LIVRE I. TITRE Ul
103. Le règlement des parts assigoera, sur le produit des prisée, une somme aux offiders et antres gens de Téquipage qui auront été blessés et estropiés dans les conibats, et anz Youves et enfants de eemx qui auront été tués ou qui seront morts de leurs blessures. Lesdites sommes seront payées à ceux auxquels elles seront accordées , en sus de leurs p<irts de prises , pourvu que ces gratifications n'excèdent pas le double de la valeur desdites parts.
iOi. Le règlement des part?; ainsi arrêté sera détiuitivcment exécuté. Il est défendu à tous tribunaux d admettre aucune action, plainte ui réclamation de la part des officiers ou gens de l'équipage a cet égard*
i 08. Les parts des prises appartenant aux officiers mariniers et ma* telots non résidant dans le port où la répartition aura été faite, seront envoyées dans les quartiers de leur résidence.
4 10. n est expressément défendu aux marins employés sur les corsaires, de vendre à Tavance leurs parts de prises, et à qui que ce soit de les acheter, sons peine de perdre les sommes qui pourraient avoir été payées pour cet effet. Le? paris de prises ne seront payées qu'aux marins eux-mêmes ; et l'on n'aura tuciin ét^ard aux procurations qu'ils pourraient avoir données pour eu retirer le montant, à des personnes étrangères à leurs familles.
4 H. Les parts de prises des manus, comme leurs salaires sont dé* darés insaisissables.
On n*aura aucun égard aux réclamations ou oppositions qui ponr^ raient éfre formées par ceux qui se prétendraient porteurs d'obligations desdits marins, à moins que les sommes réclamées ne soient dues par eux on par leurs familles, pour loyers de maison, subsistances et vêtements qui leur auront été fournis du consentement du commissaire à l'inscription maritime, et que cette avance n'ait été préalablement apostillée sur les registres et matricules des gens de mer.
4 21. H n'est rien innové, en ce qui concerne les prises conduites dans les ports étrangers, à ce qui est orduuué par l'arrèlé du 6 germinal an Vm : néanmoins, en cas de vente de prises dans lesdils ports, les commissaires 'des relations comm^iales ne pourront prétendre qu'à une rétribution d'un demi pour cent, qui sera prélevée sur le produit net de la vente.
TITKE III.
Dispositions générales.
122. Il est défendu, sous peine de destitution et de plus grande
peine, s'il y échet, à tous officiers, administrateurs, agents diplomatiques et commerciaux, et autres fonctionnaires appelés à surveiller l'exécution des lois sur la course et les prises, ou a concourir au jugement de la validité des prises faites par les croiseurs français, d'avoir des intérêts directs ou indirects dans les armements en course, ou en guerre et marcbandises. Il leur est également défendu de se rendre directement ou indirectement adjudicataires de marchandises provenant des prises, et mises par eux en vente.
Nous n'ajoiiteroas plus qu'un mot :
Toute prise faite dans la mer terntoriale d'un État neutre ou ami est illégitime. ( Voir g 40 du titre U, g 23 du titre III ; et chap. XII du Livre IL)
£n effet, on ne peut sans porter atteinte à la souTerameté et à Pmdépendance des nations, ni poursuivre, m prendre un bâtiment ennemi soil dans les ports et les baies fermées d'une Puis* sance neutre, soit même dans Pespace de mer sur lequel s^étend la juridiction de cette Puissance ; espace qui , selon Pusage actuel, consacré par un grand nombre de traités publics, se mesure à la portée du canon.
L*ordonnance du mais de juillet 4691, du roi Louis XIV, déclarait que les corsaires ennemis qui ayant pénétré dans les rivières du royaume, y seraient pris , seraient envoyés aux galères, qu'ils eûssent ou non des comuussions régulières.
Pu rachat du bâiknmi eapiuré et du (nUet de rançon.
11 est des cas, dit Valin, où la prise embarasse de manière qa'il n'est pas possible de s'en charger avec les prisonniers pour la conduire ou renvoyer en lieu de sûreté : il en est d'autres où il convient mieux de relâcher la prise pour ne pas interrompre la course, surtout lorsque le bâtiment capturé marche si mal qu^il expose Parmateur-corsaire à la reprise.
Bans les cas de cette nature, le capteur peut enlever les mar* chandises et relâcher le bâtiment ; ou, après en avoir retiré Péquipage , mettre le feu au navire ; ou , mieux encore , le rançonner et lui faire acheter sa liberlé.
Une ordonnance rendue par le roi de France, le 2 décembre 4693, faisait défense de rançonner les bâtiments ennemis audessous de la somme de 1000 francs et pas au dessus de celle de 10,000 francs; l'ordonnance du 47 mars 4696 permit d'élever la rançon à 45,000 francs.
La preuve du rançonnement est établie par un billet de rançon, dressé en double entre le capitaine capteur et le capitaine du bâtiment capturé, ie<iuel conserve un des deux exemplaires: le capteur prend à son bord un ou deux officiers du navire rançonné, comme otages ; il sera parlé plus loin de cette circonstance.
