LIVRE GINQUIëMë. CHAPITRE I
au. premier rang des fondateurs de notre unité nationale.
De nos jours, il y a entre le droit public et le droit privé une telle séparation, qu'on ne s'imagine qu'avec peine comment les règles de l'un pourraient servir de guide pour l'application de l'autre. Au treizième siècle il n'en était pas ainsi, et l'histoire nous offre plus d'un exemple où les plus hautes questions d'État ont été résolues par des principes et même par des textes de droit civil. Gela était d'ailleurs conforme aux lois féodales, qui considéraient les fiefs comme une propriété privée, et le royaume de France luimême comme un fief, plus grand, il est vrai, que les autres, mais soumis aux mêmes conditions et aux mêmes lois. De cette manière^ sans révolutions, sans bouleversements, sans changements apparents de constitution, les transformations politiques, les modifications territoriales, les successions de dynasties s'opéraient en quelque sorte d'elles-mêmes, sous le couvert de ce droit privé, qui réglait tout à la fois la situation dés personnes, la condition des propriétés et la destinée des États.
C'est ainsi que, par un moyen de procédure que nous appellerions aujourd'hui jugement ou arrêt par défaut^ Philippe-Auguste s'emparait des terres de son vassal, Jean, duc de Normandie, faute par ce dernier d'avoir comparu, à l'ajournement qu'il lui avait donné.
C'est ainsi encore que Philippe le Bel faisait main basse sur la Guienne, par suite de la non-comparution de son vassal, Edouard d'Angleterre, sur la citation qu'il lui avait fait signifier. C'est ainsi enfin que bientôt, lorsque le trdne sera vacant, après la
mort des trois fils de Philippe IV, et qu'il s'agira d'exclure les femmes de la saccessibilité monarchique pour empêcher le règoe d'un Auglais sur la France^ les légistes trouyeronl dans la vieille loi salique an texte de droit privé, relatif à la transmission des fiefs, par lequel ils prouveront que le trône ne peut appartenir qu'aux plus proches parents masculins du roi décédé.
Quand ils le jugeaient bon à appliquer dans l'intérêt de leurs idées et de leurs vues politiques, les légistes montraient un certain respect pour ce droit féodal, dont les principes cependant étaient, le plas souvent, en contradiction avec les principes du droit romain, auquel ils s'étaient entièrement voués. Mais, en dehors de quelques nécessités publiques et de quelques raisons d'État, ils ne se gênaient pas pour le mépriser et le qualifier de haineux^ tout en concourant chaque jour à son application.
il y avait donc, pour cette application quotidienne des lois en vigueur, une rivalité bien tranchée entre deux droits également applicables, le droit romain et le droit coutumier. Cette rivalité fut telle, qu'elle devint un antagonisme dont l'influence eut pour résultat de scinder la France en deux grandes régions juridiques, comme elle était déjà divisée en pays de langue d'oiï et de langue d'oc, selon l'idiome que parlaient les Français du nord et ceux du midi. La coutume prévalut toujours dans la partie septentrionale du royaume; le droit romain, ou droit écrite plus rapproché de son origine dans les contrées méridionales, y maintint son autorité. Seulement, ni d'un cêté ni de l'autre les textes ne furent appliqués avec leur rigueur primitive, et, dès le commencement