LIVRE I. TITRE III
seaux qai navigueront avec phis de leCtres de mer que d*an SonTerain on d*ane Régence ; de même qae les effets , denrées et marohandises qQ*il8 auront chargées ; dont on trouvera plus d*une lettre d'adresse,
doubles lettres de fret, connaissements, ou autres documents, comme aussi les vaisseaux et effets qui ne seront pas munis convenablement des susdils documents requis.
6. Et afin que tout officier et commandant de vnisseatix de guerre, tant de l'État que de particuliers, qui seront équipés sur les commissions fie Son Altesse le Prince d'Orange o( do Nassau, en qualité d'Aoïirai-géneral de ces Provinces, soit assure que les vaisseaux qu'il rencontrera en mer, chargés avec quelques effets susdits de contrebande, ne sont pas destinés vers les susdits ports, villes et places delà Grande- Bretagne, ou antres qui sont sous ta domination du susdit Roi, il sera permis aux susdits capitaines d'accoster en mer, tous les vaisseaus contre lesquels il y aurait quelque soupçon et exiger leurs leltres de mer, passeports, lettres d*adresse, et connaissement, pour prouver à qui les vaisseaux appartiennent, oik, et dans quelle place ils ont été chargés, en quoi consistent les cargaisons, et en quel lieu elles seront déchargées. Ce qui leur étant démontré, et ayant trouvé que les susdits vaisseaux n'ont point été destinés avec aucunes desdiles marchandises de conlrebande devers quelques ports ou places de la domination du Roi de la Grande-Bretagne, ils les laisseront passer librement; mais si le contraire paraissait par les documents et autrement, ils amèneront en bonne sûreté de pareils vaisseaux avec leurs effets chargés , et prendront sous leur garde, tous les documents qui seront trouvés à bord de ces vaisseaux et qui leur auront été prodoits; comme aussi de foire dresser par écrit dans les meilleurs formes, les déclarations que les patrons du navire et les autres équipages auront fait alors par rapport au dessein de leur voyage ; de même aussi , do la qualité du vaisseau et de sa cargaison, et les feront signer par le patron, pour être envoyés et remis ensemble avec les documents trouvés, le vaisseau et sa cargaison au conseiller de l'amirauté, d'où lo conquérant sera sorti ; quant aux vaisseaux sous convoi, on devra ajouter foi aux déclarahoua Je.<> officiers des convois, que les navires sous leur conduite, n'ont point chargé des marchandiseà de contrebande, selon la pleine connaissanoe qu'ils en doivent avoir, et dès-lors, il ne sera point exigé de visite ultérieure*
7. Notre intention est aussi que toutes les peines statuées ci-dessus auront leur effet , et seront exécutées contre nos habitants^ transgressenrs, soit négociants, patrons ou antres, quels qu'ils puissent être, avec ronfiscations des vaisseaux et des effets chargés appartenant au possesseur, de manière qu'il est dit ci-dessus, ou s'ils ne sont pas apportés, ils seront condamnés à une amende pécuniaire équivalente au montant, chacun en son particulier, lors de leur arrivée dans ces Provinces. Ou bien si roccnsiuu se présente qu'on apprenne, et qu'il fût prouvé qu'ils eussent contrevenu en quelque point k notre présente Ordonnance et annonce ; cela sera considéré comme s'ils eussent été pris sur le fait, et amenés de la mer parles vaisseaux de guerre , ou bien saisis et découverts dans ce pays par d'antres officiers de TÉtat.
8. Et afin que par l'exéculion do noire présente Ordonnance et avertissement, il ne soit donné aucun sujet légitime de plainte, àquelque Hoi , République, Prince, Puissance ou Ville qui sont en alliance et union avec cet État, nous ordonnons et chargeons bien expressément par ces présentes, tous nos chefs el autres officiers de mer qui sont commis, taut des vaisseaux de guerre de l'État, que des vaisseaux armés par des particuliers sur des commissions de Son Altesse iinyale de se régler ponciaellement sur les alliances et traités que nous avons faits et ferons eocore avec d*autres Rois, Républiques, Princes, Puissances et Tilles, concernant le transport des marchandises de contrebande. Ordonnons pour le même effet à notre Conseil à TAmirauté, d*avertir particulière* meni tous les capitaines de guerre, tant de TÉtat que des particuliers qui armeront sur des commissions de Son Altesse, d'interpréter convenablement le susdit article 3, et de leur remettre les eitraits desdils traités avec ordre de se régler précisément en conséquence.
0. La connaissance de la transgression de cette Ordonnance appartiendra aux. Conseillers de l'Amirauté dans les districts de lacjtiolle les contraventions seront découvertes, OU bien d'où les capitaines qui feront les saisies en mer seront sortis.
i 0. En tant que les Iransgresseurs n'auraient point été saisis sur le fait, mais qu'ils sont accusés par la suite, la connaissance en appartiendra aux Conseillers de TAmirauté, ou a us Juges ordinaires devant lesquels ils seront appelés en Juslîce en première instance. Et afin que tous les officiers, et en général, tous ceux qui ont à cœur le bien-être de cet Êlat, et qui sont ennemis de pareilles contraventions, veillent plus attentivement à ce que cette Ordonnance ^oit observé ponctuellement partout et d'un chacun, et que les contrevenants soient punis selon la rigueur de la présente pour servir d*exenip!c , îns deniers qui proviendront par conGscation et autrement, seront appliqués comme le sont ordinairement par les placards des Provinces respectives de l'Union, toutes les peines amendes et profits, savoir: un tiers au dénonciateur, qu'il soit sous serment el emploi de l État 'ou non, un tiers à l'officier qui fera l accusation, et le tiers restant au [)rolit de l'État.
