LIVRE I. TITRB IIL
marchandises dont ils se sont rendus maîtres sur nier, leur sont enlevées pour être rendues à leurs propriétaires ; car les prises maritimes, quelque temps qu'elles soient restées entre les mains des pirates, n^ont point perdu leur nalionalilc^ par le fait du temps, plus oa moins prolongé, qui s^est écoulé depuis la capture.
Les navires reeom sur les pirates sont également restitués aux propriétaires, quel que soit le temps qu'ils aient été en leur possession ; mats en pareil cas les armateurs propriétaires et les négociants auxquels appartiennent les effets composant le chargement, doivent abandonner au capitaine recapteur une certaine partie de la valeur du navire et de la marchandise, pour frais de recame (§ 30) ; fl n'importe donc nullement que la recousse ait été eflèctuée avant ou après vingt quatre heures, depuis que le navire a été capturé. (Foîr Livre H, chap. XYII, §6.)
Dans le cas de naufrage ou de Péchouement d*an bAtimem pirate, les habitants des côtes n*ont pas plus le droit de les piller, que tout autre bâtiment naufragé [voir titre H, § 43) ; le sauvetage est effectué par les soins des autorités locales , et les effets sauvés appartiennent à ceux que les lois du pays ont désignés.
Un grand nombre de traités stipulent que les pirates ne pourront pas être reçus dans les ports, et que toute protection contre eux sera accordée aux bâtiments de commerce des Puissances contractantes, par leurs vaisseaux de guerre respectifs.
Nous nous bornerons à signaler les plus récents:
1800, traité entre la France et les États-Unis; — 4806, les États-Unis et la Grande-Bretagne; — 4810, la Grande-Bre- Ugne et le Portugal; — 4824, les Pays-Bas et la Grande- Bretagne; — 4825, les États-Unis et la république de Gualémala; — 4897, le Brésil et la Grande-Bretagne ; — 4898, les États-Unis et la Prusse; ^ 4832, le Chili et les États- Unis;— 1835, l'Autriche et la Grèce; — 4836, la Grèce et la Suède; — 4837, Vénézuéla et les Villes ansiiaUques ; — 1838, le Danemarck et Vénézuéla; — 1839, la Grèce et la Trusse; — les États-Unis et l'Equateur; — 4840, la Belgique et la Grèce; la S.irdaigne et l'Uruguay; — 1843, la Grèce et les Pays-Bas ; — la France et Vénézuéla ; — 4 844, la Grèce et les Villes anséatiques ; — 1846, la Grèce et le Hanovre ; — la France et la Nouvelle-Grenade.
Divers règlements particuliers et traités publics assimilent à la piraierie, au point de vue de la pénalité, certains luts spédaiiz. (Fotr titre II, §§ 59 et 64; UtrelII, §§ 21 et 28; UvreU, chap.XXXI.)
Sont réputés pirates et traités comme tels, les capitaines de navires firmés, porteurs de comiiussions délivrées par deux ou plusieurs Puissances; ceux qui, sous un pavillou autre que celui de l'État dont ils ont reçu commission, se sont livrés à des actes d'hostilités; ceux qui, sans la permission de leur souverain, ont reçu des lettres de marque d'un prince étranger ; les équipages qui , après B*étFe révoltés contre leurs officiers , s'emparât dn bâtiment et commettent des déprédatioDS contre les bâtiments de commerce, etc. etc. ^)
De h Uberté de la pêche en temps de ffuerre.
En temps de guerre, la liberté de la péobe est respectée par les belligérants : les bateaox pécheurs sont considérés comme neutres; ils ne sont soumis, en droit comme en principe, ni à la capture, ni à la confiscation.
Dans le Livre H, chap. XX, nous ferons connaître phisienrs faits et plusieurs décisions qui prouvent que la UbwU et la fuu* traUté parfaites des bAteaux pécheurs ne sont point illusoires.
