LIVRE TROISIÈME. CHAPITRE
abbayes, des riches prieurés, des immenses forêts, des opulentes cultures dont il était possesseur, et dont il sayait encore augmenter la valeur par un travail opiniâtre et par des soins multipliés. Saint Louis ménageait toutes ses faveurs pour les moines, principalement pour les prêcheurs, ou dominicains, dont il fit plus d'une fois les exécuteurs de ses volontés. Philippe le Bel, sans doute parce qu'il ne trouvait pas, dans ces observateurs d'une règle inflexible, des ministres assez complaisants, préféra confier aux membres du clergé séculier les missions politiques ou administratives formant la partie principale de son gouvernement. Tout en favorisant les ecclésiastiques sous certains rapports, surtout lorsqu'il avait besoin de leur appui dans quelque circonstance délicate, Philippe ne négligeait pas de leur faire sentir, comme à toutes les classes du royaume, le poids de son autorité. Il va sans dire que les communautés régulières elles-mêmes, malgré tous leurs efforts pour s'en affranchir, devaient subir, comme tout le monde, dans certains cas déterminés, la gêne de son intervention. C'est ainsi, par exemple, qu'il ne reconnaissait pas comme valide l'élection d'un évêque ou d'un abbé si elle avait été faite sans son autorisation. Toute élection canonique ne pouvait généralement avoir lieu qu'avec la permission du souverain, et ce dernier avait le droit d'annuler toutes les nominations de chefs ecclésiastiques faites sans son concours. Il y eut, il est vrai, peu d'annulations de ce genre; mais la prohibition royale trouvait sa sanction, en cas d'élection irrégulière, dans le versement d'une certaine somme représentant, tout à la fois, et la peine de l'infraction à la loi et le prix de la confirmation du nouvel élu.
Celle mesure de Taulorisalion obligatoire du souverain ou d'un impôl à payer, en malière d'élections canoniques, avait pour objet, non-seulement d'augmenter les revenus du trésor public, mais encore de permettre au roi d'influer sur les choiK à faire, en cas de vacance d'une abbaye ou d'un évéché, et d'exercer le fameux droit de régale^ qui fut toujours l'objet de contestations entre le saint-siége et la royauté. Ce droit, que même dans nos temps modernes les papes n'ont cessé de revendiquer, consistait dans la jouissance de tous les biens et prérogatives attachés aux sièges vacants. Tant que le nouveau titulaire n'avait pas pris possession de son siège, le roi prétendait exercer cette jouissance, et l'on comprend que, le plus souvent, il ne se pressait pas d'autoriser l'élection de celui qui devait nécessairement le déposséder. L'administration des biens soumis au droit de régale était assujétie aux mêmes règles que celle des domaines royaux, auxquels ces biens étaient momentanément assimilés. Elle ne cessait que lorsque l'élection du nouveau titulaire avait été validée par le pape, s'il siigissait d'un èvêque ou d'un abbé de monastère exempt, c'est-à-dire affranchi de la juridiction épiscopale; par l'évêque, s'il s'agissait d'un chef de communauté soumise à cette juridiction.
Indépendamment du préjudice que causaient aux biens de l'Église l'exercice du droit de régale et l'administration de ces biens pau* les agents royaux, cette administration entraînait souvent des abus qui augmentaient encore le dommage et qui donnèrent lieu à des plaintes fréquentes de la part des intéressés. Philippe le Bel ne fut pas sourd à ces plaintes et donna plus d'une fois les ordres nécessaires pour que satis-