M. Quant aux navires et effets qui seront saisis et amenés par quelques vaisseaux de guerre de cet État, ou par ceux qui naviguent avec commis:iion, pour cause de contravention à la présente Ordonnance, et qui seront ensuite déclarés confiscables et de bonne prise, le partage s*en fera selon Tinstruction, placards et Ordonnonces qui ont été publiés ci-devant, ou qui seront publiés dans la suite.
{%, Et afin que tous les vaisseaux et effets, qui pour cause de contravention, seront saisis et amenés dans ces Provinces, soient livrés ès^mains desdits Conseillers, nous ordonnons bien expressément à ceux qui les saisiront d*ordonner, d*observer précisément, et de faire observer à ceux à qui il appartient, la teneur de notre placard du 4^' décembre 1040, émané contre le pillage désordonné, et les prises de force, avec comminalion que les peines stalnécs p^r ce susdit placard, seront sévèrement exécutées , contre ceux qui auraient tenté quelque chose qui soit contraire à la susdite défense.
UVH£ i. TlTAIi: Ut.
13. Pour prévenir que les domiuages résultant de la confiscation des susdits vaisseaux et effets ne retombent qu'à la charge des contrevenants, et ne rejaillissent point par la voie des assuraoces, sur quelques habitaots de ces Provinces ; cooiine aussi pour restreiodre autani que possible la faculté de la navigation et du commerce anglais ; nous ordonnons très-expressément, non-seulement qu'aucun des habitants ne s'avise d'assurer ou de faire assurer directement ou indirectement dans ce pays on ailleurs, quelques marchandises de contrebande, de quelque manière que ce soit, ni de donner ou rerevoir dos rcversales pour éluder par là notre placard, soit dirpotemcnt ou indirectement, sous quelque prétexte que ce puisse être, sous peine de coniiscations des soninies qui seront assurées par les assureurs, que la môme prohibition aura lieu, et sortira sou effet, tant à l'égard des assurances que des reversales , et les officiers qui seront convaincus d*avoir négligé cette partie de leur devoir, seront punis arbitrairement par la privation de leurs emplois, ou de telle autre peine, selon Teiigence du cas.
Et pour que personne ne puisse prétexter cause d'ignorance, les présentes seront proclamées, affichées et publiées de la manière accoutumée.
Fait et arrêté en notre assemblée à la Haye, le 26 janvier 4781.
Signé : W. v. Lyndbn.
Et plus bas, par ordonnance de Leurs Hautes Puissances.
Signé : Fagbl.
sûtes.
ORDONNANCE donnée, le 21 janvier ISM, par le Roi <te Suède Gnstare-Adolplie sur
la neutralité.
(Extrait des arUoles qui intéressent les étrangers.)
Art. YL Les bâtiments suédois , eu qualité des neutres, pourront naviguer librement vers les ports et sur les côtes des nations en guerre ; et toutes les marchandises à bord des vaisseaux, neutres seront (ibres, à la réserve de la contrebande de guerre et dps propriétés ennemies ; en conséquence il est défendu à tous nos sujets eu général, sous la responsabilité la plus rigoureuse et des peines inévitables pour les contrevenants, de faire le commerce de contrebande avec les sujets de quelqu'une des Puissances belligérantes ; de même qu'il est défendu, sous pareilles responsabilité et peines , aux commandants des vaisseaux de guerre, comme aux capitaines des bâtiments marchands suédois qui sont destinés pour quelque port appartenant ou soumis à l'une ou Tautre des nations en guerre, de charger, avoir ou cacher à bord de la contrebande de guerre ; et pour éviter tout malentendu sur ce qui doit être proprement qualifié contrebande de cette nature, nous déclarons qu'on ne comprend sous cette dénomlDation que les marrhandises suivantes, comme: canons, mortiers, armes à feu, pistolets, bombes, grenades, boulets de toute espèce, fusils, pierres à feu, mèches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, cpees, ceinturons, gibernes, selles et brides ;
en exeeptaDt loutefois la quantité de tous ces objets qui peuvent être nécessaires pour la défense du vaisseau et de Téquipage. Tous les autres articles quelconques non désignés id, ne seront pas réputés munitions de guerre et natales, ni siijets iconfiseation ; et, par conséquent, autant qa*îls ne pourront pas être considérés comme propriétés ennemies, ils passeront librement, sans queloTaisseau doive être exposé au moindre désagrément ; et ne seront pas réputés non plus propriétés ennemies les objets de commerce qui, apprêtés ou non,. viennent des pays appartenant aux Puissances belligérantes, lorsque ces marchandises ont été aclietées par des sujets suédois et sont transportées pour leur compte, ! PS quelles marchandises ne devant pa« ôlre exceptées de la franchise reconnu au pavillon suédois, comme neutre ; mais, dans le cas particulier où rAngîeti rre est engagée en guerre, nos sujets exerçant la navigation sont tenus de se conformer a ce qui est réglé par Ki convention qui, en explication de l'article XI du traité de coujiiierce conclu en 1661 , entre la Suède et l'Angleterre, a été arrêtée entre nous el le roi de la Grande- Bretagne et dlrlande, sous la date du S 5 juillet 1803 et ratifiée le S 5 aodt et le S 3 septembre de la même année.
