‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nationsChapitre 77 sur 103 · ESPAGNE · texte numérisé non relu

ESPAGNE

vno, 13 mars. — ORDONNANCE du Aoi d^slaiMsiie aar la navigation des neutres»

donnée au Pardo , le 13 mars ITSO.

Art. Le Roi veut que les bâtiments portant pavillon ou bannière neutre, qui cherchent à passer le détroit, soit du côté de l'Océan ou de la Méditerranée , ne soient molestes ni empêchés dans leur navigation ou destination , pourvu qu'ils fassent toiyours route en longeant la céte d*Âfriqoe, et s*éeAirlant de celle d'Europe pendant tout le temps de leur passage, depuis l'entrée jusqu'à la sortie ; à condition aussi que les pa-

piers, dont ils sont pourvus, et leur cargaison soient en bon ordre , et qu'ils ne lourm^sent iioint de motifs pour des sotiprons fondes, soit par leur luile ou leur résistance, soit par la variation de leur Cours, ou par d'autres indices, qui marquerateni une intelligence avec la place ou les vaisseaax ennemis.

S. Lorsqae lesdits bftliinento portant pavillon neutre, seront chargés ou destinés pour des ports ou rades de la côte d*Bspagne dans le dé* troit, coinme sont Aigeslras ou Tarita, ils devront coisser leurs luiniers et attendre quelque vaisseau espagnol, qui, s'approchant d'eux, les appellera d'un coup de canon ; et nprès qu'ils lui ;inront déolnrô leur destination , il escortera un tel navire, ou prendra (J aiitro .tn int^ements convenables, suivant que les circonstances le permettront, tu I instruisant de la manière d'arriver à sa destination sans risque ni soupçons, comme il a été dit ci-dessus ; instructions auxquelles ce bâtiment sera tenu de se conformer.

3. Si les vaisseaux espagnols qui. croisent dans le détroit, à son embouchure ou à son débooquement, suivant leur état, les temps, les lieux, et les ordres dont ils sont munis, jugent convenable d'escorter les bâtiments neutres qui vont passer ce détroit, quoiqu'ils aient à diriger leur route de façon à longer la côte d'Afrique, lesdits bAtiment^ seront tenus de recevoir ce convoi sans s'y opposer ou s'en sépare r, ni sans donner aucun motif de soupçon : mais comme ils pourraient arriver en £^rand nombre à-la-fois, ou à des heures différentes, de sorte qu il serait préjudiciable de les détenir et dii'Iicilc de les escorter chacun séparément, ils pourront conformément à Tart. prendre leur route le long de la côte d'Afrique et la suivre jusqu'à ce que quelqu'un des vaisseaux espagnols , qui croisent dans le détroit ou qui y sont en station, se présente pour les convoyer au-delà de la place ennemie, hors de sa vue et de ses parages , à laquelle fin ils s'arrêteront sur les appels, comme il a été dit, et ils se conformeront aux autres mesures de ()réc,iution qui seront prises, faisant exhibition de leurs papiers, etperlueltant sans difficulté ni résistance, tout ce qui est autorisé par les Traités et par l'usage général des n;ili iis pour s'assurer de la qualité d'un bcilunent, ainsi que de la légalité de ses papiers, de son chargement, et de sa destination.

4. Si des bâtiments, neutres en apparence, sortent des ports ou rades situés sur la côte d'Afrique dans le détroit, ils seront reconnus à leur entrée et à leur sortie ; et Ton procédera à leur égard suivant la natnre de leurs cargaisons et les soupçons qu'il y aura qu'ils se portent au secours de Gibraltar , vu que tous les navires qui sont sortis de ces parages pour secourir ladite place, ont usé ou abusé à cette fin du pavillon neutre.

B. Tontes le? fois que les navires portant pavillon neutre ne se conformeront point aux dispositions susmcntionnéo'î ou à aucune d'icelles clans leurs cas respectifs, ils seront arrêtes, conduits dans les ports, et déclarés de bonne prise avec tout ce qui appartient à leur armement et à leur cargaison, et cela par le fait seul qu'ils portent des provisions qudconqpies ou d'autres effets du genre de ceux qui sont mentionnés

UVRE L TITRE UL

dans l'article 15 de rOrdrum me e royale |)Our la course, en date du l^"" juillet <779, sans qu'il soil be&uifi d autre justification; et, au cas qu lis il dieiit a bord aucua eflet de ce genre, Us seront tenus de vérifier par les voies formelles de droit, le motif de leur contraveotloo et de leur écart ; et il en sera rendu compte à Sa Hajesté par la Secrétaîrerie d*Êtat et des dépêches de la marine, pour qu'elle notifie les intentions de Sa Majesté à cet égard.

6. Si, outre une telle contravention, il se vérifie que quelque bâtiment, arborant pavillon neutre, entre dans la place, ou qu'il soit atteint faisant route pour s'y rendre, sans attendre la venue du navire espagnol,

qui le suit cl l'appelle à l'obéissance par un coup de canon, s'écartant de la côte d'Afrique ou du convoi, il sera traité à tous éîïirds comme vaisseau ennemi, tant à son entrée qu'à sa sortie, confortiicmenl aux lois de la guerre: quelle que soit sa cargaison, il sera regardé comme de bonne prise, et son équipage couinic véritable prisonnier de guerre ; vu que, dans ce cas, Ton ne peut que supposer que son pavillon et ses papiers sont faux et simulés, et que le bâtiment, sa cargaison, et son armement appartiennent à l'ennemi ou sont engagés à son service, quoique naviguant sons le déguisement et le prétexte d'un autre pavillon, d'autres papiers, et d'une autre nation.