L'exemplaire ou doubk du billet de rançon qui reste entre les mains du capitaine du bâtiment capturé et rançonné lui sert
UViiË 1. X1ÏB£ IIL
de sauf-conduit à l'effet de le garantir d*ôtre pris ou rançonné pnr un autre corsaire do la nation du premier capteur ; ainsi qu'on le verra plus loin, la loi française n'est pas aussi favorable au navire rançonne. ( Voir plus haul page 271 , art. 44.)
Le second exemplaire du billet de rançon établit les droits du capteur et lui fournit le moyen de les faire valoir plus tard, s'il n'est pas pris lui-même.
Dans ce dernier cas, il perd avec son propre navire le hilkl de rançon qui devient la propriété de son capteur, lequel a droit d^exiger de Tarmateur propriétaire du bâtiment qui a été rançonné, le paiement de la somme oonvenne pour la rançon.
Emérigpn, dans son Traité des assurances, a émis une opinîon contraire^ et qui nous eembU fondée en justice; il établit que le bUkt d» roêiçon qui tombe entre les mains d'un corsaire de la nation du bâtiment rançonné, par la capture qu'il fait du bâtiment en possession du billet de rançon, ne daU pas profiter à ce corsaire, attendu que le dit corsaire n'acquiert, par la capture qu'il a faite, autre chose que ce dont il peut se rendre maître, car on ne peut devenir propriétaire , par le fait de guerre, que des choses que Ton prend et que Pan retient en réoMté : la capture des marchandises composant la cargaison, et du bâtiment, est exercée sur des objets réels, positife, matériels; or, le billet de rançon constatant uniquement un engagement pris , dont la légalité peut être contestée devant les tribunaux , la capture qui en est faite par ua tiers ne saurait avoir la valeur et les conséquences de V endossement tracé sur une lettre de change.
Les rançons illégaleiiieut exigées sont rendues aux capitaines rançonnés, s ils jusliiient de leur neutralité, même avec dommagesintérêts auxquels l'armateur du bâtiment corsaire qui a exercé la rançon, pourra Atre condamné.
Un bâtiment rançonné ne peut (Mre rançonné une seconde fois, à moins qu'il ne soit rencontré hors de sa route et au delà du temps qui lui avait été accordé pour se rendre à sa destination. [Voir Livre H, chap. XIV.)
La loi française du %% mai 1803 dit bien qu'on bétimeot ennemi qui a subi une rançon ne peut être rançonné une seconde fois, sous peine de nulUié de la seconde rançon et (tune amende ; mais elle ajoute, art. 44, que le bâtiment rançonné et rencontré par un lecoDd corsaire, pourra être pris et conduit soit dans les porta français, soit dans les ports alliés ou neutres.
Cette dernière disposition ne nous semble pas fondée en jus* tice : si au lieu d'avoir été rançonné, le bâtiment ennemi eût été
TËIfPS DE GU£aa£. PaiMCIf ES, A£GL£â ET USAGES. 88g
conduit eu lieu de sûreté par le premier capteur, le second corsaire n'aurait eu évidemment à exercer aucun acte d'hostiliiés à son égard : le billet de rançon cesse donc, par la dispositiun de la loi française, (VMre un sauf-<}Oiidiiit ; or, selon nous, il ne devrait jamais perdre ce caractère.
D'après ce qui précède , on voit que le biliel de rançon esl m ctmtrat du droit maritime de$ no^oiu.
L'engagement contracté envers Peosemi en pareille circonstance doit être exécuté ; le billet de rançon est donc one lettre de change tirée à Tordre de celui qui a fait la prise, Uni aussi obligatoire que tout autre traité commercial; mais, nous le répétons, la capture qu'eu foit un deuxième corsaire, avec les autres objets capturés, ne saurait, selon Eméngon, tenir lieu d'un endossement; l'opinion d^£mérigon, dans Fespèee, est d'une grande autorité.
La loi française de 4 SOS, d^à dtée» renferme au sujet du billet de rançon tombé entre les mains d'tm ucond eapkur une disposition que nous croyons devoir reproduire.
Après avoir déterminé que le bâtiment rançonné et rencontré par un second corsaire peut être pris et conduit dans m port, Tarrèté cuutiiiue comme il suit:
«Dans ce dernier cas, les obligations souscrites, lors de la rançon, cesseront d'être exigibles vis-à-vis de ceux qui devaient les remplir ; mais l'armateur du corsaire capteur en deviendra personnellemeiiL délnteur envers l'armateur du premier corsaire, si mieux il n'aime ensuite lui abandonner la prise. »
Les bâtiments rançonnés doivent touruir au capitaine du bâtiment armé qui les a rançonnés, des vivres en quantité sufiisante pour la nourriture des otages jusqu'au port oCl ils dcvr^ être conduits.
Dans le cas de prise, après rançon, les otages que le bâtiment rançonné avait livrés, sont rédimés des charges attachées au titre d'otages et ne sont plus considérés que comme simples priaimmers de guerre. Cette circonstance ne peut se produire qu'avec l'application de la loi de IS03 qui autorise la capture d'un bâtiment rançonné ; mais lorsque le billet de rançon est considéré comme un taïuf^mMU qui assure la liberté du béliment rançonné, il est évident que les otages doivent être rendus à la liberté lorsque les obligations résultant du billet de rançonnent été remplies.
