LIVRE i. TITRE lU
auquel cas , les navires et la cargaison seront confisqués en entier. Se réservant au surplus. Sa Majesté, de révoquer la liberté portée an présent article, si les Puissances ennemies n'accordent pas te réciproque dans le délai de six mois, à compter du jour de la publication du présent règlement.
%. Les maîtres des bâtiments neutres, seront tenus de justiûer sur mer de leur propriété neutre, par les passeports, connaissements, factures et autres pièces de bord ; l'une desquelles au moins constatera la propriété neutre, ou en contiendra une énonciation précise : et quant aux chartes-parties et autres pièces qui ne seraient pas signées, veut Sa Majesté qu'elles soient regardées comme nulles et de nul elfet.
3. Tous vaisseaux pris, de quelque nation quMIs soient, neutres ou Mliées, desquels il sera constaté qu'il y a eu des papiers jetés & la mer, ou autrement supprimés ou distraits, seront déclarés de bonne prise avec leurs cargaisons, sur la seule preuve des papiers jetés à la mer, et sans qu'il soit besoin d'examiner quels étaient ces papiers, par qui Ils ont été jetés, et s'il en est resté sufâsamment à bord pour justifier que le navire et son chargement appartiennent à des nnns on alliés.
4. Un passeport ou congé ne pourra servir que pour un seul voyage, et sera réputé nul s'il est prouve que le bâtiment pour lequel il aurait été expédié n'était, au moment de l'expédition , dans aucun des ports du Prince qui l'a accordé.
5. On n*aura aucun égard aux passeports des Puissances neutres, lorsque ceux qui les auront obtenus se trouveront y avoir contrevenu, ou lorsque les passeports exprimeront un nom de bâtiment diflTérent de rénonciation qui en sera faite dans les autres pièces de bord , à poins que les preuves du changement de nom, avec l'identité do bâtiment, ne fassent partie de ces mêmes pièces , et qu'elles aient été reçues par des officiers publics du lieu du départ, et enregistrées par-devaut le principal uflicicr public du lieu.
6. On n'aura pareilleiiii nt égard aux passeports accordés par les Puissances neutres ou alliées, tant aux propriétaires, qu'aux maîtres des bâtiments, sujets des Étals ennemis de Sa M^esté, s'ils n'ont été naturalisés, ou s'ils n*ont transféré leur domicile dans les États desdiles Puissances, trois mois avant le premier septembre de la présente année, et ne pourront lesdits propriétaires et maîtres de bâtiments, siû^ États ennemis, qui auront obtenu lesdites lettres de naturalité jouir de leur effet, si depuis qu'elles ont été obtenues, ils sont retournés dans tes États ennemis de Sa Majesté, pour y continuer leur commerce.
7. Les bâtiments de fabrique ennemie, ou qui auront eu un propriétaire ennemi, ne pourront être réputés neutres ou alliés, s'il n'est trouvé â bord quelques pièces authentiques passées devant des officiers publics, qui puissent en assurer la date, et qui juslilieut que la vente ou cession en a été faite à quelqu'un des sujets des Puissances alliées ou neutres, avant le commencement des hostilités, et si ledit acte translatif de propriété de l'ennemi au siiyet neutre ou allié, n'a été dûment enregistré par-devant le principal officier du lieu du départ, et signé du propriétaire ou du porteur de ses pouvoirs»
8. A l'égartl des bâlinients de fabrique ennemie, qui auront été pris par les vaisseaux de Sa Majesté , ceux de ses alliés ou de ses sujel.s, pendant la guerre, et qui auront ensuite été vendus aux sujets des États alliés ou neutres, ils ne pourront être réputés de ijonne prise, s'il se trouve à bord des actes eu bonne forme, passés par devant les officiers pubtios à ce préposés, justificatifs, tant de la prise qae de la veote ou a^odication qui en aniait été faite ensuite aux sujets deadits États
alliés ou neutres, soit en France, soit dans les ports des États alliés ;
faate desqoeUes pièces Justificatives , tant de la prise que de la Tente,
leadits bâtiments seront de bonne prise.
9. Seront de bonne prise tous bâtiments étrangers sur lesquels il y aura un subrécargue marchand, commis ou officier mojor d'un pays ennemi de Sa Majesté, ou dont réquipage sera composé au-delà du tiers de matelots, sujets des États ennemis de Sa Majesté, ou qui n'auront pas à bord de r<^le d'équipage arrêté par les officiers publics des lieux neutres, d'où les batimeiils seront partis.
10. N'entend Sa Majesté comprendre dans les dispositions du précédent article , les navires dont les capitaines ou les maîtres Justifieront par actes trouvés à bord, quHls ont été obligés do prendre les ol&ciers majors ou matrtots dans les ports on Ils auront relâché, pour remplaoer oeux du pays neutre qui seront morts dans le cours du voyage.