Art. YIL II est défendu à tout sujet suédois d'armer des vaisseaux pour être employés en course contre quelqu'une des Puissances belligérantes, leurs sujets et biens : il lui est également défendu de prendre service à bord d'armateurs étrangers.
Art. IX. Lorsqu*un capitaine faisant voile sans escorte, est rencontré en pleine mer par quelque vaisseau de guerre ou armateur de l'une des nations en guerre qui vient le visiter, il ne doit ni se refuser, ni chercher . à se soustraire à la visite.
Art. X. Le droit de visiter des bAliments marchands suédois qui marchent sous convoi ^), ne peut ôlrc exercé que par les vaisseaux de guerre des Puissances belligérantes, et ne doit point s'étendre aux corsaires qui, n'appartenant pas aux flottes desdites Puissances, sont armés parleurs sujets ; les capitaines marchands devant, par dessus tout, avoir grand soin de se ranger aux ordres et signaux du chef du convoi, et pour cet objet s'en éloigner le moins possible. Il faut, au reste , que les propriétaires des vaisseaux marchands destinés à partir sous convoi, afin de recevoir Finstruction qui, a cette fin, leur est communiquée pour la roQta, produisent leurs passeports, certificats ou lettres de mer au commandant du vaisseau d*escorte.
Art Xf. Aucun bâtiment marchand ne tentera de pénétrer dans un port bloqué , après avoir été formellement prévenu de Tétat de ce port par rofâoier qui commande le blocus ; et pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on est convenu de n'accorHpi* cette dénoujination qu'à celui qui est tellement forme prîp !in cerl iin nombre de vaisseaux de guerre ennemis stationnés et suftisamment proches, pour qu'on ne puisse y entrer sans un danger évident,
*) Celte dteposhioo, cet abandon du principe du respect dû ait convoi et a la.pa- I lo i!n I' niric r qui le oomiiMMide, est une conséquence des traités <le Kotr
S 19 du Ulre lU.
LIVA£ L TITRE 111.
Art. XIV. Eii couformilé de ce que ùous avons ordonné 'précédem ment, on ne permettra à aucun armateur étranger d'entrer dans an port suédois et d*y introduire ses prises que dans le seul cas ou IL se troo- ▼erait évidemment en détresse. Il est également interdit à nos sujets d'acheter des armateurs étrangers, qui , par la raison ci-dessus énoncée, auraient été admis dans un port suédois, des prises ou des effets capturés, de quelque espèce que ce soit.
Nous devons faire ici une remarque essentielle : La Suède qui, par ses traités de 4742, avec les Deux-Siciles, de 4780, avec la Russie, de 4784, avec la Hollande, de 47S3 et 4785, avec les États-Uois, etc», a reconnu que le pavillon cowwe la marchandise, se vit, en 4804 , soos la pression des circoDstancas, entraînée à adhérer au traité que conclurent, à cette époque, la Russie et la Grande-Bretagne, et dont l'article III n'admet pas ce principe. (Voir Livre II, chap. XXV.) 11 est évident que le régWlueut sur la neutialiié, de l'année 1804, a été tracé en consé^ quence des engagements de 4801 , et lorsque la Grande-Bretagne se trouvait, de nouveau, en hostilités contre la France, depuis le 18 mai 1803; agissant, en toutes circonstances, sous l'niflaence de la haine qu'il portait au premier consul, le général Bonaparte, et désireux de ne rien faire qui fût de nature à déplaire au cabinet de la Grande-Bretagne , le roi Gustave-Adolphe n'hésita pas, d'une part, à adopter lu doctrine anglaise, en disant, article ¥1, que les marchandises, non contrebande de guerre, passeront librement autant qt^elles ne pourront pas être considéras comme propriétés ennemies ; d'autre part, article X , à consentir à la visite, par les vaisseaux de guerre, des bâtiments marchands voyageant sous convoi.
Mais par les traités que la Suède a conclus, depuis, en 4816 et 1827, avec les États-Unis, elle est revenue à ses anciens principes ; en renouvellanl, par ces deu.v traités, les articles 2 k 55 du traité de 1783, la Suède a proclamé, de nouveau, l uniniindi' du pavillon neutre et l'exemption de toute visUe pour les hiUmenls convoyés. (Voir §§ 40 et 49.)
Bien que l'acte suivant du congrès îles Etats-Unis a été promulgué en vue de la guerre qui existait alors entre la France et la Grande-Bretagne, nous croyons devoir le reproduire.
>) Voir i\ la deuxième section du § 10, la déclaralion faite on \96i, par le Dauemarck et la Siiëde, à l'occasioc de la guerre déclarée par la France ei la Grande-
Bretagne a la Russie.
