LIVRE QUATRIÈME. CHAPITRE l
Mais cet édit n*est pas le premier dont nos rois aient donné l'exemple, et par lequel ils aient fourni la preuve de l'esprit libéral qui les animait quelquefois. Voici notamment dans quels termes, quatre ans auparavant, sous Philippe le Bel, c est-à-dire sous le roi le plus absolu de cette époque, les serfs du comté de Valois recevaient le bienfait de Taffranchissement, le 19 avril 1311, au moment même où la mémoire de Boniface VIII se relevait à peine de tous les outrages qu'on lui avait fait subir, et où les malheureux Templiers expiaient dans les tortures le tort d'avoir été trop riches et trop puissants : t Comme toute créature humaine, qui est formée à Timage de Nostre-Seigneur, doibt généralement estre franche par droit naturel, et en aulcun païs et certains lieux, ceste naturelle liberté ou franchise, par le joug de servitude (qui tant est haineuse), sôit si effacée et occurcie, que les homes et famés qui habient es païs et liens ci-dessus dicts, en leur vivant sont reputez ains come morts, et à la fin de leur doloreuse et chétive vie, si estroitement liez et démenez, que des biens que Dieu leur a prêtez, en cest siècle, et que ils ont acquis pour leurs propres labours, et accreus et guardez par leur pourvéance, ils ne puevent en leur derrenne volonté, disposer ne ordener, ne ac- ' croistre en leurs propres fils, filles et aultres prochains; nous, meus de pitié pour le remède et salut de nostre âme, et pour considéracion de humanité et de commun proufict, donnons et ouctroïons trèsplénière franchise et liberté perpétuelle à toutes personnes. . . de nostre comté de Valois. » On voit, par les termes des deux actes d'affranchissement que nous venons de rappeler, quelle était
encore, au commencement du quatorzième siècle, la triste condition des serfs féodaux, malgré les coups mortels qu'avait déjà reçus la féodalité.
Il y avait deux classes parmi les serfs de celte époque : ceux dont la personne même était soumise au servage et ne pouvait, sous aucun prétexte, se soustraire à la glèbe, dont ils faisaient en quelque sorte partie intégrante, étaient appelés serfs de corps^ ou serfs proprement dits; ceux qui n'étaient en servitude qu'à cause des biens qu'ils tenaient du seigneur, à charge d'une redevance, s'appelaient serfs de biens ou de caselage.
Les premiers étaient tellement attachés aux terres par eux cultivées, qu'en cas de vente de ces terres, ils subissaient le même sort et étaient vendus avec elles, comme accessoire du fonds.
Ils devaient être à peu près en permanence, à chaque heure du jour, pour tous les besoins du service et pour tous les détails de l'exploitation. S'ils s'éloignaient sous un prétexte quelconque, le maître avait contre eux un droit de poursuite qui lui permettait de les réclamer en tout lieu. S'ils voulaient se marier, ils ne pouvaient le faire qu'avec des personnes de même condition et de même seigneurie; seulement ils pouvaient obtenir, dans certains cas, un affranchissement partiel sur ce point, c'est-à-dire qu'à l'aide du payement d'un droit appelé formariage, le seigneur leur accordait la permission de s'unir, soit à une personne de condition franche, dans la même seigneurie, soit, dans une autre seigneurie, à une personne soumise au servage. Les rois finirent par enlever aux seigneurs la perception de cette redevance, dont ils s'approprièrent le bénéfice, et qui disparut