Du ràablissemefU de la paix ; délai pendant lequel, selon la distance des lieuœ, les prises maritimes faites depuis la pubUeaUon
de la paix, sont encore considérées comme légitimes.^)
Lorsque les nations belligérantes jugent à propos de mettre fin aux calamités de la guerre, et que leurs plénipotentiaires signent le traité de paix qui doit rétablir, entre elles, les relations diplomatiques et les échanges commerciaux, il n*est pas possible, surtout dans les yueri i s maritimes, que les hostilités cessent sur tous les points au luoment même de ia cunciusjun de la paix ; les commandants des forces navales et les armateurscorsaires qui sont à la mer ignorent nécessairement, pendant
^) L'arrêté du congrès des États-Unis, du 35 mai 18âO, assimile nu pirate quiconque sur la haute mer , ou dans quelque port , bassin ou goJfo , ou dans quelque ' rivière oii la mer fait sentir son flux et reflux, cemmei le crime de vol dans ou sur queTrjnp vaisseau, équipage ou cargaison; et prononce la peine de mort ; est égajemcnl réputé pirate tout individu engagé dans quelque croisière ou entreprise de piraterie, qui prendra temU' ei cominetira quelque yoL Tout individu qui se livre à la traite des noirs est , dam phuf«iir* fof», réputé pirate. (Voir tilre U, î| 58, fiO et 64 ; et Livre ïl, chap. XXXI.)
^) Votr Livre II, ctiap. XIX.
UVHE I. TITRE UI.
quelque temps encore, la proclamalion qui a été faite de la paii ; ils continuent donc de livrer des combats et de capturer des bà- Umenls lorsque déjà les e:ou\ er netnenls dont ils soutiennent la querelle (les premiers pour la gloue et pour Thonneur de la pairie, les seconds pour l'amour du gain)^ se sont rapprochés et se sont promis une amitié sinoère et durable ; or, du moment que le principe déplorable de la course est admis, — encouragé aiémel les prisos maritimes faites de 6omie foi (pendant les premiers jours ott les premières semaines qui suivent la signature de la paix)} par les corsaires oommîssionnés, ainsi que par les vaisseaux de guerre, ne sauraient être soustraites, sans injustice, aux capteurs (une fois admis le principe de la course et de la prise).
Toutefois , comme il est indispensable de mettre un terme aux
déprédations maritimes et d'eaipùcher que les corsaires, feignant peut-être longtemps encore d'ignorei révénement de la paix, tie continuent la course, il est d'usage, pour aller au devant de tout malentendu , et pour rendre sans utilité toute simulation , toute feinte de la part des corsaires, de stipuler dans les traités de pah un délai, plus ou moins prolongé suivant la distance des lieux, passé lequel (et alors même qu^elles eùssent été faites de bonne foi), les prises maritimes effectuées, de part et d'autre, sont déclarées nulles et sujettes à restitution (voir Livre II, cbap. XIX); si» d'ailleurs, il peut être prouvé qu'une prise, faite dans ia limite du délai fixé par le traité, a été effectuée avec pleine et en- Hère comiamanee, de ta part du capteur^ de VexUtence de lapaùs, le bâtiment captaré est restitué à son propriétaire.
Dans cette circonstance d'une prise maritime faite depuis la conclusion de la paix, il y a donc à constater non seulement la légalité résultant du terme ou délai stipulé par le traité, mais aussi la bonne foi de la part du capteur.
Le traité de 4667, entre la France et l'Angleterre, déclare de bonne prise les bâtiments capturés pendant les douze jours qui suivront la- paix, s'ils oiu été pris dans les mers voisines ; pendant six semaines, dans les mers éloignées, jusqu'au Cap St.-Vincenl; pendant dix semaines, au delà du Cap, en deçà de la ligne équinoxiale, et pendant six mois, au delà de la même ligne.
L'art. XVI du traité de paix signé le 27 mars 1802, à Amiens, entre la France, l'Espagne, la république Batave (ou Provinces- Unies des Pays-Bas), d'une part; et la Grande-Bretaipe, d'autre part, est conçu comme il suit:
« Pour prévenir tous les si^ets de plaintes et de contasiations
qui pourraient naître à l'occasion des prises qui auraient été faites en mer après la signature des articles préliminaires, il est réciproquemeot convenu que les vaisseaux et effets qui pourraient avoir été pris dans Ja Manche et dans les mers du Nord, après Tespace de douze jours, à compter de Véchange dei ratîficaHtnu des articles prélimioaires, seront de part et d'autre restitués; que le terme sera d'un mois, depuis la Manche et les mers du Nord josqo^aoz lies Canaries inclusivement, soit dans l'Océai, soitdaos la Méditerranée ; de deux moiSf depuis les lies Gaoarîes jn8(|ii'à FÉquateur, et ebfin de emq mois, dans tontes les anires parties du inonde, sans aucune exception, ni autre distinction pluspartieulière de temps et de lieu.»
