LIVRE I. TITRE UI
73. Celte instruction consiâte dans la vériticalton des scellés, la ré* ceptioa et rafQnnaUon des rapports et déclaration du chef coodacteor, riolerrogaloire de trois prisonDlera aa moins, dans le cas où il 8*en trouveratt an pareil nombre, TiDirentaire des i^èces, états on manifestes de chargement qui auront été remis on qoi seront IronTés à bord ; la traduction des pièces du bord par un interprète Juré, lorsqu'il y a lieu.
7i. Si le bâtiment est amené sans prisonniers, charte-partie ni connaissements, réquipage da navire capteur sera interrogé séparemeol sur les circonstances de la prise, pour faire connaître, s'il le peut, sor qui la prise ntira é(é faite.
75. L'oflicier d'administration de la marine sera assisté, dans tous ces actes, du principal préposé des douanes, et appellera, en outre, le fondé de pouvoirs , s'il y en a ; à défaut de ioudé de pouvoirs, Téquipage sera représenté pnr le conducteur delà prise, réputé fondé de pouvoirs.
76. Dans le cas d'avaries ou de détériorallou de tout ou partie de la cargaison, l'ofOcier d'administration de la marine, en apposant les scellés, ordonnera le dédiargement et la irente dans un délai fixé. La ▼enta ne pourra cependant avoir lieu qu'après avoir été prélablemeot affichée dans le port de Tarrivée, et dans les communes et ports voisiOB, et après avoir appelé le principal préposé des douanes et le fondé de pouvoirs des équipages capteurs, on, à son défaut, le conducteorde la prise.
Le produit de ces ventes sera provisoirement déposé dans la caisse
des invalides de la marine.
77. Sont maintenues toutes les dispositions de rarrôlé du 6 r^erminal an Tin (27 mars 1800), relatif à rétablissement du conseil des prises.
cBAPnnB nr.
Déchargement, manutention, vente et liquidation jmrticulière des prises.
78. Aussitôt que la procédure d'instruction sera terminée, il sera procédé sans délai à la levée des scellés, et au déchargement des marchandises, qui seront cntoriées et mises en magasin, lequel sera fermé de trois clefs difiei oaies, dont l'une demeurera entre les mains de Toffider sapérieur de l'administration de la marine, une seconde entre celles du recevear des douanes, et la troisième sera remise à rarmateur, on à celui qui le représentera.
79. n sera aussi procédé sans délai à la vente provisoire des effeto , sujets à dépérissement, soit sur la réquisition de l'officier d'administra- 1 tion, soît à la requête de l'armateur ou de celui qui le représentera.
Pourra même l'officier supérieur de radminislration de la mariae, lorsque les prises seront évidemment ennemies, permettre la vente fast du navire que des cargaisons, sans attendre le jugement de bonne prise; laquelle vente se fera dnns le délai qui aura été fixé par ledit officier supérieur, et toutefois après que les formalités prescrites par l'article 36 auront été remplies.
80. Si la prise a élc f.iite sous pavillon neutre, ou n'est pas évi- | demment ennemie, la vente môme provisoire ne pourra avoir lieu sans ' le consentement du capitaine capturé ; et en cas de refus, s'il y a né-
TEMPS DE GUEHBE. — PaiNGiP£S , R&GLES £T USAGES. 277
cessité de vendre, cette nécessité sera constatée par une visite d'experts nommés contradictoireinent par l'armateur ou son représentant et ce liiénic capitaine, ou d oûicc pur i ofQcier supérieur de l'administration de la oiarine.
S 4. S*il se présente des réclamants, les effets par eux réclamés poorroAl tear être délivrés par rofficier d*adiiiiiii8tratioii, suivant l'estimalion qui en sera faite h dire d'experts , pourra que iesdites réelamatioDS soient fondées en titre, et à la diarge par celui qui les aura faites, de donner bonne et suffisante caution ; faute de quoi il sera passé outre.
