LIVRE TROISIEME. CHAPITRE II
faction fût donnée à de justes réclamations. Il fît même de ces prescriptions particulières l'objet d'une ordonnance générale (février 1303), aux termes de laquelle il était prescrit aux agents chargés de l'administration des régales de donner tous leurs soins h cette administration, de n'abattre aucun arbre de haute futaie, de ne couper les taillis qu'à des époques régulières et de veiller sans cesse à la conservation des étangs. La même ordonnance rendait ces agents responsables des dommages occasionnés par leur mauvaise gestion et leur imposait non-seulement la réparation pécuniaire de ces dommages, mais encore de fortes amendes, à titre de peine, au profit du trésor.
Dans le principe, le droit de régale ne s'appliquait qu'aux vacances des églises ou abbayes de fondation royale. Plus tard, il s'étendit à d'autres communautés n'ayant pas cette origine, mais ayant sollicité la protection ou la sauvegarde du roi par suite des menaces de quelque seigneur. Les paroisses et communautés placées ainsi sous la protection royale étaient assimilées à celles que les rois avaient eux-mêmes fondées et participaient aux mêmes privilèges, à charge, bien entendu, de subir les mêmes prélèvements. On distinguait les églises et abbayes placées ainsi sous la garde spéciale du souverain, par un bâton fleurdelisé ou par des panonceaux aux armes de France, dont leur porte était décorée. De plus, elles étaient défendues par un sergent, que les baillis devaient leur fournir, et qui veillait à ce qu'elles ne fussent l'objet d'aucune violation.
Un autre droit était encore perçu par la royauté sur les biens des églises : nous voulons parler du droit de mainmorte. Les richesses du clergé s'accrurent dans
une telle proportion, par suite de la munificence toujours croissante des fidèles, que les rois prédécesseurs de Philippe le Bel, et Philippe le Bel lui-même, virent dans cet accroissement de fortune tout à la fois un accroissementd'influence, au préjudice des autres pouvoirs, et un danger pour la fortune publique, que le défaut de mutation des biens ecclésiastiques tendait à priver d'un important revenu. En effet, dès que l'Église devenait propriétaire d'un domaine, ce domaine ne pouvait plus changer de maître, et, par conséquent, le suzerain d'abord, le roi plus tard, devaient renoncer au droit que chaque mutation de biens entraînait à leur profit. Il fallut pourvoir à cet inconvénient, et l'on y pourvut effectivement en enjoignant aux églises d'aliéner, dans le délai d'un an et un jour, toute propriété immobilière par elles acquise soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, à moins d'avoir obtenu, moyennant finance, l'autorisation de la conserver. Philippe le Hardi et Philippe le Bel ont rigoureusement maintenu sur ce point le droit de la royauté, et ce dernier, particulièrement, fit faire des recherches générales sur les possessions de toutes les églises, qui ne furent autorisées à conserver leurs biens qu'à condition de verser au trésor une partie notable de leurs revenus.
Philippe le Bel ne se contenta pas d'exercer son autorité sur les biens et les revenus des églises; il voulut encore intervenir dans leur action judiciaire et arrêter le plus possible l'envahissement de leur juridiction. La juridiction ecclésiastique avait pris, en effet, un développement considérable, au moment où le petit-fils de saint Louis est monté sur le trône» L'Église avait, à cette époque, un double caractère