Enfin, la convention préliminaire de paix signée à Paris, le 28 avril 4844, entre Monseigneur le comte d'Artois, lieutenantgénéral du royaume, agissant au nom de son auguste frère, le roi Louis XTIU, et chacune des Puissances alliées, a fixé dans les termes suivants le délai potfr la retHiutien des prisn manHimu faites après la signature de la dite convention :
Art. VI- «FVjui- prévenir tous les sujets de piaintes et de contestations qui pourraient naître à l'occasion des prises qui seraient faites en mer, après la signature de la présente convention, il est réciproquement convenu, que les vaisseaux et effets qui pourraient être pris dans la Manche et dans les mers du Nord, après Tespace de douze jours, à compter de l'échange des ratifications du présent acte, seront de part et d'autre restitués; que le terme sera d'un mois, depuis la Manche et les mers du Nord, jusqu'aux lies Canaries ; de deux mois jusqu'à l'Éqcaieur; et enfin, de cinq mois dans toutes les autres parties du monde, sans aucune exception , ni autre distinction plus particulière de temps et de lieu. »
Si Tarticle 6 du traité de 4814 ne reproduit pas textuéliemmU Parttcle 46 du traité de 4802, il reproduit exactement du moins les mimes délais en raison des mêmes distances indiquées dans les deux traités.
La facilité avec laquelle les négociateurs introduisent dans les traités qu'ils sont chargés de signer (sans en varier les expressions ni en changer la portée), les clauses générales et habitueUes qui se sont produites dans les traités publics antérieurs, peut sans doute, et doit même avoir en certaines ciroonstances un bon et utile résultat ; les mêmes stipuktions en se reproduisant fréquéroment et dans les mêmes termes, dans les traités publics | établissent avec le temps un principe de droit' intematioiial, on donnent la consécration du droit à un usage qui passe, de oette sorte, du
UVRB 1. TITRE UL
droit coutuniier, ou du droit conventionnel ioternational entre les nations signataires, dans le domaine du droit public universel de$ peuples, o'est-à-dire dans le domaine du droit des gens.
Quand le principe, consacré parla reproduction fréquente de la clause dont il est l'objet, est salutaire « équitable, rien de mieu, et Poa peut se persuader, alors, que le négodateur a craint, sll ne reproduisait pas textudlmeiU une clause, exprimant une dodrine admise, w^prmeip» d^à cmsacré par les traités antérieurs, d'apporter sans en avoir eu la pensée une modification lâcheuse à la doctrine reçue, au principe consacré, par suite de Tlnterprétation qui pourrait être donnée, plus tard, dans rapplication du traité^ aux expressions nouvelles substituées aux termes déjà consentis et adoptés. •
Mais cette facilite dn négociateur à adopter les mêmes clauses, exprimées en quelque sorte par les mômes mots, peut aussi avoir son c6té fâcheux quand , s'appuyaot trop exclusivement sur im traité antérieur pour rédiger le nouveau document diplomatique qu'il s'agit de signer, le négociateur accepte et adopte, sans aucune modification, la rédaction de certaines clauses qui figurent dans les traités anciens ; c'est le reproche que nous adressons au rédacteur des traités de 480S1 et de 4 8t 4 en ce qui concerne le délai pour la restitution des prises maritimes effectuées après la conclusion de la paix ; les termes d'un, deux et cinq mois indiqués au traité de 4814 auraient dû être moins longs de moitié.
