XXXV II
*) A l'occasioD de la loi française du 10 avril 1823, sur la piralerie, H. P. Ruyer- CoHard , lyrofesseur de droit des sens à la faculté de Paris, Alt observer que les
aniputs de cotte loi ont été beaucoup trop loin en qu.Uiflanl les actes de Iralle et eii assimilant certains cas à la piralerie. ( Voir titre II do cet ouvrage, 58, fi9 et 61.) «Le propre du crime de piraterie», dit le savant professeur, «c'est qu'il «peut (^ire poursuivi par toutes letJ nallons , et que toutes les nations ont le droit «de faire juger ies pirates par leurs triJOunaux et conformément à leurs lois. Or, Il «ne faut pas croire que ies tribunaux français, en temps de paix, auraient le droit «déjuger et de punir l'équipage d'un navire étranger qui, sans commellro aucun
• acte (l'tiostiUté ou de violence, aurait navigué, même armé, sans passeport régu- «tter, ou se serait trouvé porteur de commissions délivrées par plusieurs Puissances
«ou Étals ditrêrentes II est nécessaire aussi do remarquer qu un navire étrauRer
«qui, même hors l'dtat de çuerre déclaré, commettrait par ordre de son gouveruement «des actes d'hostilité contre ies vaisseaux français, devrait être considéré comme «pirate. ( Voir plus haut , ti re II , §51 — • des lettres de représailles). Un pirate tfet
• que celui qui lUt des kMtiiitéê fom sse fNfrê Mmpft« — depredendi causa ..«.a