‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nationsChapitre 8 sur 103 · LIVRE I. TIXBË I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TIXBË I

dans le cas de faire connaître soit le texte même des ordonnances et règlements que nous venons d'indiquer, soit uniquement leurs dispositions an moyen d une aaalysc sommaire.

Nous ne terminer ons pas ce paragraphe sans rappeler que la France, qui peut ùlre considérée conimo In créatrice des institutions consulaires, a promulgué sur les atinbutions et les fonctions de ses consuls, en 4G81, 1833 et 1836, divers réglenients et ordonnances qui ont été imités par un grand nombre de puis* sanoes : nous aurons h les signaler, en parlant des institutions eonsalaires au § 24 du présent titre.

Le gouvernement français a publié le 34 septembre 4793 son Ade de navigatim, dont plusieurs dispositions ont subi quelques modifications depuis sa promulgation. {Voir §23.)

Le 40 avril 4925, une loi contre la piraterie et la baraterie a été promulguée ; une loi sur les tribunaux de commerce a paru le 3 mars 4840; enfin la responsabilité des propriétaires de navires a été réglée par la loi du 45 juin 4844.

Nous dirons plus loin la part que la France a prise à l'abolition de la traite des noirs. { Voir Livre II, chap. XXXI.) Les ouvrages à consulter sont :

Le rodo des années navales de 1689 à 47o7 ; les ordoniiaïK .'s de la marine de 4757 à 4 794 ; — le recueil des lois relatives à la marine et aux colonies, de 4789 à 4808; — les annales maritimes et commerciales de 4809 jusqu'à nos jours; — le bulletin des lois que le gouvernement fait publier depuis l'année 4 794 ; — le Cours de droit commercial de M. le professeur Pardessus ; — la législation commerciale de M. Emile Vincens; — * etc. eto*

JLois anglaises.

La Grande-Bretagne ne possède pas de code maritime. La Cour d'amirauté qui connaît do toutes les causes maritimes qui se sont produites e7i plrvie mer , formule ses décisions en s'appuyent sur les lois de Rhodes, sur les lois d'Oleron, et sur le Consulat de la mer ; sur la loi mercantile de l'année 4302 — lex mercatwia —, qui dérive des coutumes sanctionnées par le droit des gens, — cette grande loi universelle (dit Blackstone, le savant jurisconsulte

*} Voir aux §§ 28 et 38 du titre III, les lois concernant les neutres, les prises et reprises t et l*étsblisseroeni en 18M d'un ConseU des prises.

anglais, mort en 4780), loi sortie de riiisLoire, des usages reçus et de ropinion des publicisles dont l'autorité est géDéralement reconoue.

L'amirauté s'appuie également sur les décistODS des cours dont le recueil forme uno série de Précédents.

De tous ces éléments divers les jurisconsultes anglais ont formé une sorte de jurisprudence qui leur tient lieu de code.

Pour connaitre la législation maritime de l'Angleterre, il serait nécessaire de consulter les ouvrages de Reeves : Hiitory of the Law of Shippmg md Navigation, 4807; de J. Irwing -Maxwell : Spirit of Marine Law, etc., 4805 ; de Christ Robinson î Reports of Cases argued and detennmed in the High- Court of Amimliy, etc., 4805; de Thomas HermanÂclon: On Prizes , 1811 ; etc.

L'acte de navigation ou Cromwcll's Act du 1G51 , qui avait pour base un principe exclusif contre les étrangers (c!iti(|U(^ par les uns, préconisé par les autres, notamment par Adam Smilh, l'illustre auteur des Recherches sitr la nature et la richesse des nafions, qu'il publia en 1776), a été souvent suspendu, mais il s'est maintenu jusqu'à nos jours.

Depuis tiento ans, cet acte avait subi divers remaniements partiels: l'acte de 1849 l'a remplacé par un régime de liberté presqu'absolue, eu ouvrant les ports à tous les pavillons, pour tous les modes de transport , sans distinction de marchandises ni de provenance directe ou indirecte , le gouvernement se réservant, d'ailleurs, le droit de retirer les bénéfices du nouvel acte et d'appliquer, comme par le passé, la prohibition ou des droits différentiels aux navires de celles des Puissances qui n'accorderont pas au pavillon anglais des avantages équivalents. (§ âS.) Les États- Unis, l'Autriche, la Prusse, la Suède, le Brésil, le Danemarck (SOQS quelques réserves) ont consenti à la réciprocité ; la Hollande semble vouloir se disposer à modifier sa législation dans le même sens.')

») Les commontairos sur les lois anglaises, laissés par Giiiilaumo Blackstone ont été traduits en Français, eu 1823, par M. Chompré, et forment six volumes.

