LIVRE CINQUIEME. CHAPITRE I
s'emparer de ces biens moyennant un semblant d'indemnité.
Du droit de propriété universelle au droit de justice universelle, il n y avait qu'un pas à franchir; les légistes n'hésitèrent pas; et, après avoir proclamé ce principe que tous les biens des sujets sont au roi, ils ont proclamé cet autre principe, dont n'os constitutions modernes ont respecté la formule, que « toute justice émane du roi. » C'était aussi la maxime favorite des empereurs romains : personnifiant l'universalité des citoyens, à qui appartenait, dans la Rome païenne, le droit de législation et de justice, ces souverains avaient centralisé sur leurs têtes tous les droits et tous les pouvoirs. Sous le régime féodal, le droit de justice appartenait à tous les feudataires; les légistes le transportèrent sur la tête du prince, le résumèrent en sa personne, et chargèrent un certain nombre de ses délégués de l'exercer en son nom.
Louis IX avait composé son conseil de ces jurisconsultes qui, sous le prétexte de juger des appels, étendaient indéfiniment la juridiction royale. Philippe le Bel en composa son parlement et les dissémina dans tous les corps judiciaires de son royaume. C'est là que prit naissance la magistrature française, admirée de toute l'Europe pour son indépendance et son désintéressement. Ainsi donc, après avoir travaillé, avec une admirable persévérance, à composer avec les débris épars des coutumes une législation basée sur la raison et l'humanité; après avoir combiné la diversité de ces débris avec les grands principes des jurisconsultes romains et l'éK jient essentiellement civilisateur de l'idée chrétienne, les légistes jetèrent les premiers fondements de l'unité nationale, et s'efforcèrent de
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substituer à la souveraineté morcelée des possesseurs de fiefs un pouvoir unique, ferme, inébranlable, supérieur à tous, respecté de tous, qui se résume en un mot toujours magique, malgré le dédain avec lequel quelques-uns l'accueillent, — la royauté.