Le traité de 4667 déclare de donne prise tout bâtiment capturé ao-delè de la Ugne éçiwnoxiale pendaiU les six mm qui suhrmit la paix; les traités de 1802 et de 4814 ont, l'un et l'autre^ stipulé que les bâtiments capturés dans toutes les parties du monde (autres que ceHes qui ont spécialement été désignées au trailvjj après l'espace de cinq mois , ù parii[ de l'échange des ratifications, seront restitués; or, ce d< Idi de linq mois que 1802 a fourni à 1814, bien que plus favorable aux navires inotlensifs de la marine commerciale, que le terme adopté en 1667, nous parait être exagéré cependant. Au reste, il n'est plus destiné à être reproduit, désormais, dans aucun traité nouveau: si, fatalement, de grandes Puissances maritimes se trouvent encore quelque jour en hostilités, comme on peut le craindre, quand viendra le moment d'y metfere fin, dans Pintérét de Thumanité, du commerce et de Findnstrle (trop facOement sacrifié souvent} à Pamour propre et à Tori^ueil d'un homme d*État, à la jalousie, à l'ambition, à la pas» sion du moment), il n*est pas douteux i|ue les négociateurs adopteront , pour .étaJiUr la légitimité des prises maritimes effisotoées
TEMPS DE GUËBRfi. — PRINCIPES, RÈGLES ET USAGES. S95
après la conclusion et la proclamation de la paix, des délais infmhnent plus roinis que ceux qu'on voit figurer dans les traités conclus jusqu'en ^814, car, au moyen de la navigation par la vapeur, peu de semaines suffiront, désormais, pour porter la nou> velle de la paix aux bâtiments naviguant dans les mers les plus éloignées : quelques secottdes suffisant à la télégraphie électrique pour la transmission des nouYeUes politiques à travers de vastes territoires, il est probable que les négociateurs ne perdront pas de vue cette circonstauce pour fixer un délai fort court pour faire cesser les hostilités dans les mers de FEnrope.
Des règlements particuliers ftromulgués par divers États marilimes, concernant le commerce des neutres, ^)
Dans les §§9 et 40, sur le commerce des neutres et sur rimmunité du paviOon, nous avons indiqué quels sont les principes du Droit maritime des nations, principes formellement admis par
toutes les Puissances chrétiennes, à l'exception de la seule Angle» terre (laquelle cependant, par divers traités que nous avons si,^llalés, a elle-même consacré quelquefois ces principes): les intérêts de la politique du moment dirigent seuls, sur ce point, le cabinet de St.-JaiiH s ; c'est ainsi qu'il lui est arrivé, selon les temps, de ne plus vouloir admettre ce qu'il avait, en d'autres circonstances, trouvé conforme à la justice et à i'equité d'accepter et de signer. ^)
Les principes sur la neutralité, en ce qui louche les droits des neutres en temps de guerre, la franchise, l'indépendance et l'immunité du pavillon des Puissances neutres, principes qui ont été consacrés par de nombreux traités et de nombreuses adhésions h ces traités, l'ont été également par des règlements particuliers promulgués par les États maritimes.
La France prit, sur ce point, l'initiative, en publiant, le 26 juillet 4778, un règlement formel et précis, que nous allons faire suivre.
Déjà, le 9 mai précédent, le congrès des États-Unis avait publié, non pas un règlement, mais une déclaration (que nous donnerons plus loin), sur les égards dûs aux droits des Puissances neutres.
Le gouvernement toscan fut le premier qui imita l'exemple donné par la France : son règlement, en date du l*'aoAt 1778,
M Voii' Si 9. 10. H» 15, 16, 17, 19, S, aO.
Voir la deuxièm« seCliOA du 1 10 ; par la déclaration collective du 29 mars 1854, la Grande-Bretas^ne n admis, pendant le Cours de la guerre .contre la Russie, l'immunité du pavillon iieuire.
LtVBB I. TITRE OL
porte ( d'une manière sommaire) qu'aucunes hostilités oe peuvent avoir lieu dans les ports toscans, et les mers adjacentes» dans la partie qui se trouve sous la portée du canon ; quHl ne pool y Ô4re fait aucune prise ^ ete* ; ordre est enjoint d'ailleurs aux armateurs toscans de n*armer aucun bAtImenI en course, et aux sujets toscans de ne servir sur les vaisseaux d*aucnne nation en guerre; il y aura libre commerce » dans le port de Livoume, cTarmeSi de poudre, et liberté d'équipement des prises qui auront été conduites dans les ports toscans , etc.
Le roi des Deux-Siciles publia, sous la date du 19 septembre
1778, un édiL (qui fera suite à ces observations) sur le commerce en temps de guerre ; cet édit concerne beaucoup plus les sujets du roi des Deux-Siciles que les étrangers.
