LIVRE TROISIÈME. CHAPITRE II
tombait sous les foudres ecclésiastiques, les violations purement civiles du contrat, les questions relatives à la constitution ou au payement de la dot, du douaire ou des autres avantages pécuniaires résultant des conventions des époux, étaient de la compétence des offîcialités. Les procès relatifs à Tinterprétation ou à l'exécution des testaments étaient aussi de cette compétence, et cela par deux motifs : d'abord parce que la plupart de ces actes étaient reçus et rédigés par les curés ou vicaires des paroisses, qui, seuls, leur donnaient Tauthenticité; puis parce qu'il y avait toujours, dans ces discussions sur les dernières volontés d'un père, d'une mère ou d'un autre parent plus ou moins proche, quelque chose qui touchait à la conscience et pouvait mériter l'intervention du pouvoir spirituel.
Le plus grand nombre des actes qui, à cette époque comme de nos jours, constataient l'existence d'une transaction et en conservaient le souvenir, étaient rédigés par les curés, les doyens, les oflSciaux d'archidiacres et les archidiacres eux-mêmes. Sous Philippe le Bel, les évoques revendiquèrent ce privilège pour les offîcialités diocésaines, en vue d'augmenter tout à la fois et l'importance de cette juridiction supérieure et le chiffre de leurs revenus. Chaque acte passé devant une autorité ecclésiastique donnait lieu à l'apposition d'un sceau, comme signe de l'authenticité qui lui était donnée, et cette apposition entraînait la perception d'un droit particulier. Les évêques, jaloux de voir leurs inférieurs percevoir ce droit et multiplier ainsi leurs ressources, trouvèrent bon d'en bénéficier personnellement; et c'est, en effet, ce qui arriva, car on a remarqué que le produit des sceaux apposés par les seuls évoques de Normandie produi-
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sait, sous Philippe le Bel, plus de vingt mille livres par an *.
Les questions relatives à la perception des dîmes dues au clergé étaient essentiellement de la compétence ecclésiastique. Quant aux questions soulevées à propos de ces dîmes, indépendamment de celles relatives à leur perception, elles étaient, selon les circonstances, soumises tantôt à la juridiction civile, lorsqu'il s agissait de dîmes inféodées, c'est-à-dire abandonnées comme fiefs à des laïques, tantôt à la cour de chrétienté, lorsqu'il s'agissait de dîmes converties en rentes au profit de particuliers, mais restées comme capital dans le domaine de l'Église et considérées, à ce titre, comme dîmes ordinaires. L'Église avait aussi sous sa juridiction les usuriers, et cela se comprend, au point de vue du droit qu'elle s'était arrogé, déjuger tous les faits pouvant constituer un péché. Pour s'assurer mieux encore cette compétence, elle faisait prêter aux marchands un serment spécial, que beaucoup certainement trouvaient le moyen d'éluder, celui de ne jamais prêter à usure, et la violation d'un tel serment, constituant un péché, tombait nécessairement sous l'application de la loi canonique. Seulement, le juge ecclésiastique se contentait de prononcer, contre ceux qui se rendaient coupables de cette infraction, les peines disciplinaires encourues pour le péché, et les livrait ensuite à la justice ordinaire, qui se chargeait de réprimer le délit d'après la loi commune.
La peine la plus forte que l'Église infligeât, lorsqu'il s'agissait surtout de faits entraînant une répression
' Db Wailly, p. 18.