•) «U étah difflcfle à l'Angleterre , en présence des plaintes do la Prusse , do la «Russie, des menaces du Canada, do l'état précaire auquel la suppression du privialége sur les marchés de la mèro-patrio avait réduit ses Antilles, de prolon{;er long- « temps le despotisme maritime que lui avait fait son acte do navigation. Depuis •> ({u'ollo a ouvert ses ports a tout venant, depuis surtout qu'elle emprunte âtt debois «une partie notable do son aliiii'MimUon , elle a vu grandir son fonnnge, nf>als moins «rapidement que les tonnages uu ungers qu'elle a autorisés a hii idire concurrence ; «aussi entendons-nous les défenseurs de la libre navigation dire aujourd'hui, que si "le STlcc^s n'est pm complet, c'est (juc In nip^iiro .i Até iiu-oinplùtn . et demander, <• pour lui donuer toute sou eflicacité , i aijandûn des privilèges réservés au cabotage «anglais, qui déciderait les Etats-Unis à une réciprocité avantageuse.»

(Muret de Bord. Du abn^é^tangt «n An$Ulm. Juillet 1808.)

LlVBfi I. IITAË I.

Lois koUandaiseê ou du Boyaume des Pays-Bas.

Le Gode Napoléon a remplacé raocienne légîsiatioD ; il n'existe pas d*ailleurs dans le Royaume des Pays-Bas de code de lois maritimes ; mais nous avons dit plus haut que le code de commerce français {Uvre II) est basé sur les ordonnances de Louis XIV, de 4673 et 1681 , lesquelles avaient adopté une grande partie des décisions du Cansulai de la mer et du Guidm de la mer, dont un grand nombre de dispositions étaient passées dans les lois hollandaises connues sous le nom de Jugements de Damme ou Lois de Westcapelle.

Lois du Royaume Bdge,

Les lois commerciales et maritimes de la Belgique dérivent des lois, autrefois célèbres, du port d'Anvers; le code de commerce français est, d'ailleurs, en vigueur dans les tribunaux du royaume Belge.

L'artide XY du traité du 30 mai 48U, signé à Paris, et ParticleXV du traité du 45 novembre 4831, signé à Londres, pour

la séparation de la Hollande et de la Belgique, ont déclaré que le port d^Ânverâ serait uniqueuieiiL un port de commerce.

Lois suédoises.

Les lois commerciales et maritimes de Wisby, qui remontent au 44* siècle, sont la base des lois actuelles.

En 4648, Gustave -Adolphe le Grand ordonna la publication ofBdelle du Stadi^lagh^ c'est à dire d'une compilation réunissant

les statuts particoliers des diverses villes commerciales et maritimes du royaume à cette époque.

Quoique le Stadt-kujk contienne un titre étendu sur le droit maritime, le roi Charles VI fit rédiger, en 1667, un code spécial dont les dispositions sont empruntées au Digeste, au Coîisuîat de la mer, et aux lois de Wisby ; ce code reçut quelques modifications, en ce qui concerne les assurcmces maritimes, par les lois du 30 mars 4748 et du 20 octobre 4750. Déjà même, en 1736,

PRINCIPES GÉNÉRAUX £ï LOIS MARITIMES.

le roi Frédéric I^' avait promalgaé, sous le nom de loi du Royaume

de Suède, un code civil et commercial, dont le titre V est exclusivement consacré aux Ajlaires mercanLiles.

Les lois publiées depuis l'année 4736 forment une collection spéciale.

Les cas non prévus par la législation commerciale de la Suède sont réglés par les î/5 et coutumes.

Lorsque la Russie proclama, en 1780, ses principes sur le commerce des neutres, la Suède accéda à celte déclaration qui honore Catherine U ; elle publia, le 24 janvier 4804, un réglemenl spécial (voir titre lll, § 38), qui froisse la déclaration, en ce qui concerne VûimunUé dupawtim, el qui ne serait plus in* Yoqué sans doute, aojoard'hai, soos ce rapport: la Suède est revenue aux principes de 4780; son roi est trop éclairé pour ne pas y rester fidèle.

te système des lois suédoises rélatives au commerce est restnctif , en principe, à Tégard des étrangers: les nombreux traités de commerce et de navigation, conclus par cette PuissanoOi y ont apporté des modifications.

Quant au royaume de Norwège, réuni, par le traité signé à Kiel le 14 janvier 484i, à la couronne de Suède, son droit maritime est encore celui qui régit le Danemarck depuis l'année \ 683.

£ot8 marilmes de H Empire de Russie,

Les provinces acquises par la Russie sur la Baltique : la Courlande, qui appartenait à la Pologne et qui reçut ses lois maritimes de Perdre teutonique; la Livonie, PEsthonie et la Finlande, qui ont appartenu à la Suède, et qui observaient le code de Lubeck, le droit maritime de Wisby et les lois suédoises; ces diverses provinces, disons nous, ont vû réunir, depuis Fannée 4833, en codes spéciaux, les lois et usages qui réglaient antérieurement leur commerce maritime.

Divers codes généraux pour le commerce ont, d'ailleurs, été formés, en 1550, sous Iwan Vassilievitch, eu 4649, sous Alexis Mikaïlovitch, qui publia, en 4667, une ordonnance générale pour le commerce.

En 4720, le Gzar Pierre le Grand promulgua (en russe et en hollandais) un code maritime sous le titre d'Orgaoisation des affaires de marine.

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