‹ Philippe le BelChapitre 162 sur 242 · LIVRE QUATRIÈME. CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE QUATRIÈME. CHAPITRE III

grande assemblée de 1302. On s'est fondé, pour soutenir le contraire, sur un passage du continuateur de Guillaume de Nangis, où il est fait mention, à la date de 4303, d un grand parlement auquel auraient assisté c les prélats, barons, chapitres, couvents, colc légiales, communes et communautés des villes du t royaume^ maislres en théologie, professeurs en droict c canon, et des personnes instruicles, tant de France c que d'aultres roïaumes. > Il est certain que dans cette énumération les trois ordres paraissent bien compris, et Ton conçoit qu'au premier abord on se soit laissé persuader par ce texte qu'il y avait eu, dès l'année 1303, une seconde convocation d'états généraux. Cependant la contradiction est encore possible, et même tout permet de croire qu'elle doit rester victorieuse. D'abord, les procès- verbaux de l'assemblée du 13 juin ne font aucune mention de la présence à cette assemblée de députés du tiers-état. On y comptait, disent ces procès-verbaux, outre une dizaine de comtes et barons, t cinq archevêques, vingt et un € évoques, onze abbés, trois prieurs, et plusieurs t clercs et laïques qui étaient de trop peu d'import tance pour que leurs noms fussent rapportés. » Ces clercs et laïques étaient-ils réellement des députés du troisième ordre, appelés à la réunion au même titre que ceux des deux autres ordres, et a-t-on seulement négligé de citer leurs noms parce que, à cette époque, on ne les trouvait pas encore dignes de figurer à côté de ceux des nobles et des prélats? Cette supposition serait peut-être rigoureusement admissible, s'il n'y avait eu déjà une première convocation d'états où les noms des députés du tiers ordre ont été trouvés dignes d'être mis en regard de ceux de la

noblesse et du clergé. On ne voit pas bien comment, si l'assemblée de 1303 avait eu la même solennité que celle de 1302, on aurait fait pour elle, et au détriment d'un ordre nouvellement admis aux honneurs de la représentation nationale, une exception qu'on n'avait pas faite antérieurement. S'il a été question, soit dans le continuateur de Nangis, soit dans les procès- verbaux de 1303, de la présence de membres des communes et communautés des villes, ce n'est évidemment qu'à titre d'auxiliaires ou conseils des membres principaux de l'assemblée, et non comme députés, investis des mêmes pouvoirs que ceux dont on avait provoqué la délibération.

Ce qui le prouve d'une manière plus certaine encore que tous les arguments de texte, c'est un fait postérieur dont l'existence n'est l'objet d'aucun doute : nous voulons parler de la ratification que les communes furent appelées à faire de la décision prise par l'assemblée du 13 juin. Assurément, si les communes avaient été admises à se faire représenter à cette assemblée, on n'aurait pas eu la pensée de les appeler ensuite à ratifier ce que leurs représentants auraient résolu. Or il est certain, non-seulement que la résolution prise par les membres de la réunion du 13 juin pour provoquer l'appel à un futur concile fut soumise, quelques jours après, à la ratification d'une multitude assemblée dans le jardin du palais, et à laquelle on en fit lecture solennelle, mais encore que des adhésions à l'appel furent recueillies, dans toutes les provinces, par des agents porteurs de lettres relatives à cet

objet.

Ces lettres servent encore à prouver que dans la réunion dont elles avaient pour but de faire ratifier

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