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQTTE.
ACTE DL' CONGRÈS pour lo malniion do la neiuiiiliié , du 4 novembre 1IJ04.
« Pour préserver l'autorité des lois d'insultes, qui pourraient compromettre la paix subsistante entre les États-Unis et les nations éîi auLreres,. le président de l'Union sera autorisé à permettre ou défendre, selon sou bon plaisir, l'entrée des ports et r<ides soumis a la juridiction des États- Unis, à loas vaisseaux armés appartenant à une nation étrangère quelconque. D poarra les repousser et les étoîgoer desdits ports et rades, excepté dans le cas où la détresse, les dangers de la mer, la poursuite d*un ennemi, les obligeraient d*y chercher un refuge ; ou bien lorsqu'ils seraient chargés de dépêches ou d'une mission de leur gouvernement. Dans lesdits cas, aussi bien que dans les autres oiî le vaisseau sera admis, l'officier qui commandera le bâtiment en annoncera, de suite, l'arrivée au commandant du district; il lui déduira les causes et l'objet de son arrivée ; il prendra, dans le port ou rade, la position que ledit commandant lui assignera, et se conformera, lui, son vaisseau et son équipage, à ce qu'il lui prescrira, concernant les précdutioiis de santé, les secours demandés, le temps du séjour, l époque du départ et les communications avec les habitants. S1I reftise de se soumettre à ces règlements, il lui sera enjoint de quitter les Étals-Unis.
«Si un vaisseau appartenant à une nation étrangère entre dans un port de la juridiction des États-Unis, et, sommé d'en répartir, refusait de se soumettre à cet ordre, le Président de TUnion sera autorisé à interdire, par une proclamation, tout commerce avec ce vaisseau et tous ceux de la même nntion , leurs officiers ot lours équ!f>nt^cs ; à défendre qu'on leur fournisse aucune espèce de secours ou d assist.ince ; à enjoindre au commandant de ce district, ainsi qu'a ceux de (ou- les districts, de refuser à tout bùUaieul de la môme nation, la permission d'entrer dans aucun port des États-Unis et d*y décharger ses marchandises, aussi longtemps que ledit vaisseau refiisera, au mépris del*aulorilé publique, de sortir des ports de l*Union ; et les personnes qui, contrevenant à la prohibition, donneraient secours ou assistance à ce vaisseau, seront condamnés à payer une amende ......
«Si un officier d*un vaisseau armé, et commissionné par une Puissance étrangère, avait commis quelque délit punissable en vertu du pi ésent acte, ou s'était permis en pleine mer, ou n'importe en quel lieu, licic offense quelconque envers un bâtiment ou un citoyen desÉtats-Unis, ou quelque vexation envers les vaisseaux de commerce se rendant aux États-Unis ou en faisant voile, le Président, sur les preuves suffisantes du fait, est autorisé à interdire, pour toujours, l'entrée des États de rUnion à cet officier. Et si le délinquant, malgré celte défense, est surpris dans les limites desdits États, il sera puni par une amende et Temprisonnement, tant pour Tinsulte qa*il aura faite, que pour sa contravention à la sentence portée contre lui, et transporté au-delà dos mers dans un lieu désigné par la cour devant laquelle il aura été jugé. » ^)
') Ce document est curieux : il devait ôlre coiT^oi vé. Il serait (Jirnn'le pi dfi.-ihloment, de reiicontrer le pareil parmi les actes ofliciei» d'une roonarctiie despoiitiue :
016 LIVBB 1. TITHË m.
Ce serait donner une rU ndue tout à fait inulile à ce paragraphe, que de vouloir s f.ure entrer quelques-unes des lois promulguées par les div( rs L:ou^ erneinenls sur les prises et les reprises maritimes : nous nous bornerons , en nous référant à l'arrêté du gouvernement français du 22 mai 1803, que nous avons reproduit dans un grand nombre de ses dispositions essentielles au g 28 (lequel fait connaître les doctrines et les usages généralemeDt admis), à indiquer l'existence de diverses de ces lois qui, bien qu'ayaol subi des modifications depuis lear promuigatioD, formeol da moins la base de la législation sur la matière, dans les pays où elles soot été rendues.
États-Unis: Loi du 40 avril 4776 ;
Grande-Bretagne : Lois des 47* et W années du règne*" de
Georges m, 4777 et 478S ;
France : Lois des 28 mars, Si juin et 27 septembre
4778, et 8 novembre 4 779 ; le Gode des prises; enfin, Farrété, encore en vigueur, du 92 mai 1803, qui résume et reproduit, en quelque sorte , les édits antérieurs ; nous en avons donné le texte au 28 ;
Espagne: Loi du 4*' juillet 4779;
Portugal: » » 30 août 1780;
Pays-Bas: » » 12 et 4 3 janvier 1784;
Suède: » » S juillet 4788 ; ce document qui plaçait
l'argent monnayé parmi les marchandises de contrebande de guerre , fut sur ce point Tobjet de vives réclamations ; le roi de Suède ordonna, en conséquence, la suppression de Tarticle.
