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LES JURIDICTIONS PROVINCIALES

Après nous être appliqué à rechercher Torigine et Tesprit de cette classe d'hommes auxquels la nature de leurs études, de leurs écrits et de leurs actes a fait donner le nom de légistes^ nous avons à exposer Tordre des juridictions qui, au treizième siècle, et spécialement sous Philippe le Bel, avaient le privilège d'être, à divers degrés, les organes de la justice et de la loi. Nous admirons généralement la hiérarchie de nos juridictions modernes auxquelles, en effet, aucun des systèmes judiciaires des autres pays ne peut prétendre être avantageusement comparé. Depuis nos justices de paix, où les plus graves questions de droit civil, comme les contestations les plus humbles, ont pour berceau commun le sage préliminaire d'une tentative de conciliation, jusqu'à notre cour de cassation, fille de l'ancien grand conseil de nos rois, où le dernier mot des discussions les plus solennelles, comme des débats les plus obscurs, est définitivement prononcé, tout dans cette organisation de nos justices contemporaines, avec leur double garantie de rappel contre l'interprétation erronée du fait, du pourvoi contre la fausse application de la loi, porte l'empreinte

tout à la fois, el du génie moderne, qui a su faire revivre avec une vigueur nouvelle d'anciens débris épars, et de la science des légistes du moyen âge, dont rinfluence se retrouve aussi bien dans notre organisation judiciaire que dans Tensemble de notre ligislation.

Au moyen âge, ou plutôt aux treizième et quatorzième siècles, sans avoir peut-être les mêmes garanties que de nos jours, à raison de l'imperfection des mœurs et de la rudesse des esprits, les justiciables trouvaient, auprès de ceux qui étaient préposés à l'administration de la justice, toutes les facilités possibles de faire reconnaître leur droit. Gomme aujourd'hui, la justice était représentée, sous Philippe le Bel, par trois degrés de juridiction* : la juridiction des prA'ôts ou viguiersj ayant pour attribution la connaissance des causes d'importance minime; la juridiction des baillis ou sénéchaux^ connaissant en appel des procès jugés en première instance par les prévôts ou viguiers, et jugeant en dernier ressort certaines affaires d'une importance moyenne; la juridiction du parlement, à laquelle tout aboutissait en dernier ressort et à laquelle, en outre, étaient spécialement dévolues certaines contestations d'un ordre supérieur, telles que, par exemple, celles d'entre les nobles et les prélats.

Les prévôts étaient chargés, comme juges de premier degré, des actions civiles, personnelles et possessoires, des contestations entre roturiers domiciliés dans les limites de leur territoire, et, en général, d'une foule d'affaires de peu d'importance, dont le

* Olim, t. III, p. 1515, note 9.

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