On peut faire la même observation en ce qui concerne les ordonnances rendues, le 18 septembre 1778, par le sénat de Hambourg, le l^mars 1779, parle gouvernement romain (ordonnance qui permet d'ailleurs aux navires des nations belligérantes de réparer leurs avaries dans les ports de Saint-Siège) ; et, le 9 mars
1779, par le gouvernement suédois; sous la date du 24 janvier 1804, le roi de Suède a rendu, sur la neufralité, une ordonnance dont la teneur mérite d*étre reproduite : nous la donnerons plus Ioiil
Le 4*^ juillet 4779 et le 9 septembre de la même année, les républiques de Gènes et de Yenise publièrent également un régie- ^ ment relatif i la neutraUté ; nous avons été dans le cas d'indiquer ces règlements au § 40 du titre II, en parlant des. limites de la mer territoriale.
L'Espagne fit p;iraître, le 1 3 mars 1 780, un réglen:ient sur la navigation (les neutres, dont nous donnerons le texte m extenso.
Enfin, rimpératrice Catherine de Russie, créatrice de la première neutrcdité armée, commaniqua, sous la date du 28 février
1780, aux Puissances étrangères, sa dcS laralion sur le commerce des neutres, déclaration devenue célèbre parce qu'elle a reçu l'adhésion d'un grand nombre d'États, et qu'elle a été l'origine et k base de traités nombreux conclus pendant les années qui suivirent, ainsi que des conventions maritimes qui furent signées, en 4800, à Tépoque de la deuxième neutralité armée. Le texte de la déclaration du 28 février 4780 a été inséré dans le g 9 do titre m ; la création de la première neuiraUté armée fiiit d'aiDeurs Tobjet du chap.yil, § 3 du Livre H; nous prenons la liberté de renvoyer, également, nos lecteurs au chap. XXIH du Livre H, où sont exposés les événements qui précédèrent la ieccnde neuiraUté armée, en 4800.
TEMPS DE GL£KRË. — PRL\GIP£S, RÈGLES ET USAGES. 397
Le gouvernement russe a, de plus, promulgué sur les armements en course, sous la date du 30 décembre 1787, un régle- ¥nent dont nous avons fait connaître un extrait au § 40 du titre H, en parlant de la limite de la mer territoriale.
Voici la liste des édits, règlements et ordonnances que nous considérons comme les plus importants pour le droit maritime des nations.
FraDce: Règlement du SejulUei 477S;
États-Unis : Proclamation du 9 mai 1778, et acte du 4 no-
vembre 1 804 ; Deux-Siciles : Édit du 1 9 septembre 4778; Espagne: Ordonnance du 4 3 mars 4 780; Hollande : Résolution du 24 avril 1780, et ordonnance du
26 janvier 1781.
Suède : Ordonnance de %{ janvier 4804.
Pour ne point étradre, sans nécessité, la reproduction des documents qui consacrent les principes des États maritimes à l*é^
gard de la navigation neutre, nous prions nos lecteurs de vouloir bien, en ce qui concerne la Russie, la Prusse, le Danemarck, le Portugal, rAutriche, se reporter aux §§ 9 et 10 du litre 111, de môme qu'aux chapitres HI, VU, XXU, XXIII et XXV du Livre II.
YSAHCB.
NAVlGATlOJf DBS NBUTRES.
ITS. 15 JuUIat. — RÈGLEMENT oonoemant la navlgatioB das bâtioiODts nealres, an temps de guerre.
Le Roi 8*étant fait représenter les anciens réglementa concernant la navigation des vaisseaux neutres, pendant la guerre. Sa Majesté a jugé à propos d*en renouveler les dispositions, et d'y igouter celles qui lui ont paru les plus capables de conserver les droits des Puissances
neutres , et les intérêts de leurs sujets « sans néanmoins autoriser Tabus l'on pourrait faire de leur pavillon ; et^en conséquence, SaM^esté â ordonné et ordonne ce qui suit :
Art. 1". Fait délcnses, Sa Majesté, à tous armateurs, d'arrêter et de conduire dans les ports du Royaume, les navires des Puissances neutres, quand même ils sortiraient des ports ennemis, ou qu'ils y seraient destines, à l'excepliou toutefois de ceux qui porteraient des secourt à des places bloquées, investiCB ou assiégées. A Tégard des navires des États neutres , qui seraient cliargés de marchandises de contrebande destinées à Fennemi, ils pourront être arrêtés et lesdites marchandises seront saisies et con6squées ; mais les bâtiments et le surplus de leur cargaison feront relâchés, à moins que lesdites marchandises de contrebande ne composent les trois quarts de U valeur du chargement;
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