11. Veut Sa Majesté que, dans aucun cas, les pièces qui pourraient être rapportées après la prise des bâtiments , puissent faire aucune foi, ni être d'aucune utilité, tant aux propriétaires desdits bâtiments qu'à ceux des marchandises qui pourraient y avoir été chargées : Voulmt Sa Majesté, qu'en toutes occasions l'on n'ait égard qu'aux seules pièces trouvées à bord.
Tous navires des Puissances neutres, sortis des ports duiioyaume, qui n'auront à bord d'autres denrées, et marchaudises , que celles qui y auront été cbargées, et qui se trouveront munis de congés de l'Amiral deFrance , ne pourront être arrêtés parles armateurs français, ni ramenés par eux dans les ports du Royaume, sous quelque prétexte que oe poisse être.
18. En cas de contravention de la part des armateurs français, aax ' dispositions du présent règlement, Il sera Ait mainlevée des bâtiments et des marchandises qui composent leur chargement, autres toutefois que celles sujettes à confiscation, et lesdits armateurs seront oondamnés en tels dommages et intérêts qu'il appartiendra.
14. Ordonne Sa M^esté, que les dispositions du présent règlement, auront lieu pour les navires qui auraient échoué sur les eûtes dépeudanles de ses possessions.
15. Veut au surplus. Sa M ijesté, que les dispositions du titre des Prises de l'Ordonnance de la marine, du mois d'août 1681 , soient exécutées selon leur forme et teneur, en tout ce à quoi il n'aura pas^ été dérosé par le présent règlement ; lequel sera lu » publié et enregistré dans tous les sièges des amirautés : Mande et ordonne Sa Majesté de tenir la main à son entière observation.
Fait à Yersaflles, le %û juillet 1778. %fi^ : Louis*
Et phu bas : de Saitink.
UYRE I. TITAE UI.
NATiGAnON l>B8 RBDTABfl.
im 9 mai. — PROCLAMATION du Congrès eoncaniaiit l« ii«vigaUon nentre, «a d«t« du 9 mai 1718.
D'autant que le Congrès ft reçu des kiformations ci des plaintes, qu*il a été fait des violences par des vaisseaux armés américains à des nations
neutres en se saisissant des navires ripparlenant à leurs sujets et sotis leur pavillon, et en prenant ceux de l'ennemi, tandis qu'ils se trouvaient sous la protection des côtes neutres, contre l'usage et la coutume des nations ; à l'efTot que de tels actes de pir iterie, que l'on ne saurait justiiier, et qui déshonorent le caractère ualionai de ces États, puissent à ravenir être prévenus efficacement, ledfl Congrès a jugé à propos d'ordonner , enjoindre et commander, et par la présente» ordonne, enjoint et commande à tous capitaines, commandants, et autres otAsiers et mariniers appartenant à aucuns yaisseaux armés américains , de se conduire strictement en toutes clioses conformément à la teneur de leurs commissions et des instructions et résolutions du Congrès, particulièrement qu'il«i aient un égard sacré pour les droits des Puissances neutres, ei pour l^usage et la cou fume des nations civilisées, et que, sous quelque prétexte que ce soit, ils D'entreprennent d'enlever ou saisir aucuns bâtiments ou vaisseaux iipp;u tenant aux sujets de Princes ou Puissances en alliance avec ces États-'Unis , à moins qu'ils ne soient employés à porter des elTets de contrebande oa des soldats à nos ennemis ; et en tei ces qu'ils se conforment aux stipulations contenues dans les Traités subsistant entre tels Princes ou Puissances et ces États ; et qu*ils ne prennent, ne saisissent, ou ne pillent aucuns bâtiments ou vaisseaux de nos ennemis se trouvant sous la protection de cétes, nations ou Princes neutres, sous peine d'en ôlre punis ainsi qu'ils le méritent, comme aussi d'être obligés à donner satisfaction pour toute sorte de dommages et intérêts par voie de réparation, à quoi ils seront tenus en leurs personnes et biens. Et, en outre, ledit Congrès a résolu et déclare p;ir la présente, qui contreviendra, de dessein prémédité, dans aucun des points d-dessDS marqués, si elle est prise en conséquence par quelque Puissance étrangère, ne sera point considérée comme ayant droit de réclamer la protection de ces États, mais qu'elle subira telle punition qui pourrait être infligée à tels délinquants suivant Tnsage et la coutume des nations.
Fait en Congrès à York dans l'État de Pensylvanie, le 9 mai i77ê.
Signé : ÏÎfnry Laubens, Président.
Certifié : Charles Thompson, Secrétaire.