LIVRE TROISIÈME. CHAPITRE II
qaisiteur delà foi, dans son diocèse, et de vice-gérant de l'inquisiteur général du royaume, et poursuivait sans relâche, comme un simple dominicain, les crimes contre la religion qui lui étaient signalés.
Quoi qu'il en soit, tous ces excès amenèrent des représailles; les peuples se soulevèrent contre les rigueurs déployées par les frères de Saint-Dominique ; l'autorité temporelle intervint et prêta son appui aux populations contre les prélats et les inquisiteurs,
Philippe le Bel voulut encore, dans ce cas, faire prévaloir l'autorité royale et rendit, en 1288 *, une ordonnance par laquelle il était interdit aux cours inquisitoriales de juger les Juifs, sans que les baillis ou sénéchaux eussent préalablement donné leur avis sur l'opportunité des poursuites.
C'est précisément dans cette même année 1288 qu'il prétendit qu'en sa qualité de souverain, ratione regiœ celsitudinis^ tous les Juifs étaient sa propriété, et se réserva sur eux toute juridiction. Il trouvait dans cette mesure une source abondante de revenus, et l'on sait que cette considération ne le laissait jamais indifférent.
Quelque temps après, Philippe, continuant son rôle de protection, défendit au sénéchal de Carcassonne, dont les consuls s'étaient plaints des abus de l'Inquisition, de prêter l'appui du pouvoir laïque aux inquisiteurs, avant de s'être convaincu lui-même de la justice des condamnations. C'était non-seulement un acte d'hostilité contre la juridiction spirituelle, mais encore un envahissement du pouvoir temporel sur
^ Ord., 1. 1, p. 317.
des questions essentiellement étrangères à sa compétence.
C'était purement et simplement désarmer l'Inquisition, en lui enlevant, tout à la fois, et le droit d'exécuter elle-même ses sentences, et la possibilité de les faire exécuter sans l'assentiment d'un agent du roi.
On ne tarda pas & comprendre le danger d'un tet état de choses, par suite duquel de simples officiers laïques s'arrogeaient le droit de trancher des questions dont l'autorité ecclésiastique seule pouvait revendiquer la connaissance et la solution définitive.
Il y eut donc une réaction favorable aux inquisiteurs : en 1298, en vertu d'une décrétale du pape Boniface YIIIS il fut solennellement ordonné par Philippe le Bel à ses propres agents, d'obéir à toute injonction des évéques et des inquisiteurs, et de leur prêter main-forte à toute réquisition pour l'exécution de leurs arrêts.
Mais cela ne dura pas ; car de nouvelles plaintes contre les abus de pouvoir commis, soit par les agents du roi, soit par ceux de l'Inquisition, amenèrent de nouvelles mesures protectrices de la part- de la royauté. Les excès des dominicains furent principalement un objet de dénonciations énergiques de la part des habitants d'ÀIbi, de Cordes et de Carcassonne, qui était, à cette époque, le siège principal de leur juridiction.
Philippe le Bel prit alors une résolution assurément digne des plus grands éloges, celle de mitiger
' Ord., t. I, p. 330 et 331, et la note A, p. 130.