Les traités publics ont d'ailleurs établi un droit conventionnel international en matière de prises et reprises (§§ 28, 30 et 35), de droit de recousse, et de restitution des prises maritimes dans certains cas.
l'arbitraire y esf r'iepé àVclai de règlement. En effet, le Président do !a république, iiivesli du droit do permettre ou do défendre, scion son bon plaisir, Teiitren dea ports et rades soumto à la jitridIcUon des États-Unis, potiira par une proclamation, lomia'uiiMtiment étranger aura refusé do se soumettre à certaines injonctions du cotnm niftant du district , interdire tout commerce , non pas uolquemeal à ce bâtiment , mau à ions «MUS d« ta NofiM . 01 tour Mra reftoser toute espèce ée secours et d*assletance. Tm punis à l'occasion de la faute d'un «Mlf C*est porter Jusqu'il sa dernière llmlle* H DOUA aemble , la rancme offuÀéle 1
Ou vrages à consulter concernait le tiroit 7narili}ne desnation^: : — Traités didactiques ; — Écrits divers ; — Publications sur les
insHtuHùns consulaires,
Noos indiqaeroDS dans ce paragraphe, qui termine le livre premier de Pouvrage que nous plaçons sous les yeux du public, les auteurs qui ont traité les questions du droit maritime ; non pas tous, mais ceux 'dont l'opinion a eu le plus d'autorité et dont
les écrits peuvent être consultes avec le plus d'utilité ; les |)cnsées, les doctrines sont diverses, il est vrai ; mais la compar aison qu'on peut faire, en les rapprochant, des opinions d'hommes sérieux et de haute intelligence, les uns pratiques des affaires publiques, les autres écrivains spéculatifs, philosophes et moralistes, mais qui tous ont employé une partie de leur vie a méditer sur des sujets graves, comme tout ce qui concerne le droit des gens cl les rapports entre les nations ; cette comparaison , disons-nous, doit devenir une source féconde d'enseignements.
Nous signalerons également à Pattention de nos lecteurs, divers écrits dont Tétude est de nature à les intéresser, en leur présentant des détails et des discussions concernant le droit maritime des nations ; et les publications les plus miportantes qui ont été faites sur les institutions et sur les fonctions consulaires.
TRAITÉS DmiCTIQUSS.
ÂiaÉAic Gbntili ou GetUilis, jurisconsulte italien, né en 4551, mort en 4644. Il était juge dans la ville d'Ascoli, lorsqu'il adopta la religion réformée, et lût nommé professeur de jurisprudence i l'université d'Oxford ; il devint l'avocat des Espagnols devant la Cour des prises.
On a de lui, sous le nom «ils advocatioM hisp<micae, 4613» une collection d'arrêts, qui peut être considérée comme le premier recueil de décisions et de jugements, qui mt été formé et publié.
Grotius {Hugo), ou Hugues de Groot, né à Delft en 1583, mort à Hostock (»n 1645. Il a été avocat fiscal général de la Hollande et de la Zélande en 1607, et, plus tard, membre des États- Généraux.
UVRB L TITRE m,
Il fut jeté en prison pour avoir pris, avec une grande chaleur, la défense deBameveld, grand-pensionnaire de Hollande, conduit è Véobafaud en 4649» à Tàge de 72 ans 1 U parvint à s'échapper el se réfugia en France où il reçnt une pension du nn Louis XUl. La Suède le nomma ambassadeur à la cour de France.
Son immortel c Draité du droit de la guerre H de la paix t, écrit ea latin, a été traduit en français par Barbeyrac
Son ouvrage «ifare Ubenmy> parut en 1634.
Sstnm {Jean), né en 4594 et mort en 4654 ; publiciste anglais ; il a été plusieurs fois membre du parlement britannique.
A l'époque de la dissolution du parlement de 4 628, il fut jeté en prison; il n'en sortit qu'en 1634. Ce fut Tannée suivante qu'il publia son ouvr^T^e « J/are cknaum r^ ^ en répimsc au » 3lare /fberum-i^ de Orotius, et dans lequel il soutint Ir droit (3c souveraineté de l'Angleterre sur toutes les tuer s qui l'entourent.
jENKRfs (£.)) 4625, mort en 4684. Juge à la cour de
Tamiranté en Angleterre ; chargé de diverses missions diplomatiques , sous Charles II ; il a laissé parmi ses œuvres et ses nombreux manuscrits , une riche collection de consultations savantes , relatives aux procédures en matière de prises et autres questions du droit maritime.
PumnmoKFr {Samuel], Tun des grands publidstes et historiens du 47* siècle, était né en 4632, à Ghemnits, dans le royaume de Saxe; il est mort à Berlin en 1694.
Ecnsain fécond et savant, FulVendorff a laissé un grand nombre d'ouvrages: celui qu'il a fait par lître en 167^^, sons le litre iJk Jure naturae et gentium », a été traduit en français par Barbeyrac ; cette traduction a été publié en 4 729.
B.iRBKVRAC (Jean), né h Beziers le 15 mars 1674, et mort en 17i9. Il quitta la France à Tépoque de la révocation, au mois d'octobre 4685, de l'Édit de Nantes, Il fut successivement professeur des belles-lettres à Berlin, et professeur du droit publie à Groningue.