UVM L IITBE UL
Le la reeauêse.
On nomme reoousse {fiu rea^^ercUionis) la reptiaej faite sar r«inemi| d*ùn navire capturé par loi ; li» conditions qoi résultent pour le recapteur, du temps plus ou moins prolongé, que le bâtiment, recoiis par lui, a passé entre les mains du capteur ennemi , sont fort différentes : en principe , le bâtiment qui a été reoous , après vingt quatre heures passées en la possession de l'ennemi, est adjugé par les tribunaux au reeapieur. Divers traités publics oDt établi toutefois quelques exceptions ; nous avons dit, au ^ 28, les conditions stipulées à cet égard par les actes cUploinatiques, uotamment par la couvenlion de 1676 entre l'Espagne et les Provinces-Unies des Pays-Bas ; nous prenons la liberté d*y renvoyer le lecteur, de même qu'au chapitre XVll du Livre II.
Lorsque le bâtiment recous n'est pas resté entre les mains de Pennemi au delà du terme, passé lecpiei il perd sa nationalité, conformément aux règlements particuliers ou en vertu des traités publics , il n'est point adjugé en totalité au récepteur; mais Parmateur auquel il appartient doit au capitaine du corsaire réacteur une indemnité dont le chiffre varie selon que le bétiment a ëlé recom par un vaisseau de l'État ou par un corsaire.
Pour que la recousse puisse profiter au corsaire qui l'a eflêetuée, il est nécessaire que la prise du bâtiment recous «ni été légitime, et que la recousse soit déclarée valable. Si le premier capteur avait agi contre les lois de la guerre; s'il s'était emparé illégalement d'un bâtiment, la détention de ce bâtiment, pendant vingt quatre heures, entre ses mains, ne suffirait pas pour légitimer une capture irréîïulièrc , et dès lors le recapteur ne saurait acquérir des droits do propriété par le seul fait de la recou3se. {Voir Livre II, chap. XVII.)
Si le bâtiment recous appartient à PËtat; en d'autres termes, si un armateur-corsaire reprend des mains de Pennemi un bâtiment, ou tout autre objet appartenant au souverain, quelque eek le tempe que ce bâtiment ou cet objet ait été entre les maiiH de Pennemi, la recousse ne profite pas au recapteur. La propriété du bâtiment ou de l'objet i*ecous reste pleine et entière au Souverain ou à l^État, lequel rembourse au corsaire toutes ses dépenses, et lui remet en outre une indemnité ou une récompense.
Les bâtiments recous sur les pu atcb sont rendue a leuib pro-
T£BIPS DE GUERRE. - PRINCIPEfi, R&GUBS ET USAGES. 385
priétaires, quelque soit le temps qu'ils aient été en leur possession- Dans le Livre II, chap. XVII, nous aurons à signaler le cas où un bâtiment capturé est repris par son propre équipage.
Nous avons fait connattre plus haut, § SO, Topinion exprimée par Georges de Martens au sujet de la recoasse ; nous nous y associons entièrement.
De la prise maritime abandonne par ennemi,
11 peut arriver qu'un corsaire, après s'être rendu maître d'un bâtiment de la lialioa monientanémeot ennemie du pays auquel lui-même appartient, se voye contraint, par des circonstances imprévues , mais majeures, d'abandonner la prise maritime qu'il a iaite, après toutefois en avoir retiré l'équipage et les marchandises.
Ce bâtiment trouvé en pleine mer et conduit dans un port de la nation dont il porte le pavillon, ou dans on port neutre, par \ea soins d'uo bâtiment neutre, doit être rendu à ses propriétaires ou aux assiurewrs, pourvu que la réclamation en soit faite, par eu on par leurs fondés de pouvoirs, dans le délai d'un an et on jour ; le temps réel ou présomé qu'il a dû passer entre les mains àe Vennemi n'est point, quelle qu'en soit la durée, un obstacle à la restitution.
Cette opinion exprimée par Âzuni est d'ailleurs, celle d'Bmé-* rigon, jurisconsulte distingué et conseiller de l'amirauté de Marseille, où il est mort, en 1785, laissant un traité fort estimé sur les assvrances et les contrats à la grosse. Les usages et principes sur le n iufrage et le sauvetage (voir titre II, § 43), doivent donc être appliqués aux prises abandoiinces en pleine mer, ou que le mouvement des flots a portées sur la côte.
La loi française du 22 mai 4803 s'exprime, sur cette circonstance, comme il suit:
Art. 35. «Si le navire, sans être recous, est abandonné par les ennemis, ou si, par tempête ou cas fortuit, il revient en la possession des Français avant qu'il ait été conduit dans un port ennemi , il sera renda au propriétaire qui le réclamera dans l'an et jour, quoiqi^U ait été plus de ffingt qutUre heures entre les nunns des ennemis.»