‹ Philippe le BelChapitre 139 sur 242 · LIVRE TROISIÈME. CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE TROISIÈME. CHAPITRE IV

élus par tout le concile, c'est-à-dire les quatre ou cinq parties, ont trouvé plus convenable, plus expédient et plus utile à Thonneur du Très-Haut, à la conservation de la foi chrétienne et aux besoins de la terre sainte, sans parler de plusieurs autres raisons valables, de suivre la voie de provision et d'ordonnance du siège apostolique, en supprimant le dit ordre et en appliquant ses biens à Tusage auquel ils avaient été destinés, et quant aux membres de Tordre encore vivants, de prendre de sages mesures plutôt que de leur accorder le droit de défense et de proroger l'affaire; considérant encore qu'en d'autres circonstances, sans qu'il y ait eu de la faute des frères, l'Église romaine a supprimé quelquefois d'autres ordres importants pour des causes incomparablement moindres que celles-ci, nous supprimons, par une sanction irréfragable et valable à perpétuité, non sans amertume et sans douleur dans le cœur, l* ordre des Templiers, son état, son costume et son nom, non par une sentence définitive, mais par manière de provision ou d'ordonnance apostolique, et nous le soumettons à une interdiction perpétuelle, avec l'approbation du concile, défendant expressément à qui que ce soit d'entrer désormais dans cet ordre, de recevoir ou de porter son costume, et de se faire passer pour Templier. Quiconque y contreviendra encourra la sentence d'excommunication ipso facto. Nous réservons à la disposition et à l'ordonnance de notre siège apostolique les personnes et les biens de l'ordre, et avec la grâce d'en haut, nous entendons en user pour la gloire de Dieu, l'exaltation de la

foi chrétienne et la prospérité de la terre sainte,

avant la fln du présent concile. Nous défendons eiprcssément à qui que ce soit, quelle que soit sa condition ou son état, de se mêler des personnes on des biens de cet ordre, de rien faire, innover, attenter sur ces choses au préjudice de lordonnancc ou de la disposition que nous allons prendre, déclarant, dès à présent, nul et invalide tout ce qui pourrait être attenté par qui que ce soit, sciemment ou par ignorance. Cependant nous n'entendons point par là déroger aux procédures qui ont été faites ou qui pourront être faites sur chaque personne des Templiers par les ëvêques diocésains et par les conciles provinciaux, comme nous l'avons dit ailleurs. C'est pourquoi nous défendons à qui que ce soit d'enfreindre cette page de notre ordonnance, provision, constitution et défense, et d'y contrevenir par une téméraire audace. Si quelqu'un osait le faire, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu tout-puissant et de ses apôtres les bienheureux Pierre et Paul. »

Le texte de cette décision suffit pour établir à quel point le saint-père était douloureusement affecté d'une telle mesure, et avec quel regret il avait obéi, dans un intérêt de conciliation, à ce qu'il considérait comme une triste nécessité. Il eut encore la douleur de voir violer la clause finale de la sentence, qui lui réservait exclusivement la disposition des personnes et des biens des chevaliers.

On sait comment furent traitées les personnes; quant aux biens, qui avaient été préalablement confisqués, ils furent laissés au roi pour être donnés à l'ordre des Hospitaliers; et non-seulement le roi s'adjugea le Temple, avec tous les trésors qu'il renfermait,

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