Il a traduit en français le traité du Ihreit de ta guerre et de la paix, de Grotius , et le JJreit de la nalture et des gens, de Puffendorff.
BTmasaoxs, né en 4673 à Middelbourg, en Zélande, et mort en 4743. II fut juge au tribunal d'appel suprême et président de
la haute cour. 11 a laissé plusieurs ouvrages de droit public et diplomatique.
Ce fut dans l'année 4702 qu'il publia son traité tJ)e dominio maris ».
Ses ouvrages font connaitre les usages et les opinions de son temps, avant la paix d'UirechI, en 471 S, concernant le droit ma* ritime des notions.
Bans le livre nDe rébus bellids* de son ouvrage nQuoesHonés jum publià'», Bynkershoek a traité, ayeo une grande aupériorîté, ^importante matière des rapporta entre les natioiis neutres et les nations belligérantes.
HanoEcaus, ou Hemeeke {Jean GotUi^], né à Eisenberg en 4684, mort en 4744 ; professeur de droit à Tuniversité de Halle.
Il a publié un grand nombre d^écrits relatifs au droit public ; nous n'ayons à indiquer ici, comme concourant au but de notre ouvrage, que son livre: «Danotn&tis ob veduram vefitarum merekm commissis ».
Mackimtosh a dit, de nos jours, en parlant de Heineccius : « C'est le meilleur écrivain élémentaire que je connaisse sur quelque « sujet que ce soit. »
Valin (Réné Josué), né à ia Rochelle, en 1695, et mort en 4765 ; avocat et procureur du roi et de l'amirauté.
Il a publié, en 1760, son laborir-uv ei iiiiïe Commentaire sur l^ ordonnance de marine de année 4 US} )> : son « Trailr des prises r> a pnru en 1763. — Polhier a également commente Jn partie de Fordonnance de 1681 , qui concerne les prises maritimes, dans son « Traité de la propriété».
Yattel, né en 4744 dans la principauté de Neuchatel, mort en 4767.
£n 4746, il devint conseiller delégaHon et fut envoyé à Berne, en qualité de ministre plénipotentiaire, par le roi de Pologne, Auguste m, électeur de Saxe.
Il publia, en 4758, son ouvrage Intitulé: itLe DroU des gens ou principee de la loi naturelle appUquét à la conduite el aux affaires des notions et des souveramsn.
Les opinions exprimées par Yattel ont encore une grande autorité.
Abuto. n existe deux publleîstes de ce nom : i4ftfom0 qui a
formé la collection de tous les traités des souverains de l'Espagne
avec tous les États de Tliurope, en 12 volumes in-folio ; ce publiciste est mort en 1775;
Abreu [Félix Jos.], qui a publié un ouvrage fort estimé sur les prises, sous le titre de a Traité juridico-politiqye concernant les prises)^. Cet ouvrage a paru en langue es|wgnol(î, à Cadix, dans . l'année 1746 ; il a été traduit eu français, en 1758, et réimprimé, en 4802, avec des annotations de Bonnemain.
UVRE I. TITRB III.
HuBNBR [Martin), ué en 4725, et mort en 4795, publiciste danois et professeur d'histoire à l'université de Copenhague ; son souverain lui confia diverses missions diplomatiques.
Hubner a publié plusieurs ouvrages qui méritent d'être consultés, bien que les doctrines émises par Fauteur présentait, par fois, quelque contradiction.
Ses ouvrages les plus importants sont : « Le poUUgue danois eu Vmnbiîkn des Anglais démasqtiée par leurs pirateries 4756; cet ouvrage a été reproduit sous le titre: fiBsprit du gouoeme^ ment anglaise ; — a Essai si/r l'histoire du droit nationah\ 4757; — ^ De la saisie des bàUmmts neutres, ou du droit qu'ont les nations bdUyerantes d'arrêter les navires des peuples amis » , 2 volumes,
Mably (Tabbé Gabriel Bennot de], né h Grenoble en 4709, mort h Paris en 4785. Employé par le cardinal de Tencin, à la rédaction de mémoires historiques de négociations et traités qui ont eu lieu depuis la paix de Westpbalie, en 1618, jusqu'au milieu du W siècle, il pût former une collection de notes intéressantes, au moyen desquelles il composa son ouvrage du € Droit public de V Europe fondé sur les traités*, publié en
MosBS {Jetm Jacques), né à Stuttgard, en 4!?04, mort en 4785. n fonda à Hanan, en 4719, une académie pour Pinstruction
des jeunes nobles qui se destinaient à la carrière de la diplomatie ou de radminisuatioii publique. Accusé de s'être fait le rédacteur d'un mémoire très-énergique, que les États du pays présentèrent au souverain, Moser fut mis en prison, en 4 739; il y resta cinq ans avant que son innocence eût vié reconnue ; il reçut une pension en sortant de prison. Moser fut un écrivain fécond, savant et laborieux, de la science du droit des gens.
Àu nombre de ses ouvrages les plus remarquables, nous de^ vous surtout mentionner son u Essai sur le droit des gens moderne de l^ Europe : Versuch des neuesten europdischen Velkarrechts^^ 40 volumes, de 4777 à 4780.
