‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nationsChapitre 72 sur 103 · UVRE 1. TITRE HL · texte numérisé non relu

UVRE 1. TITRE HL

Des prigomniers de guerre.

Les lois de la guerre aussi bien que celles de i'humauilé défandenl de tuer, de maUraiter ou de réduire en esclavage, las prisonniers de guerre.

L'ordonnance de marine de 1 684 , publié par ordre de Louis V, pone, art XVIU, titre IX, Livre III :

«Faisons défense, à peine de la vie, à tous chefs, soldats el matelots, de couler à fond les vaisseaux pris et de descendre les prisonniers en des Iles ou cèles éloignées pour otier la prise.!

L'article 64 de Farrété du 22 mal 1803 reproduit cette disposition.

Mais si roii doit s'abstenir de tout iàiauvais traitement à Végard des prisonniers de £?uerro ; bien plus , si Ton doit se conduire envers eux avec toute humanité; on peut, du moins, prendre les mesures nécessaires pour les empêcher de nuire, ou de rejoiodre l'ennemi.

SMIs s'évadent (et l'on peut comprendre d'ailleurs que le désir naturel de se voir en liberté puisse porter tout prisonnier à chercher les moyens de se soustraire à la captivité) , ils sont dans le cas, s'ils sont repris, d*étre traités comme tnmtfiiges; ou comme parjures, s'ils avaient engagé leur parole dans le but d'être affranchis d'une surveillance trop grande ou trop minutieuse.

Le traité conclu le îi juillet 4799, à BerUn, entre les Étais- Unis et la Prusse, traité renouvelé en 4828, renferme en ce qiti concerne les prisonniers de guerre une clause qui mérite de servir de modèle à tous les Etals lielligerants :

Art. XXIV. et Pour prévenir le dépérissement auquel seraieui exposés les prisonniers de i^uerre, si on les transportait dans des pays éloignés, rigoureux, ou s'ils étaient accumulés dans les lieux fermés et malsains, les deux parties contracUmtes s^engagent, solennellement, devant l'univers, à ne prendre aucune mesure de ce genre. Aucune d'elles ne fera transporter les prisonniers de l'autre dans les Indes orientales, ou dans une autre contrée quelconque d'Asie ou d*Afrique ; mais elles les feront placer dans leurs possessions d'Europe ou d'Amérique et dans les lieux sains ; ils ne seront point mis aux fers ni enchainés, ni restreints dans l'usage de leurs membres. Les officiers pourront séjourner dans

. •) Voir Livre II. cbap. XXVII, § 3.

un arrondissenient convenable, sur leur parole d'hmnmrr \ ils recevront des logements commodes. La troupe sera répartie dans des ( anlonnements ouverts ; elle aura suffisamment de place tant pour le bon air que pour le mouvement ; et elle sera logée dans des casernes aussi spacieuses et aussi bonnes que celles all'ectées aux troupes mêmes de la partie au pouvoir de laquelle elle se trouvera. Les officiers recevront par jour de ladite partie, autant de rations, des mêmes articles et de la même qualité, qu'elle donne, soit en nature, soil par estimation, dans sa propre armée aux officiers du même rang ; tous les autres recevront d'elle la même ration que les soldats qui sont à son service. Le montant en sera payé par Pantre partie à la fin de la guerre, lors de la liquidation des comptes respectifs relativement à Tentretien des prisonniers, les dits comptes ne pourront être amalgamés ni portés en déduction d'autres comptes ; Pexcédant qui restera à payer ne pourra être retenu à titre d'indemnité ou de représaflles pour aucun autre article, ou pour une raison quelconque fondée ou prétendue telle. Il sera permis à chaque partie d-avoir, dans chaque cantonnement de prisonniers au pouvoir de l'autre, un commissaire nommé par elle. Ce commissaire pourra voir les prisonuicrs aussi souvent qu'il le jugera à propos ; recevoir pour eux et leur distribuer les secours de toute espèce que leur enverront leur s anus, et rendre compte h ses commettants par des lettres non cachetées. Dans le cas où un (tlRoier manquerait à sa parole d'honneur, ou que tout autre prisonnier s'évaderait de l'arronili^iscincnr qui lui aura été préalablement désigné pour son cantonnement, cet officier seul, ou cet autre prisonnier sera privé du bienfait du présent article, par rapport à sa liberté sous parole d'honneur, et à son cantonnement.»

« 11 est notifié que ni la raison qw la guerre annuîîe tous les traités, ni aucun autre prétexte, ne pourront être considérés comme détruisant ou suspendant le présent et le précédent article (lequel oooceme l'obligation, pour les vaisseaux de guerre de chacune des parties, de prendre sans leur protection les bêtiments de commerce de l'autre, atissi longtemps que ceux-ci suivent la même route que les premiers) ; mais qu'au contraire l'état de guerre est précisément celui pom* lequel ces articles ont été arrêtés, et dorant lequel ils devront être observés saintement, comme les artides les plus reconnus du droit naturel et pubKc.»

