‹ Philippe le BelChapitre 190 sur 242 · LIVRE CINQUIÈME. CHAPITRE ï · texte numérisé non relu

LIVRE CINQUIÈME. CHAPITRE ï

taies avec les éléments primordiaux des législations antérieures, pour en faire la règle équitable et uniforme des transactions et des jugements. Mais pour maintenir cette uniformité, cette unité de législation et de jurisprudence dont il avait fait le but de ses travaux, il comprit qu'il fallait un pouvoir unique et souverain, dominant tout par sa toute-puissance, étendant autour de lui une autorité sans bornes et abaissant sur tous ses inférieure un niveau commun. Un tel modèle ne se trouvait pas dans les coutumes françaises; il alla le chercher dans les lois romaines, et se rattacha de cette manière au droit impérial dont il résuma les principes politiques dans cet axiome toujours cher aux despotes : — t Qui plaît à faire au roy doibt estre tenu pour loy. » Par ces quelques mots se trouva tout à coup proclamé le plein pouvoir du Souverain en matière de législation et de gouvernement, et dans tout le cours de son ouvrage, tout en paraissant quelquefois faire fléchir ses principes d'absolutisme monarchique en faveur des traditions féodales, Beaumanoir s'attacha toujours à faire prévaloir son grand principe fondamental de l'unité de pouvoir et de souveraineté.

C'est ainsi qu'après avoir dit avec la féodalité que c chacun est baron en sa baronie, » il eut soin d'ajouter avec le principe impérial : t Vray est que le t roy est soubverain par-dessus tous, et a, de son € droicl, le général guarde du réaulme, par quoy il « puêt faire tiex establissementscome il li plese, pour < le commun proufict, et che que il establit il doibt t estre tenu. » C'est lui qui, le premier, convertit en maximes l'idée de la juridiction royale, celle de l'intervention du roi dans tous débats entre seigneurs,^

vassaax el sujets, nobles oa non nobles, en toute matière et sar toat territoire : c Toute laie juridiction « da réanime est tenue du roy en fief et en arrière-

• fief. — II n'y a nul si grand dessoubs le roy, qui

• ne puisse estre traict en sa cour par défaulte de « droict ou par faulx jugement. » On sait que l'appel pour défaut de droit était celui par lequel un vassal dont on ne jugeait pas le procès appelait de son seigneur au suzerain de son seigneur, et par conséquent au roi, que les légistes avaient fait considérer comme le suzerain des suzerains. On sait aussi que l'appel pour faux jugement était celui par lequel un justiciable se plaignait devant le suzerain de son seigneur d'une fausse application de la loi aux faits qui avaient motivé sa réclamation.

C'est encore à Beaumanoir qu'il faut attribuer l'origine de ces rigueurs déployées par l'autorité royale contre les communes, et des restrictions de plus en plus étroites apportées à leurs libertés par cette autorité souveraine. Déjà, de son temps, c'est-àdire, à la fin du treizième siècle, les communes abusaient des chartes d'affranchissement qu'elles avaient arrachées par la force ou obtenues par des concessions volontaires, et, sous le prétexte de faire acte d'indépendance, troublaient à chaque instant l'ordre et la sécurité. C'est alors qu'intervint une suite de dispositions, plus rigoureuses les unes que les autres, que l'on retrouve dans le recueil des Coutumes de Beaumanoir. Celui-ci, pour mettre un terme au désordre qui tendait à s'aggraver de jour en jour, donna aux seigneurs le conseil d'empêcher la formation de nouvelles communes par voie de conjuration ou de révolte, et toute ligue de villes ou de bourgades, orga-

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