LIVRE QUATRIÈME. CHAPITRE II
avait entrepris de diminuer de plus en plus la prépondérance.
Il arriva, en effet, à une certaine époque, que pour se soustraire aux poursuites et aux rigueurs de ceux sur les terres desquels ils avaient leur habitation, la plupart des hommes libres vivant sous la domination des seigneurs s'avouèrent bourgeois du roi et obtinrent ainsi les immunités attachées à ce titre. Les seigneurs se plaignirent du dommage qu'ils éprouvaient par suite de ces désertions trop nombreuses, et de la diminution qui en résultait pour leur influence et leur autorité. C'est alors que, voulant concilier tous les intérêts et prévenir de tels abus sans porter préjudice aux privilèges de la bourgoisie et aux droits du souverain, Philippe le Bel rendit la fameuse ordonnance de 1287, qui régla le mode d'admission dans la bourgeoisie royale, « pour ester les fraudes et les malices qui se f faisoient par ochoison d'icelle bourgeoisie dont li € subgiect estoient deurement grevez et deurement c plaignans. >
Aux termes de cette ordonnance, celui qui voulait participer aux privilèges de la bourgeoisie devait se rendre auprès du prévôt ou du maire de la ville où il avait l'intention de s'établir, et dire au magistrat : t Sire, je vous requiers la bourgeoisie de cette ville « et suis apparellez d'en faire ce que j'en doibs faire.» Le magistrat recevait celte déclaration en présence de témoins bourgeois, et faisait en même temps promettre sous serment au récipiendaire d'acheter dans la ville, et dans le délai d'an et jour, une maison de la valeur d'au moins soixante sous parisis. L'engagement était constaté par écrit et signé par toutes les parties; puis, on se transportait, sous l'escorte d'un sergent, auprès
du seigneur dont on voulait quitter le fief, on lui faisait part de la résolution qu'on avait prise d'entrer en bourgeoisie de telle ou telle ville, et on lui exhibait, comme preuve de cette résolution, l'acte constatant l'engagement qu'on avait signé et le jour auquel en devait commencer l'exécution. Ces formalités étaient indispensables, et quiconque s'abstenait de les remplir n'était tenu pour bourgeois à aucun titre et n'avait aucun droit à la protection des officiers royaux *.
L'engagement de résider dans la ville à partir do jour déterminé par le contrat ne suffisait pas ; il fallait qu'il fût rempli d'une certaine manière, en ce sens, que le nouveau bourgeois devait résider effectivement dans la ville qui l'avait accueilli, depuis la veille de la Saint-Jean jusqu'à la Toussaint, c'està-dire pendant quatre mois consécutifs, après quoi il élait libre, pendant tout le reste de l'année, de vaquer à ses affaires du dehors, à condition toutefois de venir assister aux quatre grandes fêtes annuelles et de laisser en ville, pendant son absence, sa femme, s'il élait marié, ses gens, s'il ne Tétait pas, pour garder sa maison et même, en tant que de besoin, garantir son retour. De plus, le bourgeois devait acquitter, dans sa nouvelle résidence, les droits et tailles auxquels il avait été soumis dans le fief qu'il venait d'abandonner; et les nouveaux privilèges ne commençaient pour lui qu'à partir du jour où ceux dont il avait originairement joui étaient complètement éteints : sur ce point la prohibition du cumul était absolue. Enfin, pour qu'il n'y eût aucune interruption
' Mesnard, Histoire de Nismes, 1. 1, Preuves, p. 165.