bonne prise tous bâtiments nppartcnnnl .mx ennemis de l'État, ou commandés par des pirates, forbans ou autres gens courant la mer, sans commission spéciale d'aucune puissance.

62. Tout bâtiment combattant sous un autre pavillon que celui de rÉtat dont il a commission, on ayant commission de deox puissances différentes, sera aussi de bonne prise ; et 8*0 est armé en guerre , les capitaines et officiers seront punis comme pirates.

53. Seront encore de bonne prise, soit les bâtiments, soit leurs cbargements en tout ou partie, dont la neutralité ne serait pas justifiée conformément aux règlements ou traités.

54. Si un navire français ou allié est repris par des corsaires sur les ennemis de l'État, après qu'il aura été vingt-quatre heures entre les mains de ces derniers, il appartiendra en totalité auxdits corsaires ; mais dans le cas où la reprise aura été faite avant les vingt-quatre heures, le droit de recousse ne sera que du tiers de la valeur du navire recous et de sa cargaison.

Lorsque la reprise sera faite par un bâtiment de TÉtat, elle sera ^ restituée aux propriétaires , mais sous la condition qu*ils paieront aux équipages repreneurs le trentième de la valeur de la reprise, si elle a été faite avant les vingt-quatre heures, et le dixième, si la reprise a eu lieu après les vingt-quatre heures : tous les frais relatifs à cette reprise restituée seront à la charge des propriétaires.

55. Si le navire, sans être recous, est abandonne par les ennemis, ou si, par tenipêlc ou cas fortuit, il revient en la possession des Français avant qu'il ait été conduit dans un port ennemi, il sera rendu au propriétaire qui le réclamera dans Tan et jour, quoiqu'il ait été plus de Yingt-qaaire heures entre les mains des ennemis.

56. Les navires et effets des Français ou alliés repris sur les pirates, et réclamés dans Fan et jour de la déclaration qui en aura été faite, seront rendus aux propriétaires , en payant le tiers de la valeur du na- Tire et des marchandises pour frais de recousse.

57. Tout navire qui refusera d'amener ses voiles , après la semonce qui lui en aura été faite, pourra y être contraint i et en cas de résistance et de combat , il sera de bonne prise.

58. 11 est défendu à tous capitaines de bâtiments armés en guerre, d'arrêter ceux des Français, amis ou alliés qui auront amené leurs voiles

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