Moser soutient que les principes abstroits de la justice sont, en général) peu respectés par les souverains et par la politique. Aussi considère-lril des traités publics et Fusage comme les deux bases essentielles da droit effectivement, réellement observé entre les nations. Selon lui (or, le plus grand nombre des esprits sérieux qui. depuis 50 ans, ont traité ces matières, ont conçu la même opinion) : selon lui, les tr;iiu\s publics forment la loi non seulement entre les parties contractantes, mais une succession de
traitéi reprodumnt les mêmes dochines, les mêmes sl^mlaiions, cmUrUme à former gradu^emetU une règle génér<Ue.
Noos pensons de la même manière» en ce qui concerne notamment Vmmmité du paviUon : nn assez grand nombre de traités, se sontsaceédé, qui ont stipulé en faveur du principe, pour qu^on doive partout regarder le principe de la franchisi' du pavilloti ( le pavillon couvre la marchandise a )j comme acquis désormais et définitivement au droit maritime des nations.
L'abbé Galliam a publié à Naples, en 1782, un traité sur les devoirs des souverains belligérants et neutres, les uns envers les autres : « Dei doveri dei Prmcipi neuiraH verso i prmdpi guerreggianii e di quesU verso i neuiraUii.
Lahpredi a publié I à Florence, en I7S8» un traité sur le même sujet : « Commerdo dei popoU neutraU m tempo di guerrai» ; cet ouvrage a été traduit en français , en 1 802 , par H. Peucheti qui y a joint des notes et des documents.
Lampredi avait déjà publié, de 1776 à 1778, à Livourne, un ouvrage dans îr(]ur! il avait traité les qiu^stions des dioiis des belligérants et des neutres : (nJuris publia universali, sive juris naturae et gentium theorematay*,
Madison a publié, en 4 806, un ouvrage sous le titre de: *iExa~ mmation of Ûie BrUish doctrine whkh suhjects to capture a neulraltrade nùt open i» time of peace, »
GSaABD PB fiATRKfAL {Josqi)h Mothios), ué en 4736, mort en 4849. Longtemps directeur de la politique au département des affaires étrangères, il fut accrédité en qualité de ministre plénipotentiaire auprès du roi de la Grande-Bretagne, après la paix de 4783 ; il fut le négociateur du traité de cummcrce de 4 786.
Les ouvrages les plus importants de cet homme d'État sont : « De la liberté des mers > , traité complet sur les droits des neutres et des belligérants, % volumes, 4844 ; — a InstituHom du droit de la nature et des gens » , dont une nouvelle édition a été publiée en 48dS, par les soins du fils de Fauteur, le comte Max de Ray* neoal, cet éminent diplomate, mort à Madrid où il remplissait les fonctions d'ambassadeur de France.
AzuNi {Dominique Antoine), sénateur et juge au Intimai du consulat et de la mer, à Nice , a fait paraître plusieurs ouvrages qui intéressent le droit maritime : « Le système universel des principes du droit maniime de VEm^ope-a, publié en 4 795, et traduit en français, en 4797, par Digeon, sous les yeux de l'auteur; —
CussY. I. 24
UVRB I. TCTRE IIL
(i Le dictionnaire universel de la jurisprudence mercantile m, en cinq volumeSi qui ont été publiés dans les années 1786 à 4 796.
Maktii» {Georgêi Frédéric de), professeur à l'université de GoltiDgue, et depuis , miDistre de Hanovre à la diète germaDiqae, fonctions qu*il remplissait à Pépoqoe de sa mort, survenue en
Parmi les nombreux ouvrages de ce publiciste, le titre de plusieurs d*entre eux doit trouver place ici : ^Prédi du éroii des ^mâ moderne de VBwope fondé tur Us traités et sur Ttiso^e»^ dont la troisième édition, publiée en français, a paru dans Tannée 489t, sous la direction et la surveillance de son savant auteur ; — « Lùis et ordmimmees des diqfirses Puistanees maropéennes caneemant le commerce, la tiamgation et les assurances, depuis la moitié du 47* siècle it ; ce recueil a été publié en 4809 ; il ne renferme pas , par conséquent, diverses lois que nous avons indiquées dans le § 38 ; — ^ Essai concernant les armateurs, les prises et surtout les reprises d'après les lois, les traités et les usages des Puissances înarilimes de l Europe a, Golliu^uef 4795, in-8«.
Kluber [Jean Louis). Ce publiciste allemand a fail paraître, en 1819. en langue française, un ouvrage qui a reçu une place distinguée parmi les écrits publiés sur les malieies du (itoit des £:ons, au commencement du siècle ; cet ouvrage a paru sous le titre suivant : « DroU des gens moderne de l'Europe ».
Wheaton [Henry), publiciste américain, a élé ministre des États-Unis de i'Âmérique septentrionale près les cours de Prusse et de Copenhague.
Au nombre des ouvrages qu'il a fait imprimer, nous citerons surtout : En langue anglaise : « Eléments of international lutv : a digest of the law of maritime capture and pmesw, 1 vol., 4845; itEnqmry of ihe Bight of seorcA», London, 184âl, in-8^; — en langue française : « SiUoire des progrès du droit des gens en Europe et en Amérique, depuis la paix de WestphoMe fusqt/à nos jours*, 4844. La deuxième édition de cet ouvrage, remar^ quable par la clarté du style, le talent d'exposition des faits, et Penohatnement des observations, a paru en 4846, à Leipzig ; et une troisième édition en 48S3.
