LIVRE CINQUIÈME. CHAPITRE I
mérae de la séparation des deux droits, il y eut une certaine tendance à modifier Tun par Tautre et à préparer ainsi l'unité de législation, comme on préparait déjà Tunité de gouvernement.
Il était évident que les mœurs des contrées soumises
au droit romain s'étaient modifiées, de manière à ne
plus pouvoir supporter une application rigoureuse de,
lois ou de décisions faites pour des peuples depuis
longtemps disparus. Les grands principes dominaient
toujours, comme expression éternelle de la justice et
de la raison; mais une foule de détails ne se trouvaient
plus en harmonie avec les modifications que le temps
avait apportées à l'ordre social. Alors on recourait
aux coutumes pour adapter le mieux possible au ca-
ractëre français ce corps de lois que la France avait
recueilli dans la succession de ses vainqueurs.
Les coutumes elles-mêmes avaient besoin de règles plus précises, de principes plus uniformes que ceux dont était formée la base de leur existence. Ce furent ces principes et ces règles que les légistes s'efforcèrent d'introduire dans cette législation hétérogène, qui pouvait avoir sa raison d'être dans une multiplicité de fiefs indépendants l'un de l'autre et constituant chacun une petite monarchie, mais qui n'allait pas tarder à devenir insuffisante dans un pays dont les différents territoires tendaient chaque jour à se rapprocher et se fondre dans une indissoluble unité.
A toutes ces décisions incohérentes et contradictoires de la jurisprudence coutumière, il fallait un lien commun destiné à les réunir et à en faire, autant que possible, un corps de lois applicable à tout un pays. Les légistes trouvaient ce lien dans l'introduction, au milieu des mille coutumes qui divisaient la
France, des principes fondamentaux de la légis^lalion romaine.
C*est aii^i que, par Tinflaence de ces hommes auxquels, sans doote, on peut reprocher d'avoir poussé jusqu'au rigorisme les conséquences d'une logiqae inflexible, mais auxquels on doit en même temps ^ rapporter une grande partie des bienfaits de notre organisation moderne, la législation coutumiëre, se pénétrant des maximes du droit romain, et la législation romaine, se modifiant à son tour, selon les nécessités nouvelles, au contact des diverses coatumes, commencèrent ce grand travail de codification uniforme dont nos jurisconsultes ont à Tenvi perfectionné l'ensemble et l'application.
Si les légistes n'avaient considéré le droit romain que comme un moyen d'améliorer et dç mettre en rapport avec le progrès des mœurs notre législation nationale, représentée par les coutumes, il n'y aurait eu à leur adresser aucun reproche relativement à l'action qu'ils ont exercée sur ce point. Mais, poussés par l'admiration qu'ils éprouvaient, par le respect dont ils étaient pénétrés pour les lois à l'étude desquelles ils avaient consacré toute leur vie^ ils firent plus que de conserver à ces lois le rôle d'auxiliaires, qui peutêtre leur convenait seul dans un pays toujours jaloux de sa nationalité ; ils voulurent en faire à tout prix la base principale de la jurisprudence. Au lieu de se servir uniquement du droit romain pour donner aux coutumes françaises cette unité, cette grandeur de principes, dont elles étaient dépourvues, ils eurent la prétention de l'appliquer, même dans ses dispositions les plus absolues, à des circonstances pour lesquelles, assurément, il n'avait pas été fait, et par conséquent