7. Les navires portant pavillon neutre, qui auront été visités, ou reconnus par des vaisseaux du Roi ou des corsaires en d'autres mers ou sur d'autres côtes de l'Océan et de la Méditerranée, qui ne sont pas voisins du détroit de Gibraltar, ne seront pas détenus ni conduits dans les ports, sinon dans les cas permis par l'Ordonnance royale pour la course, en date du t ^''juillet 1779 : il ne sera pas causé la moindre inquiétude ni vexation à leurs capitaines ou patrons ; et il ne leur sera rien pris ni ôté, de quelque peu de valeur que ce puisse être, sous les peines statuées par la même ordonnance, sauf à les étendre conformément à l'art. 19 d'icelle jusqu'à la peine de mort si le cas le requiert.

8. Si les navires, détenus par la marine royale ou les corsaires, jettent leurs papiers en mer, et que cela soit prouvé conformément au droit, ils seront par ce fait seul, déclarés de bonne prise; et c'est ainsi qu'on doit entendre l'art. 16 et autres de l'Ordonnance royale pour la course, qui traitent de celte matière.

9. Lorsque i on soupçonne les bâtiments détenus d'avoir à bord des effets appartenant aux ennemis, et que les capitaines ou patrons en feront la déclaration de bon gré, Ton transbordera lesdits effets et l'on en paiera le fret, sans détenir les navires ni interrompre leur navigation, si cela est possible, sans exposer les vaisseaux avec la remise d'effets qu'ils doivent faire : et le capitaine, qui déterminera cette remise, donnera un reçu des eOets transbordés, exprimant l'état où ils étaient et le montant du fret jusqu'à l'endroit de leur destination, lequel sera réî?lé ainsi qu'il constera par les polices de chargement, et les ent^ML-emenls pour le Eraiisporl desdils effets, afin que le payement en Sûit tait à leur arrivée au premier port, par le Ministre de la marine, qui en informera le département des affaires réservées , pour que ce paiement soit acquitté par les armateurs, an cas que la détention ait été faite par nn

corsaire, ou, si elle a été faite par un vaisseau de guerre, de telle manière qu'il conviendra : et au cas qu*i! soit nécessaire de conduire de tels LAtimeuts dans quelque port pour les décharger, rcstimation du fret s'étendra aux jours qui y seront employés, et qui seront absolument nécessaires pour que les bâtiments se remellent en mer pour continuer leur voyage : mais si les capitaines ou patrons cèdent ou nient la propriété ennemie « Taflaire sera mise en procès, s'instruira et sera jugée par les tribunaux de marine, sauf l'appel au Conseil de guerre ; et iesdits eflTets seront déclarés de bonne prise, conformément à ce qui se pratique dans les tribunaux anglais (bien entendu néanmoins, qu*U sera prouvé légalement qu'ils appartiennent à Tennemi), dans lequel cas Ton ne bonifiera point le fret ni les retards , vu que les capitaines, par leur négative et leurs eilurts pour cacher la propriété, seraient euxmêmes la cause de leur déteatioo.

iO. Si dans ces cas, ou autres, des bâtiments amis ou neutres, ont été détenus et conduits en des ports différents de leur destination contre les règles ci-dessus, sans avoir donné un juste motif pour leur route, leurs papiers, leur résistance, leur suite suspecte, la qualité de leur cargaison, et autres raisons légitimes fondées sur les traités et la coutume générale des nations ; les corsaires, qui auront causé la détention, seront condamnés à bonifier le retardement, ainsi que toutes les pertes, pW^judices, et frais, causés au bâtiment détenu, la condamnation ou Tabsolutton de laquelle indemnité se fera par tes mêmes sentences que la déclaration de bonne ou de mauvaise prise. Les procédures se feront avec la plus grande brièveté, et dans les termes privilégiés et péremploires , qu'exige la nature de pareilles causes. Les jugements tant absolutoires que condamnatoires, s'exécuteront sous caution, comme il a été statué en faveur de la course, sans préjudice de 1 appel : et si les bâtiments, qui ont causé le préjudice appartiennent au Roi. les Conseils ou Juges de la marine, en rendront d'abord compte, en envoyant les pièces Justificatives et leurs avis a ia Secrétairerie, confiée à Votre Exeellence, pour que Sa Majesté délermine nademnité et les autres mesures, convenables pour éviter ou réparer le dommage ; c'est de cette manière qu'il faut entendre l'art. 40 et suivant, de la dernière Ordonnance royale concernant la course.

1 4. Les ventes des prises et des effets qui s'y trouvent à bord, desquelles traitent les articles 37, H et autro<, et l'Ordonnance royale, se feront non-seulement après en avoir fait préalablement les inventaires en présence des capitaines ou intéressés, ou de ceux qui auront à cet effet, de leur part, des pouvoirs légaux; mais ils seront, auparavant, taxés formellement par des experts, qui véritieronl les raisons d'avarie et autres circonstances relatives au prix, son augmentation ou baisse, de façon qu'il conste en tout temps de la valeur, qui aura été supposée préalablement avant de procéder aux ventes, ainsi que de la fraude ou lésion qui pourrait en résulter.

18. L'intention de Sa Majesté étant d'ailleurs, que cette Déclaration royale s'observe comme partie de ses Ordonnances, et qu'elle s'imprime el se publie dans tous les. ports et places maritimes ; Elle m'a chargé CussY. L 20

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