‹ Philippe le BelChapitre 182 sur 242 · LIVRE CINQUIÈME. CHAPITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE CINQUIÈME. CHAPITRE I

nique n'avait fait que développer, l'objet d'études

approfondies. Plus tard, il y eut partage entre les dis-

ci pies des écoles : les uns se livrèrent exclusivement à

l'étude de la théologie; les autres trouvèrent plus

cl*attrait à explorer les arcanes de la science juridique.

Il y eut lutte entre les deux sciences, et chacun des

progrès qu'elles firent l'une et l'autre fut considéré,

par les uns et les autres de ceux qui les cultivaient,

comme une victoire sur des rivaux.

Mais ce n'était pas encore là le vrai péril, et l'Église comprit à merveille, lorsqu'il s'est agi pour elle d'arrêter dans ses développements l'étude du droit civil, que ceux qui se livraient exclusivement h cette étude allaient se servir de leur science nouvelle pour miner sourdement les pouvoirs qui dominaient alors l'ordre social, c'est-à-dire la féodalité et la papauté. Pendant le douzième siècle, les papes et les conciles multiplièrent les prohibitions relatives à l'enseignement des lois romaines dans les couvents et communautés.

Au treizième siècle, ces prohibitions s'étendirent à l'université de Paris par la fameuse décrétale d'Honorius III, Super spécula, rendue en 1220, Enfin, en 1254, le pape Innocent IV alla plus loin encore que ses prédécesseurs, en supprimant toutes les chaires de droit civil, non-seulement en France, mais en Angleterre et en Espagne, par ce motif principal, plus spécieux que réel, < que dans les dicts roïaumes les f causes des laïques étoient jugées d'après les cous- € tûmes locales, et non d'après les loix des empec reurs, et que, quant aux causes ecclésiastiques, les c canons souffisoient. » Les autres motifs de cette décision radicale étaient que les avocats déployaient

un lue scandaleux, qae les étadiants abandonnaient la philosophie et la théologie pour se livrer aux professions juridiques, qui leur offraient plus d'avantages pécuniaires, et que, dans la collation des bénéfices^ les docteurs en droit civil obtenaient toujours sur les autres une préférence qui pouvait devenir ua danger.

L'auteur d'une telle décision se trompait évidemment lorsqu'il affirmait qu'en France particulièrement, les causes laïques étaient généralement jugées d'après les coutumes locales; s'il en eût été ainsi, le saint-siége ne se serait pas cru obligé d'intervenir pour interdire une science qui ne trouvait pas son application, et que, par conséquent, on pouvait considérer comme inoffensive. Mais il est certain, au contraire, que, dès la seconde moitié du treizième siècle, les tribunaux séculiers adoptaient déjà, dans leur pratique de chaque jour, les solutions du droit romain. Quant aux décrétales prohibitives de l'enseignement de ce droit dans les universités françaises, elles ne reçurent qu'une exécution très-incomplète, car les parlements, les offices publics et les souverains durent la plupart de leurs légistes les plus célèbres aux écoles de Montpellier, de Toulouse et d'Orléans, où les grands principes de la législation romaine étaient publiquement enseignés.

On sait quelle fut la destinée de ces légistes, quelle fut leur influence sur l'avenir et le progrès du pouvoir monarchique; et l'on se demande comment ces hommes, imbus des règles étroites d'une législation exclusivement consacrée à des questions d'intérêts privés, ont pu voir se développer en eux la science et l'esprit politiques, de manière à se placer un jour

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