Hautbpxdillr avocat à la cour de cassation à Paris, a
puiilié, au eommencement de Vannée 4850, en quatre volumes, un ouvrage qui intéresse au plus haut degré le droit maritime des nations, sous le titre: ^Des droits et devoirs des neutres en temps de pierre maritime. n Paris, 1848-1850, 4 vol. in.8^.
TEMPS DE GtBRRE. — PRINCIPES , REGLES ET USA^S. 323
PUBUCATiOMS D1YSE9BS.
. AuiaoïT : Système maritime et poiitiqae des Eurepéeiis pendant le 48* sîède, fondé aor leurs traités de pats, de oommeroe et de navigation. 4797.
Restes (/oftfi) : Hîstory of thelaw of shipping and navigation. \ 807.
SiLVA ( Joseph de ) : Pr incipios do directe mercantil e leys de manulia. 1806 à 1812.
JouFFROY : Le droit dos fzeris maritime universel, ou essai d'un système génénd des obligations réciproques de toutes les Puissauces relativement à la navigation et au commerce. 1806.
BoucHAUD : Théorie des traités de commeree entre les nations. 4777.
Bruyère (La Reynie le) : Manuel des commissaires des relations commerciales, des négociants maritimes « et des armateurs en course. 4 SOS.
HoMB ( Thomas ffartwel) : A compendium of the court of admiralty relative the ships of war, privateers, prises , recaptures and prize-money, with noies and précédents. 4 SOS.
Wabd [Robert) : Treatises on the rights and duties of belligerents and neutral nations in maritime affaires, in which the principles of armed neutralities and opinions of Habner and Scblegel are fuUy discuted. 1801.
Reddie [Jarnes) : Researches in maritim interoaliooal Law. 4845. 2 vol.
ScHMiDi : Vti sui li einer Darstellung des dânischeo Neutralitatssystems Wc'^hrend des leizteû Seekriegs, mit authentischen fielegea und AktenstUcken. 1802.
Jagobsen (F. J.) : Seerechl des Kriegs und des Friedens in Besug auf die Kauffahrieischiffahrt. Altona, 4815.
Jacobsen (F. J.): Handbuch uber das praktische Seereoht der Englânder und Franzosen* Hamburg, 4S04. S vol.
Paidessus : €k>lleetion des lois maritimes antérieures au 4 S* siècle. S vol. 4S28. (Fotr livre I, titre I, gg 3, 4, 5.) — Cours de droit commercial. 4 vol. 4846.
EnBaiGON : Traité sur les assurances et les contrats à la grosse.
PoTHiER : Traité de la propriété; dans cet ouvrage, le célèbre
jurisconsulte a coiamenté l'ordonnance de marine de 1681, en ce qui concerne les prises maritimes. Pothier est mort en 1772. Une nouvelle édition de ses œuvres a été publié, en 18i6, par MM. Bogron et Firbach.
334 LIVRE I. TITRE ni.
Merlin (comle): Répertoire universel et raisonné de jurisprudence (4811), aux mots prises maritimes, consul, contrebande de guerre, el€« «
Tbtins (/. N,): Gonsidéralions sur les droits réciproques des Puissances belligérantes el des Puissances neutrés sur mer avec les principes du droit de guerre en générât Gopenhagae, 1805.
Flassaii (de): Histoire générale et raisonnée de la diplomatie française jusqu'à la fin du règne de Louis XVI (4792), publiée en 1844, en 6 volumes.
TiiiERS : IlisLoire du consulat et de l'eaipire , faisant suite à VHistoire de la révolution frwnçatse, par le même écrivain.
ScBûELL (Frédéric) : Histoire abrégée des traités de paix entre les Puissances de l'Europe, depuis la })aix de Westphalie, par m KocH : ouvrage entièrement refondu , augmenté et continué jusqu'au congrès de Vienne et aux traités de Paris de l'année 1845 ; cet ouvrage d'une grande importance pour l'histoire, a été publié, en 45 volumes » dans les années 1817 et 4818.
Gamdbh (comte de) : Histoire générale des traités de paix; ouvrage important dont la publication , qui sera portée à 20 volumes, a commenoé en 4850.
HiJinifs (baron (Otaries de] : Causes célèbres du droit des gens. 3 vol. 4827. — Nouvelles causes célèbres du droit des gens. 8 vol* 4843. — Guide diplomatique. 4* édit. en 2 vol. 4854.
GuiLLAUMiN : Dictionnaire du commerce et de marchandises, contenant tout ce (|ui concerne le commerce de terre et de mer. 1839. Parmi les écrivaius qui ont fourni des articles à cette publication, figurent les noms de MM. Bianqui ainé , AI. de Glercq, consul, de Vaubicourt, consul, £v. Dujardin-Sailly, Mignot, Horace Say, etc.
Baldasseroni (A.) : Dizionario ragionato di giurisprudensa marittima. LivoruO) 1811. 4 vol. iD-4®.
GossY (baron Perd, de) : Diotionnaire ou Manuel-lexique du diplomate et du consul. 4846.