LIVRE TROISIÈME. CHAPITRE II
purement spirituelle, était la peine de V excommunication. On sait quels étaient, au moyen âge, les effets de cette peine terrible : on était, jusqu'à nouvel ordre, absolument séparé de la société des fidèles; on ne participait ni aux communions ni aux prières publiques; on n'avait le droit ni d'a^ister aux offices divins ni même d'entrer dans une église; on était privé de la sépulture ecclésiastique si', avant la mort, on ne s'était pas réconcilié. On juge quelle terreur devait inspirer, à une époque de foi ardente comme était celle du moyen âge, une peine entraînant de telles conséquences. De plus, une fois cette peine prononcée par l'Église, le coupable était livré au pouvoir temporel, qui était chargé de veiller à soji exécution. Alors celui qui devait la subir était séparé de la société civile, comme il l'avait été de la société religieuse; il était incapable d'ester en justice et de faire aucune transaction valable; enfin, s'il laissait s'écouler une année sans satisfaire à la pénitence imposée et sans se faire relever de l'anathème prononcé contre lui, ses biens étaient à leur tour soumis à une peine spéciale : ils étaient purement et simplement confisqués. Ajoutons tout de suite que cette disposition pénale, résultant des Établissements de saint Louis, fut abrogée, en 1302, par Philippe le Bel *.
Philippe le Bel s'efforça d'ailleurs le plus possible de remédier aux inconvénients d'un envahissement excessif de la juridiction de l'Église. Mais il ne fut pas toujours libre de faire, sur ce point délicat, tout ce qu'il avait projeté. On sait combien, à l'époque dont nous nous occupons, l'Église était forte et puissante,
» Vaissètb, t. IV, Preuves, p. 120.
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combien il fallait compter avec elle dans les circonstances les plus graves, et combien la royauté, pour ne pas perdre tout à coup, par des entreprises téméraires, les progrès qu'elle faisait chaque jour, devait agir avec prudence et modération contre les pouvoirs qu'elle avait à redouter. Dans sa querelle avec Boniface YIQ, Philippe eut toujours l'habileté de ménager le plus possible le clergé diocésain, dont l'appui lui fut plus d'une fois d'un puissant secours. Ce furent, en effet, les évéques qui, les premiers, en grande majorité, se rallièrent au pouvoir royal et conseillèrent au pape de cesser toute résistance au sujet des décimes à prélever. Dans mainte occasion il en fut ainsi, et le roi sut obtenir, par ses ménagements envers l'Église, plus de subsides qu'il n'en aurait obtenu par la contrainte et la violence. Il n'agit donc, en matière de juridictions ecclésiastiques, qu'avec tous les ménagements commandés par sa prudence habituelle. Mais, tout en confirmant les ofBciaux dans leurs privilèges juridiques, il se réserva néanmoins le droit et la faculté de les soumettre à une certaine surveillance dans l'exercice de leur pouvoir et, au besoin même, d'intervenir dans certains cas où l'abus se ferait par trop remarquer. Malheureusement l'abus ne se manifesta pas seulement du côté des officiaux; il se manifesta surtout de la part des agents établis par le roi dans les bailliages et sénéchaussées pour surveiller les officialités.
Cette surveillance, organisée primitivement en vue de modérer l'excès de zèle et l'entraînement des juridictions ecclésiastiques, devint à la fin tellement vexatoire, par l'intervention incessante de ceux qui l'exerçaient et leurs dénonciations trop souvent injustes,