CHAPITRE IV
lÀqiuidàlions générales.
94. Le tiers du produit des prises qui auront été faites appartiendra à réquîpage du bâtiment qui ' les aura faites ; mais le montant des avance qui auront été payées sera déduit sur les parts de ceux qui les auront reçues.
401. Il ne pourra être accordé au capitaine plus de ... . it parts. Au capitaine en second , plus de * 40 »
Aux deux premiers lieutenants ^ 8 »
Au premier maître, à Técrivain ou commis aux revues,. el
aux autres lieutenants 0 »
Aux cnsciaucs, au maître chirurgien et au second maître 4 » Aux conducteurs de prises, pilotes, contre-niaitres, capitaines d'armes, maîtres canonniers, charpentiers 3 »
Aux seconds canonniers, charpentiers, calfats, maîtres de
chaloupes, voiliers, armuriers, quartiers-maîtres, et seconds.
chirurgiens. ^ ...... , % »
Aux volontaires 4 part ou deux au plus.
Aux matelots 4 part ou part et demie.
Aux soldats < . 1 demi-part ou une part.
Aux novices , » 4 demi-parts ou 3 quarts de part.
Aux mousses I quart de part ou demi-part, suivant
leurs services respectifs et leurs forces.
102. Le nombre de parts attribuées à chaque grade ne pourra ôtrc diminué qu'à la pluralité de doux voix ; mrds la pluralité d'une seule suffira pour déterminer le plus ou le moins attribué aux volontaires, matelots, soldats, novices et mausses. En cas de partage d'avis , la voix du capitaine sera pi ei onilLranle.
L'écrivain n'aura do voix que pour remplacer chacun des olBeiers majors, qui sera tenu de se retirer lorsqu'il s'agira de fixer ses parts.