‹ Philippe le BelChapitre 106 sur 242 · LIVRE TROISIEME. CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE TROISIEME. CHAPITRE II

qui lui donnait un double motif d'intervenir dans le jugement des contestations. Comme possesseur de fiefs, et jouissant ainsi des privilèges de la féodalité, elle avait juridiction sur tous ses vassaux pour toute espèce de choses. Comme église proprement dite, c'està-dire comme pouvoir spirituel et comme cour de chrétienté, elle attirait à elle un grand nombre de procédures relatives, tout à la fois, à des infractions à la loi religieuse et à des discussions d'intérêts purement temporels. Sous ce rapport, elle avait juridiction non-seulement sur ses vassaux particuliers, mais encore sur tous les fidèles de chaque ressort diocésain. Â une époque où les juridictions laïques commençaient à peine à s'organiser, les tribunaux ecclésiastiques, composés, la plupart, de prélats versés dans l'étude des lois civiles et canoniques, jugeaient la grande majorité des procès de toute nature, soit entre laïques, soit entre clercs, soit entre les uns et les autres réunis. Dans ce dernier cas, lorsque c'était un clerc qui était attaqué par un laïque, ce clerc ne pouvait être enlevé sous aucun prétexte à son juge naturel, c'est-à-dire à l'évéque ou à son représentant. Si, au contraire, c'était le clerc qui était demandeur, le laïque avait le choix, ou de demander son renvoi devant les juges civils, ou d'accepter la juridiction ecclésiastique. Le plus souvent, c'était cette juridiction qui avait la préférence, tant l'influence du clergé était grande sur les justiciables. Cette préférence était d'ailleurs fondée sur des motifs qui n'étaient pas sans valeur. Généralement les oflicialités présentaient, sous le rapport de la science et de la moralité, plus de garanties que les tribunaux purement laïques. Les formes de la procédure y étaient moins compliquées

et moins coûteuses; les affaires s'y expédiaient plus promptement, à raison de la multiplicité des tribunaux ecclésiastiques, par rapport au nombre restreint des tribunaux civils. Dans chaque évéché il y avait, indépendamment de l'official du chef-lieu, d'autres oiSciaux disséminés dans les villes inférieures et présidés par les archidiacres. Ces tribunaux se transportaient dans les campagnes, visitaient les paroisses, s'enquéraient des besoins des justiciables et prononçaient séance tenante sur les difficultés qui leur étaient soumises. Les curés leur prêtaient le secours de leur parole et de leur influence, en invitant les fidèles à. s'adresser de préférence à l'évoque ou à ses délégués. L'interprétation de la science ecclésiastique tendait à multiplier indéfiniment les cas où l'officialité devait être nécessairement compétente. Les contestations en apparence les plus éloignées de la question religieuse ou spirituelle finissaient par devenir autant de cas où l'Église avait à se prononcer. Le droit qu'avait celle-ci de scruter les consciences et de juger souverainement tout ce qui pouvait présenter le caractère de péché emportait pour elle le droit d'examen et de juridiction sur tous les actes où la conscience pouvait avoir quelque reproche à se faire. Ainsi, tout manquement à la foi jurée, tout mépris de conventions solennellement arrêtées, toute violation d'un pacte garanti par serment, étaient autant de cas où l'Église avait le pouvoir judiciaire, parce qu'elle y voyait non-seulement une infraction au droit civil, mais encore une tache à la conscience, c'est-à dire un péché. Il en était de même des contestations ayant pour principe l'inexécution des promesses matrimoniales. Indépendamment du crime d'adultère, qui, à tous les points de vue.

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