LIVRE I. TITRE IH
sévèrement, comme nussi d'informer amicalement» et d'avertir toutes les autres nations qui sont en alliance ou neutralité avec cet £tal, ainsi que nous ordonnons, défendons, et avertissons par ces présentes.
Art. 4". Que dorénavant, personne ne s*avi8era d'exporter de ces Provinces, sur d'autres vaisseaux que les leurs propres [ou ceux qu'ils auront loués des compagnies des Indes orientales et occidentales , ou autres vaisseaux permis, appartenant à des particuliers au service des colonies de cet État, on de ses habitants, après en avoir obtenu In permission des collèges d'amirauté, sous caution de la triple valeur à vériBer à la satisfaction des collèges d'amirauté dans l'intervalle d'un certain temps . à proportion de la distance des places, et à déclarer à l'arrivée dans les lieux de la destination ), quelques armes, ajumtions, et tout autre appareil de guerre, tout feu dartitice, salpêtre, soufre, poudre à canon raffinée ou non raffinée, mèches, canons, pierriers, mortiers, afifûts, affûts-marins, balles, bombes, caroasses, grenades, mousquets, mousquetons, fosils, pistolets, pétards, saucisses, casques, cuirasses, bandouillères, gibecières, sacs .'piques, hallebardes, épées, baïonnettes, et toutes aulres armes â feu, ou armes blanches, parmi lesquelles sont compris, canons, platines, et tout ce qu'on peut employer à les monter, chevaux, selles, fourreaux de pistolets, et tout ce qui peut servir à la monture des chevaux ; mâts, verges et autres bois arrondis, poutres de chêne, et autres bois de constructions pour les vaisseaux, sciés ou non sciés , dont les sortes sont spécifiées et déclarées pour bois de construction par notre placard du 31 août 1747, comme aussi le canevas, chanvre, cordage, ficelle, câbles, de plus, ancres, fer, acier, menu Isr et ader, toutes sortes de cuivre, métal, poix et goudron, comme aussi la farine, froment, avoine, fèves pour les chevaux et pour les pigeons, sous peine de confiscation des susdits objets qu*on entreprendrait d'exporter, et de la double valeur, en outre, à appliquer : un tiers pour le dénonciateur, un tiers pour i' officier qui fera Taccusation, et te tiers restant au proGt de l'Étal.
2. Que de plus, aucun des habitants de ces Provinces, ne s'avisera d'exporter quelque chose de ce qui est mentionné ci-dessus , ou de faire sortir quelques vais«;crHix hors de ces Provinces, ou autres pays, Royaumes, places ou villes, directement ou indirectement, vers quelques ports, îles, villes ou places do la Grande-Bretagne, tant en Europe que hors d'Europe, que personne aussi, quoique étranger, et n'étant point habitant de ces Provinces, ne se permettra Texportation de ce qui est susdit hors de ces Provinces vers ces endroits, le tout respectivement sous peine de confiscation desdits eflets, et en outre, d*ètre punis sans aucune connivence, comme ennemi de cet État.
3. Et vu , que suivant le devoir qUt oblige tout légitime Souverain de défendre et préserver ses bons sujets et habitants, par tous les moyens possibles contre toute violence et molestie, nous ne pouvons et selon le droit commun, et en qui se pratique chez tous les peuples, ne sofiiMies pas obligés de souiïnr, qu'il soit fourni audit Roi ou à ses sujets, par qui que ce soit, quelques efTets de contrebande ; nous voulons , par ces présentes , avertir , et sérieusement requérir et exhorter
TËMPS DË GUERRE. —
tons nos alliés . amis et oealres» et géoéraleoieDt tous les peuples et Dations, de ne point s*a?iser jusqu'à notre nouvel avertissement, de transporter de quelques pays. Royaumes, ports, places ou villes de la Grande-Bretagne, ou autres sous la domination dudit Roi, tant en Europe que hors d'Europe , quelques effets de contrebande, connus pour tels dans les Traités , et pour autant que de tels Traités n'existent pas entre eux et nous, toutes munitions de guerre et armes , artillerie avec leurs feux d'iirlifice, et ce qui y appartient, pistolets, bombes, grenades, poudre a canon, mèches, balles, piques, épées, lances, hallebardes, casques, cuirasses, et telles aulteb armes, comme aussi des soldats, chevaux, équipages de chevaux, et tout autre instrument de guerre, puisque nous sommes intentionnés de tenir pour bonne prise, et de confisquer les susdites marchandises de contrebande qui seraient trouvées être diargées par contravention à notre présent avertissement et ordonnance pour les transporter vers ses endroits-là.
4. Ordonnons de plus, à tous nos habitants et sujets, avertissant, ei exhortant tous nos alliés , amis et neutres , et générrilement tous les peuples et nations, qui voulant naviguer vers quelques Royaumes, pays, villes ou places de cet État, situées à l'orient, l'occident, ou vers le nord, ou qui veulent venir de la vers ce rrtté-ci, de choisir et tenir la pleine mer, puisque nous entendons ei tieciaruus par la présente, que tout vaisseau qui est sur les côtes d'Angleterre, on autres pays, îles ou places qui sont sous la domination du Roi d'Angleterre, et tous ceux qui se trouvent sur les bas fonds et gués, lesquels par là ne seront pas hors de soupçon de méditer quelque chose contre notre ordonnance et avertissement, que quand ils sont chargés, soit en ^(ier, ou en partie, a?ec quelques effets susdits de contrebande, ils seront saisis et amenés par les capitaines, et autres officiers de guerre, ainsi que par les armateurs de ces Provinces , pour être jugés par les conseillers de l'amirauté, de la in.iiiierc que cela se trouve exiiliqur d.ins le 2*" ou S^'art. ci-dessus, à moins que cesdils vaisseaux n'y iu.-ïseiit chassés ou venus par teni-
♦ pête ou autre grande nécessité, et que par les circonstances, cela fÛt ainsi interprété et jugé de cette manière par les susdits conseillers d'amirauté.
5. Que pour prévenir et empêcher toute fraude qu'on pourrait entreprendre contre la présente ordonnance et avertissement, nous ordonnons et commandons à tons les patrons de vaisseaux et négociants qui sont babitants de ces Provinces, ou ceux qui transportent leurs vaisseaux et effets hors de ce pays, avertissons, et exhortons de plus, les autres de quelle nation qu'ils soient, ou d'où ils viennent, de ne point charger ou faire charger dans leurs vaisseaux, des effets, denrées ou marchandises propres ; de les transporter ou faire transporter d une autre fTifiuièrc, que sur d'égales lettres île mer, passeports convenables, lettres d'adresse, coruiaissoments de fret, d'avis et de convoi ou autres documents semblables, conune cela csl requis pourle chargement et transport en vertu des lois et placards des places, ou les effets, denrées et marchandises seront chargées, puisque nous tiendrons pour confiscables, et déclarons dès à présent pour bonne prise, tous les Tsis-