‹ Philippe le BelChapitre 172 sur 242 · LIVRE QUATRIÈME. CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE QUATRIÈME. CHAPITRE IV

des luttes et des batailles sanglantes, dont les malheureux opprimés ne retiraient, presque toujours, d'autre fruit qu'une oppression plus étroite et plus lourde. Alors on recourait au seul pouvoir qui pût quelque chose en pareille occurrence, c'est-à-dire au suzerain lorsqu'on appartenait à quelque grand fief, ou au roi lui-même lorsqu'on faisait partie du domaine royal. On était las de cette indépendance qui, en définitive, n'avait profité qu'à quelques rares privilégiés, et Ton n'hésitait pas à la sacrifier sans regret au besoin que ron éprouvait, avant tout, d'ordre et de repos.

C'est ainsi qu'à la fin du treizième siècle et au commencement du quatorzième, sous le règne même de Philippe le Bel, qui, assurément, n'offrait pas à ses sujets de grandes garanties de bonheur, mais dont la main ferme savait tout maîtriser, un grand nombre de communes préférèrent cet absolutisme du roi à la tyrannie des magistrats municipaux. C'est ainsi qu'à cette époque les libertés communales périrent l'une après l'autre, et que ceux qui, jadis, les avaient revendiquées les armes à la main, trouvèrent bon de les abandonner pour toujours au pouvoir naissant qui, en leur apportant d'autres chaînes , leur apportait aussi quelques garanties de paix et de sécurité.

Alors commencèrent à paraître les grandes ordonnances générales concernant l'administration des communes dans les domaines royaux, il ne s'agit plus, comme sous le régime de l'émancipation et du privilège, de donner séparément à chaque ville quelques règlements individuels et combinés de manière à ne blesser ni leur indépendance ni leur dignité. 11 s'agit, au contraire, de prendre des mesures uniformes, s'appliquant à une généralité d'êtres collectifs, désormais

enrermès daas la même enceinte et soumis à la même loi. Ce fut incontestablement le point de départ de la décadence des communes jurées, c est-à-dire de ces pelils états qui avaient dû quelques franchises, soit à la bienveillance des seigneurs et des rois, soit à la force de leurs armes, et qui, n'ayant su qu'imparfaitement se servir de ce précieux don de la liberté, en étaient venus à se soumettre à ceux des pouvoirs existants qui leur offraient la plus efGcace protection.

Le roi, par l'organe de ses agents administratifs et judiciaires, se constitua le protecteur, mais en même temps le maître de ces corporations déchues. Le parlement de Paris intervint et exerça sa juridiction dans toutes les questions relatives à l'administration des villes , dans toutes les contestations soulevées entre les prévêts et les bourgeois. C'était, pour les uns et les autres, la meilleure garantie de justice indépendante, équitable, impartiale, et conforme aux véritables droits de chacun. Seulement les circonstances forçaient quelquefois ce grand corps judiciaire à se montrer impitoyable, même dans l'intérêt des communes qu'il voulait frapper. Les désordres dont quelques-unes donnaient l'exemple étaient tels, qu'il fallait à tout prix y mettre un frein. S'il s'agissait d'une commune du domaine royal, le parlement la déclarait purement et simplement supprimée. S'il s'agissait d'une commune encore soumise à un seigneur, il la laissait vivre, mais lui appliquait une forte amende qui équivalait presque à une suppression. C'était un moyen d'attaquer la féodalité par sa base : en intervenant ainsi dans les querelles de communes appartenant encore aux grands feudataires, le pouvoir royal faisait acte de suzeraineté et is'étendait insensi-

Page 1