LIVRE 1. TITRE
et représenté leur cliarle-partie ou police de chargement, et, sous les peines corporelles prononcées par les lois, de prendre ou souHrir qu'il soit pris aucun effet à bord desdite bâtiniente.
69. Àussitdt après la .prise à*an navire, les capitaines oapteors se saisiront des congés, passeports, lettres de mer, diarle-parties , connaissements et autres papiers existants à bord. Le tout sera déposé dans un coffre ou sac, en présence du capitaine pris, lequel sera interpellé dele sceller de son cachet : ils feront fermer les écoutilles cl autres lieux on il y aura des marchandises, et se saisiront dos clefs des coffres et armoires.
60. Il est défendu à tous capitaines, otticiers et équipages de vaisseaux, preneurs, de soustraire aucun papier ou effet de navire pris, à peine de deux ans d emprisuiiiieuieiit , conformément à Tordonnance lie 168t , et de peines plus graves dans les cas prévus par la loi.
$4. Les capitaines qui auront fait des prises, les. amèneront ou enverront, autant quUI sera possible, au port odi ils auront armé; 8*ils sont forcés, par des causes migeures, de conduire ou d'envoyer lears prises dans quelque autre port, ils seront tenus d'en prévenir immédiatement les armateurs.
62. Si le chef conducteur d'un navire pris , fait dans sa route quelques autres prises, elles appartiendront à l'armement dont il fait partie, ou à la division à laquelle il est attaché.
63. Le chef conducteur d'une prise qui, dans sa course, sera reprise par l'ennemi, sera jugé, à son retour, comme le sont, en pareil cas, les commandants des t)âtiments de l'État.
64. Il est défendu, conformément à l'ordonnance de 4681, sous peine de la vie, à tous individus faisant rpartie de Tétat^migor ou de Téquipage d*un corsaire, de couler à fond des bâtiments pris, et de dé-> barquer des prisonniers sur des lies ou côtes éloignées dans le dessein de céler la prise.
Et au cas où les preneurs ne pouvant se charger du vaisseau pris ni lie réquipage, enlèveraient seulement les marchandises ou relâcheraient le tout par composition, ils seront tenus de se saisir des papiers et d'amener ou moins les deux principaux officiers du vaisseau [his, à peine d'être privés de ce qui poui rait leur appartenir en ia prise, même de punition corporelle s'il y échel.
65. Il est défendu de faire aucune ouverture des coffres, ballots, sacs, caisses, barriques, tonneaux ou armoires, de transporter ni vendre aucune mardiandise de la prise, et h toutes personnes d'en acbeter ou recéter jusqu'à ce que la prise ait été jugée ou que la vente ait été légalement autorisée , sous peine de restitution du quadruple de la valeur de l'objet détourné, et de punitions plus graves, suivant la nature des circonstances.
66. Aussitôt que la prise aura été amenée en quelque rade ou port
de France, !c chef conducteur sera tenu de faire son rapport à l'officier d'administration de la marine, do lui représenter et remettre sur inventaire et récépissé les papiers et autres pièces trouvées abord, ainsi que les prisomuers fdi.^ani partie du navire pris, et de lui déclarer le jour et l'heure où le bâtiment aura été pris, ou quel lieu ou à quelle hauteur.
si le capitaine a fait refus d'amener les voiles , ou de faire Voir sa commissioii ou son congé, s'il i attaqué ou s'il s'est défendu, quel pavillon il portait, et les autres circonstances de la prise et de son voyage.
67. Toutes les prises seront conduites dans les ports, sans pouvoir rester dans les rades ou aux approches de ces ports au-delà du temps nécessaire pour leur entrée dans ces mêmes portç.
Lorsque le capitaine d'au navire armé en course aura conduit une prise dans un des ports de France, il sera tenu d*eD fiiire la déclaration au bureau de la douane.
68. Toutes les lettres, généralement quelcontiues, trouvées sur les bâtiments ennemis qui seront pris, seront immédiatement remises au fonctionnaire supérieur de la marine , ou à Tagent commercial dans le port où la prise abordera : celui*-ci les fera passer au ministre de la marine et des colonies.
Les lettres trouvées sur des bâtiments neutres, seront ouvertes et lues en présence de l'armateur ou de son rcprésenlant ; et celles qui seront de nature à donner des éclaircissements sur la validité de la prise , seront jointes à la procédure : les autres lettres seront adressées au ministre de la marine et des colonies.
GHÀPITRB n.
Procédure des prises. ' )
69. Après avoir reçu le rapport du conducteur Je la pri>p, l'ofticier d'adminislrnlion de la marine se transportera immédiatement sur le bâtiment caplare, dressera procès-verbal de l'élnt dans lequel il le trouvera, et posera, en présence du capitaine pris, ou de deux, officiers ou matelots de son équipage, d'un préposé des douanes, du capitaine ou autre officier du navire capteur, et même des réclamants sll 8*en présente , les scellés sur tous les fermans.
Ces scellés ne pourront être levés qtt*en présence d*un préposé des douanes.
70. Le préposé des douanes prendra à tord un état détaillé des
balles, ballots, futailles et autres objets qui seront mis À terre ou chargés dans les chalans et chaloupes : un double de cet état sera envoyé à terre, et signé par le garde-magasin , pour valoir réception des objets y portés.
A mesure du déchargement des objets, et nu momciît de leur entrée en magasin, il en sera dressé inventaire en présence d un visiteur des douanes, qui en tiendra élnt et le signera à chaque séance.
7t. Il sera établi à bord uti surveillant, lequel sera chargé, sous sa responsabilité, de veiller à la conservation des scellés, et des autres effets confiés à sa ^arde.
72. L'officier d'administration de la marine du port dans lequel les prises seront amenées, procédera de suite, et au plus tard dans les vingt- quatre heures de la remise des pièces, à Tlnslruction de la procédure pour parvenir au jugement des prises.
1) Voir au 8 10, deuxième seciioD, la convention conclue en 1861, entre la Franco et la Grande-Bretagne.