82. Les armateurs seront tenus d'envoyer des états ou inventaires détaillés des effets qui composeront les prises, avec indication du jour de leur vente, qui aura été fixé par l'officier supérieur de l'administration de la marine, dans les princip;tl(?s places de commerce, pour y être affichés à la bourse ; et il en sera délivré , sur les ordres du préfet do police, à Paris, et des préfets de département ou de leurs préposés, dans les places où il y a des bourses de commerce, un cerlilicat dont il sera fait mention dans le procès-verbal de vente.
83. Il sera procédé, par le conseil des prises, au jugejuenl d icelies dans les délais et les formes prescrits par l'arrêté du 6 germinal an VIIL '}
>> Le conseil des prises, qui avait cessé d'exister depuis la paiii, a ëlé établi par le décret Impérial suivant, en 1851, à ^occasion de la guerre contre la Russie.
Art. I**". Un conseil dr^ prises est institué à Paris.
Art. 3. Ce codscU statue sur la validité de toutes les prises inaritimes faites dans le cours de la |yré»eiite guerre, et dont le jugement doit appartenir è Pantorité
française. II slainr ('^;,'aIoinent sur les contestations relatives à la qualité des nnvirrîs neutres ou ennemis , naufragés ou échoués , et sur les prises marilimes amenées dans les ports de nos colonies.
Art. 3. Ce conseil est composé :
10 D'un conseiller d'État, président;
2^ De six membres , dont deux pris parmi les maîtres des requêtes de notre conseil d'État ;
3» D'un commissaire de gonveroemeot,' qui donne ses conclusions sur enaque
affaire.
Les membres du conseil des prises sont nommés par décret impérial , sur la pré^ sentation do no^ ministres des afTaires étrangères, de la marine et des colonies. Leurs fonctions sont gratuites.
Un secrétaire greffier est atta<dié au conseil.
Art. 4. Los séances du rnnsnil rlns prisns no sont pas publiques.
fies jlécieions ne pourront être rendues que par cinq membres au moins.
Le commissaire du gouveraement est, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé par run des membres du conseil.
Art. 5. Les décisions du conseil des prises ne sont exécutoires que huit jours après la communication officielle qui en est faite à nos ministres des affaires étrangères , de la marine et des colonies.
Art. 6. Les décisions rendues par le conseil des prises peuvent nous être déférées en notre conseil d'État , soit par les commissaires du gouvernement , soit par les parties Intéressées.
Le recours floit Atr© exercé par le commissaire du gouvernement dans les trois mois de la décision, et, par les parties intéressées, dans les trois mois de la noliflcation de cette décision.
rr r ours n'a pas d'elfel suspensif, s) ce n'es! pour la répartition définitive du produit des prises.
Toutefois, le conseil des prises peut ordonner que PexécuUon de sa décision
n'aura lieu qu'à la charge de fournir caution.
Dans tous les cas, il peut être ordonné, en notre conseil d'Ëtat, qu'il sera
LIVBE L TITRE UL
84. Dans les huit jours qui suivront les jugements, le secrétaire général dudit conseil sera tenu d'en envoyer l'expediiiou au iiuuistre de la marine et des colonies , qui li fera passer à l'officier d'admioistralioa, pour être ensuite procédé à la vente de la prise, si fait n'a éié.
Les décisions du oonseit des .prises ne poorronl être exécutées à la dUigenee des parties Intéressées, qu'avec le eonoonrs do principal préposé des douanes.
an. Les marchandises seront exposées en veote et criées par parties on par lots, ainsi qnIL sera convenu entre les intéressés à la prise ; et en cas de contestation, l*ofBcier d'administration réglera la forme de b vente, qnl ne pourra, dans aucun cas, être faite en bloc.
Le prix en sera payé comptant, ou en lettre de change acceptées à la satisfaction de Farmateur, et à deux mois d'échéance au plus tard.
