LIVRE TROISIÈME. CHAPITRE II
que le remède menaça bientôt d'être pire que le mal, et qu'il fallut prendre les mesures nécessaires pour préyenir de nouveaux dangers. Mais les prélats avaient en main tout le pouvoir qu'il leur fallait pour se défendre contre de pareilles vexations, et lorsqu'un agent royal avait la témérité de disputer à leur juridiction la connaissance de certaines affaires, ils n'hésitaient pas à lui appliquer leur peine favorite, c'est-à-dire à l'excommunier. Dans ce cas, la lutte prenait entre les deux pouvoirs un certain caractère de vivacité : tout en voulant ménager les églises à un certain point de vue, Philippe le Bel avait à cœur de conserver intacte son autorité despotique et de faire respecter ceux qu'il chargeait de l'exercer en son nom. La peine de l'excommunication prononcée contre ses agents était d'autant plus grave, que le métropolitain seul avait le pouvoir d'en relever celui qu'elle avait frappé, et le métropolitain, juge dans sa propre cause, qui se confondait avec celle de l'Église, n'usait presque jamais de ce pouvoir. Il fallait pourtant trouver un remède à ce mal, en apparence irrémédiable : le roi consulta ses légistes, qui lui donnèrent le conseil, non-seulement de ne tenir aucun compte des censures injustement prononcées contre ses agents, mais encore de poursuivre rigoureusement les auteurs de ces condamnations. Le conseil était trop conforme aux idées de Philippe le Bel pour n'être pas ponctuellement suivi, et le parlement ne tarda pas à déclarer que, si les juges d'Église lançaient une excommunication contre des officiers royaux, à l'occasion de l'exercice de leur ministère, le temporel des juges d'Église serait mis immédiatement sous la main du roi.
Dans le courant de l'année 1291, à l'occasion d'un
conflit de juridiction entre la ville de Roaen et le chapitre de la cathédrale, le chapitre avait excommnnié le maire, qui mourut dans Tanathème. Mais Philippe intervint, et en vertu des principes proclamés par son parlement, enjoignit aux chanoines de lever lexcommunication par eux prononcée et de faire donner la sépulture ecclésiastique à celui que leur sentence en avait privé.
Cette lutte entre le pouvoir royal et les églises s'étendit à Tabus d'un droit primitivement institué dans l'intérêt de ceux qu'opprimaient les vexations des seigneurs, mais singulièrement détourné par certains membres du clergé de sa première destination : nous voulons parler du droit d'asile^. Ce droit était originairement accordé par les églises aux débiteurs malheureux ou aux opprimés sans défense qui leur demandaient un asile contre d'injustes oppresseurs. Mais on finit par abuser de ce refuge, et l'on vit des églises s'ouvrir indistinctement pour des malfaiteurs et pour des malheureux. Il fallut mettre un terme à un pareil état de choses : en vertu des ordres du roi, on poursuivit avec rigueur devant la justice régulière les laïques qui avaient concouru à ce recel frauduleux de gens indignes d'une telle protection; et, dans certains cas d'une gravité spéciale, les baillis allèrent jusqu'à pénétrer de force dans les asiles, pour en arracher et livrer à ses juges naturels le coupable qui s'y était réfugié. Sur ce point nous devons ajouter que le roi était d'accord avec le saint-siége, qui, plus d'une fois, défendit aux églises de donner asile à des gens notoirement convaincus d'être de mauvaise foi.
* Beaurepaire, Essai sur le droit d'asUc^