‹ Philippe le BelChapitre 146 sur 242 · LIVRE QUATRIÈME. CHAPITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE QUATRIÈME. CHAPITRE I

peu à pea des coutumes avant même d'être effacée de la législation.

Les serfs de biens étaient aussi appelés mainmortables ou mortaillables, parce que les biens qu'ils détenaient, même à. titre de propriété, ne pouvaient passer dans d'autres mains que celles du seigneur qui, primitivement, leur en avait fait la concession gratuite, à charge de redevance et de restitution, à défaut d'héritiers directs. Leur condition était moins pénible et moins humiliante que celle des serfs de corps, ou hommes de poëste, car, comme le dit Beaumanoir, ils étaient c démenez plus débonnèrement. > Les seigneurs n'avaient rien à exiger d'eux, sinon les rentes et redevances qui étaient tout à la fois le signe de leur quasi-servitude et la condition de leur quasiliberté. Ils avaient avec le seigneur une solidarité d'intérêts que Ton n'a pas hésité à considérer comme favorable à l'un comme aux autres. Seulement, ce que la mainmorte avait de regrettable, c'est l'obstacle qu'elle apportait sans cesse aux transactions et, par suite, à la richesse publique. Aussi devint-elle bien vite un objet de répulsion générale, et pendant les douzième et treizième siècles, les chartes qui la condamnèrent ou en modifièrent les effets se multiplièrentelles d'une manière remarquable. Dans quelques pays, la redevance proportionnelle due par les mainmortables fut convertie en un droit fixe; en 1221, Philippe-Auguste en affranchit un certain nombre des droits de mainmorte et de formariage, moyennant le payement annuel de quarante livres parisis.

Tous ces pactes d'affranchissement n'avaient, dans le principe, d'autre résultat avantageux que de transformer, en l'amoindrissant, le servage primitif : au

lieu d'un droit sar la personne da serf, le seigneur acquérait an droit sur les produits du travail de l'affranchi ; au lieu d'être personnel^ le servage devenait réel. Peu à peu, cette nouvelle forme se modifia encore au profit du maître et du serviteur : comme les revenus du travail de ce dernier s'accroissaient en proportion non-seulement de ses peines, mais aussi de l'étendue de son territoire, le propriétaire lui livrait le plus possible de terres à cultiver. De cette manière, les produits s' augmentant avec le capital, la part de chacun s'augmentait de même, et le cultivateur, de pauvre qu'il avait été primitivement, finissait par jouir d'une modeste aisance dont sa famille profitait avec lui. On peut même ajouter que, sinon en droit, du moins en fait, et sauf la faculté de disposer du bien détenu, que naturellement ils ne pouvaient avoir, les serfs de mainmorte, avec les modifications apportées par les édits à leur mode de jouissance, finirent par posséder, au moins en apparence, les avantages principaux de la propriété. Les terres qu'ils détenaient en caselage furent bientôt détenues en véritable emphytéosc, c'est-à-dire en vertu de ce contrat que nos lois ont conservé, et qui consiste dans la concession, à perpétuité ou à terme indéfini, d'une portion de territoire, à charge par le concessionnaire de payer au bailleur une redevance périodique, appelée canon. C'est ainsi qu'en 1298 S les serfs des domaines royaux situés dans le Languedoc furent affranchis par Philippe le Bel du double servage de corps et demainmorte, sous la condition de payer, pour chaque septérée de terre, un cens annuel de douze deniers tour-

• Avril 1298, Ord., t. XII, p. 325.

Page 1