La livraison des effets vendus et adjugés sera commencée le ieodemain tic la vente et continuée sans interruption.
SB Dans le cas où quelque ndj iiJicatairo ne se présenterait pas à l'heure indi((ueo, ou au plus lard d ins les trois jours après la livraison faite des derniers articles vendus, il sera procédé à la revente, à la folie enchère, des objets qui lui auraient été adjugés.
87. Les dispositions prescrites par les lois pour les déclarations à rentrée et à la sortie, ainsi que pour les visites et paiements dednrits, seront observées relativement aux armements en course et anx navires pris sur les ennemis de l*Êlat, dans tous les cas où il n'y est pas dérogé par le présent règlement»
Les Directeurs, Inspecteurs et Receveurs des douanes, prendront les mesures nécessaires pour prévenir toutes fraudes ou soustractions, à peine d'en demeurer personnellement responsables.
Les droits sur les objets de prise sont à la charge des acquéreurs, et seront toujours acquittés avant la livraison, entre les mains fiu Receveur (^es douanes, avec lequel l'officier supérieur de i aduiimsLratioa de la uiarme se concertera pour indiquer l'heure de la livraison.
Les marchandises dont l'entrée est prohibée, ne pourront être veu- (lues qu'à charge de réexportation.
88. Dans le mois qui suivra la livraison coiuplcle des edels vendus,
sursis à l'exécutioa de la décision contre laquelle un pourvoi est dirigé, ou (ju'il sera fioiimf tiiie cmition «vant cette «técnUon,
Art. 7. Les avocats à nutro conseil d'Étal ont seuls le droit de Sigaer les mémoires ot roquôies qui sont présentés au conseil des prises.
Art. 8. Les équipages des bâUments de Sa Majesté la reine du roramne-iini de la Grande-nretagno et d'Irlande sont représentés devant le eonsell des prises par le consul de leur nation ou par tout autre agent que des^poe te gouvemement britannique.
Art. 9. Les agents consulaires étrangers peuvent présenter au coasett des pctaet loules les observations qu'ils jufrent convenables dans l'inlérôt de leurs naticPsaoK, mais seulenteot par l'intermédiaire du commissaire du gouvernomenu
Art. 10. Les frais de seerétarlat et autres «Mpcnses aoœsaolres occasionnées par o service du conseil des pi i<^oa tonnent un duiplire spécial au budget du ministère de la marine et des colonies.
Art. 41. Les dlsposiUons de Parrélé des consuls du 6 germinal an V1]I et de^ autrf^> rpL'Ii mnnts, non contraires à notre présent décret, soni nmintenues.
bunt neanmuins abrogée» les art. 9, 10 et 11 de l'arrêté du 0 germinal «n Vlil.
TËMPâ DE GUEME. — FAlNCiPiiU», AËGLES £1 USAGES. 879
l'armateur ou son commissiounaire déposera au grefl'e du tribunal conoaifiaaDt des matières de comiDeree, le ooiiq>le do |Hrediii( de la prise, avec les pièces josllfieatives, sous peine de piivalion de son droH de commission et même sous plus fort peine, 8*il y a lieu, dans le cas oti le produit ne serait pas complet.
Ce tribunal pourra accorder à Tarmateur , sur sa simple requête el sans frais, quinze autres jours pour rapporter les pièces manquantes.
89. Il devra (Hrc procédé à la liquidation particulière, dans le mois du jour du dépôt uieulionné en rarlicli' précédent, sans que l'arrêté de ladite liquidation puisse être suspendu sous prétexte d'articles qui ne seraient pas encore en état d'être liquidés, lesquels seront tirés pour mémoire, sauf à les comprendre ensuite dans la liquidation générale.
90. Les armateurs seront tenus de déposer au grèffe du tribunal connaissant des matières de coaraneroe du lieu de rarmement, une eipédition de chaque liquidation particulière, aussitôt quTelle leur sera par» venue, et an plus tard dans un mois de sA date.