Les prisonniers peuvent tire renvoyés dans leur patrie, s'ils prennent l'engagement do ne pas servir pendant la durée de la guerre; ils peuvent également être mis en liberté sur rançon.

UVRE 1. TITRE Ui.

A la paix , les gouvernements se rendent, de part et d^autre, les prisonniers (qu'ils ont faits pendant la durée des hostilités. ^)

Dans le Livre II, chap. XVII, 2 et 3, il sera parlé des équipages prisonniers qui, par la force et la ruse, parviennent h sVmparcr du bâtiment qu^Us montaient et qui était tombé ^utre les mains de l'ennemi.

L'art. 37 de la loi française du 22 mai 1803, permet aux capitaines qui sont dans le cas de relâcher dans les ports des Puissances neatres, d'y débarquer les prisonniers de guerre qa'Ss anroni faits, poarvu qu% en aient jostifié la nécessité aa codsqI, lequel doit remettre les dits prisonniers au consul de la natioa à laquelle Us appartiennent, en échange d*un nombre égal de prisonniers français du même grade (§ 28).

Lorsqu'ui bâiiment capturé par un corsaire étranger est conduit dans un port neutre, il arrive parfois que l'autorité locale exige que les hommes d'équipage de la prise soient mis eu liberté. Le traiie de 1801, entre la Russie et la Suède, en a fait l'objet d'une stipulation spéciale.

JDu naufrage dun bâUmeiU ennemi sur les côtes des beUigéraats,

Les navires appartenant à la nation ennemi qui sont jetés par la tempête sur les côtes des belligérants , sont contisqués ; ce droit, qu'on pourrait nommer inhumain, n'est pas contesté.

L'art 14 du règlement français du 26 juillet 4778, le consacre mémo formellement (§ 38) ; il serait plus généreux que les goavemements ne profitéssent pas du malheur. ( Fotr Livre U, chap. XII, §§4, 8.)

Dans quelques circonstances, Thumanité ^ la générosité, ont prévalu sur la loi et en ont tempéré la rigueur.

*) A répoque des négociations qui précédèrent le traité de paix signé à Amieiis, le 25 mars 1802 (^germinal an X), l'article concernant les prisonniers prt^senta quelque difficulté, a L Anglelerro » , dit M. Thiers, dans son Histoire du VonsiUat, Livre Xm» «ayall eu beaucoup plus de prisonniers fkunçais ft nonrir que la France de prfaon- «niers onelîUs, et elle réclamait le remboursement de la riitTtTonco. La France ré» «pondait que le principe généralement reconnu était que cliaque naUon uoiirrit les «prisonniers qu'eDe a faits ; que si on voulait le principe contraire, la France avait «à demander un remboursement pour les Russes, les Bavarois et auires soldais « aux gages de l'Angleterre , qu'elle avait pris et entretenus ; que les combattants «soldés par l'Angleterre devaient figurer an nombre des prisonniers qu'elle avait le «> devoir d'entretenir. Du reste, ajoutait le plénipotentiaire français, c'était là une «puro question d'argent à vider par le moyen de commissaires liquidateurs. »— Par l'art. 11 du traité . il fut décidé que tous les prisonniers , faits de part et d'auUre, seraient restitués sMê rmfo», et que chacune des imrties contraetantes solderait respectivement les avances qui auraient été faites par les autres parties pour U subsistance et l'entreUen d^ prisonniers dans les pays où ils avaient été détenus.

TENPS DE GUEtlBE. — PBINCIPES, ^LBS ET W&QES. SgB

De la relâche f orcée ou volontaire dans un port ennemi.

Le bâtiment qui arrive dans un port enueuii, par relâche forcée, et pour échapper au naufrage, est confisqué ; il est également confisque s'il se présente volontairement, dans l'ignorance où se trouve le capitaine de la rupture de la paix entre sa nation et celle à laquelle appartient le port dans lequel il est entré.

Ce procédé nous parait être tout aussi injuste et tout aussi peu généreux que celui qui consiste à confisquer les bâtiments naufragés. ( Voir Livre U» cbap. 11, § 4 ; chap. Xll, § 5, 6, 7, 44.)

Des pirate*. ^)

Le pirate est celui qui parcourt les mers avec un navire armé, sans commission , on sans patente ou lettres de marque d^aucun souverain ; la piraterie est donc un brigandage qui s'exerce sur mer, une guerre permanente faite à la société et au commerce maritime, par quelques hommes qu*aucune nation n^avoue pour ses citoyens ; la piraterie est en conséquence poursuivie par tous les gouvernements, et les hommes qui s'y livrent peuvent être punis de mort, après jugement militaire, par les comhiandants des vaisseaux de guerre qui s*en emparent ; ou mieux encore par les tribunaux établis dans le port où ils sont conduits.*)

Si rétat de la mer oblige des bâtiments pirates, ou réputés tels, à entrer dans un port, il ne leur est pas permis d'y sé« joumer au delà du temps nécessaire, le plus strict, pour pouvoir reprendre la mer ; les prises qu'ils y ont conduites, ainsi que les

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