‹ Philippe le BelChapitre 189 sur 242 · LIVRE CINQUIÈME. — CHAPITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE CINQUIÈME. — CHAPITRE I

plëer aux défauts de son œuvre; car, dit-il dans sa langue naïve, c tost avoir en mesmoire et en nuie « rien peschier appartient plus à Dieu qu'à home « mortel, et molt me plet que il y mette lor amendec ment, s'ils veoient que mestiers en seoient; et « sçachent-iis bien que là où ils amenderont, ils en < seront plus à loer que je. » On croit que cet ouvrage, intitulé Conseil à un amt, qui est le premier traité de jurisprudence coutumière écrit dans notre langue, formait Tune des quatre parties du Livre de la royne Blanche. Il parait, en tout cas, avoir été écrit à la prière de cette reine ou de quelque personnage illustre du temps, qui désirait se former à rendre la justice, soit comme pair, soit comme suzerain. L'auteur y a tenté la conciliation des coutumes avec la législation romaine, et même trop souvent l'application de cette législation aux difficultés de source féodale. Mais c'est par erreur qu'on l'a considéré comme ayant voulu substituer d'une manière absolue les textes romains aux traditions coutumières. La confiance que saint Louis avait en sa droiture et en sa prud'homie était telle, que bien souvent il fut admis à assister le saint roi sous le chêne de Vincennes, pour y rendre la justice conjointement avec lui.

Beaumanoir est plus féodal et moins romain, au point de vue du droit, que son devancier, Pierre de Fontaine, et c'est avec justice que Loysel a dit de lui qu'il avait c rompu la glace et ouvert le chemin » aux grands jurisconsultes modernes, et que Montesquieu a dit de son livre des Coutumes de Beauvoisis^ écrit à la fin du treizième siècle, qu'il était c la lumière de f ce temps-là, et une vraie lumière. » Au moment où ce légiste, tout à la fois chevalier par son origine et

jariscoDsalle par sa science, commença à écrire, le droit romain avait suffisamment déjà pénétré dans les mœurs judiciaires, pour qu*il fût devenu inutile, soit de traduire ses textes, soit même de les citer. C'est donc seulement à son esprit que Beaumanoir eut recours pour le mettre en quelque sorte en harmonie avec les coutumes françaises, donner à ces coutumes incohérentes l'unité dont elles étaient susceptibles, et assouplir en même temps les lois des empereurs aux exigences des localités pour lesquelles elles n'avaient pas été faites. Aussi fut-il le premier à tenter, et à réaliser même eu partie, la réunion d'éléments juridiques, contradictoires en apparence et dissémines de part et d'autre, en un corps de droit uniforme capable de recevoir son application d'un bout à l'autre du pays. Agissant autrement que ses devanciers, qui avaient voulu à tout prix imposer à la législation coutumiëre les principes et les textes de la législation romaine, il comprit que nos coutumes locales offraient des ressources suffisantes pour constituer, en les coordonnant et en les vivifiant pour ainsi dire par les grands principes de la raison éternelle, un véritable droit national.

Ce qui, avant tout, lui servit de guide dans ce grand travail, ce fut le devoir qu'il s'imposa de ne suivre en tout point d'autres conseils que ceux du bon sens, de la nature et de la vérité. Sans perdre jamais de vue le droit civil de la Rome impériale, et le droit canonique de la Rome pontificale, il assujettit ces deux droits, que d'autres avaient exaltés outre mesure, à cette législation coutumière, tout empreinte des mœurs du pays auquel elle devait s'appliquer, et dont il sut admirablement harmoniser les dispositions fondamen-

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