‹ Philippe le BelChapitre 176 sur 242 · LIVRE QUATRIÈME. CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE QUATRIÈME. CHAPITRE IV

nistration de leurs affaires et la gestion de leurs biens, furent soumises, pour toute espèce d'actes de quelque importance, à l'autorisation royale. Sous les prédécesseurs de Philippe le Bel, elles pouvaient encore même aliéner leurs biens, sans d'autre formalité que la délibération de leurs magistrats; Philippe le Bel posa à une telle licence cette restriction impérative : € J'entend que borjois ne puët pas aliéner la chose c de la commune sanz le commendement du roy. »

Les bourgeois des villes, qui, auparavant, se montraient si fiers et si jaloux du droit qu'ils avaient de se rassembler au son de leur beffroi, de délibérer entre eux sur les affaires communales, de se concerter sur les partis à prendre en certaines circonstances difficiles, de rédiger et de signer des pétitions collectives dans l'intérêt commun, se virent tout à coup privées de ce droit.

En 1291, les habitants de Rouen avaient collectivement dénoncé à l'autorité royale la gestion de leurs magistrats. Le parlement fut saisi de la plainte, examina les comptes des maires qui s'étaient succédé pendant les dix dernières années, et ne trouva rien à leur reprocher. Alors il prononça une sentence remarquable, non-seulement par la réparation qu'elle accorda aux magistrats municipaux accusés à tort de malversation, mais encore par le principe qu'elle posa en matière de pétitions collectives. Le parlement déclara que toutes les fois qu'il y aurait lieu de suspecter les comptes des communes, il interviendrait d'office pour y mettre ordre et forcer les comptables à les rectifier; qu'il recevrait même volontiers les observations qui lui seraient faites individuellement, et l'une après l'autre, par un certain nombre d'habi-

tants; mais qu'il n'aurait aucun égard aux plaintes du commun, c'est-à-dire aux réclamations faites collectivement par la communauté, parce que ces plaintes collectives résultent toujours d'excitations et de commotions populaires, qui mettent à chaque instant en péril l'ordre et la sécurité.

Sans cesse nous voyons le parlement intervenir dans l'administration des communes. Voici encore un arrêt qui, dans la même année 1291 ^, fixa la manière de liquider les dettes communales, à propos de contestations entre les villes de Noyon et de Ham. Aux termes de cet arrêt, deux appels successifs devaient être faits aux créanciers de la commune; ceux qui ne comparaissaient pas étaient déclarés déchus de leurs droits; ceux qui se présentaient soumettaient leurs titres à l'examen des commissaires; toute créance usuraire était annulée; les autres étaient réduites, d'accord avec les titulaires, proportionnellement à leur importance. Ceux des administrateurs de la commune qui étaient reconnus coupables de malversalion étaient condamnés, sur leurs biens, meubles et et immeubles, à la réparation du dommage qu'ils avaient causé par leur faute. Pour atteindre même avec plus de certitude ceux qui auraient tenté d'échapper à cette peine par une vente fictive de leurs biens, on frappait par une disposition spéciale ceux de ces biens qui auraient été antérieurement transmis à des tiers. Les autres dettes étaient déclarées payables sur le produit de la vente de quelques biens communaux. Les créanciers de rentes à vie sur une commune, qui avaient touché les arrérages pendant un temps suffi-

« Trésor des chartes, reg. XXXIV» fol. 36.

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