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LIVRE CINQUIÈME. CHAPITRE II

jugement était facile et dont la nature exigeait une prompte solution. Les nominations de tuteurs et de curateurs, les appositions de scellés, les confections d'inventaires et autres mesures conservatoires étaient aussi de leur compétence. Ils jugeaient encore certaines causes intéressant les ecclésiastiques et devant être soumises à la juridiction civile, certaines affaires dans lesquelles étaient parties des maires ou échevins de leur circonscription, et même quelques actions concernant les fermes du domaine royal, lorsque les droits n'étaient en principe l'objet d'aucune contestation.

En matière criminelle, leur juridiction était plus restreinte : non-seulement ils n'avaient compétence que ppur les infractions les moins graves, mais encore la plupart d'entre eux devaient être, pour ces cas spéciaux, assistés par des juges choisis parmi les hommes des fiefs ou les échevins des communes. On n'a pas oublié qu'un certain nombre de chefs de prévôtés étaient en même temps fermiers du produit des amendes de leur juridiction : cette situation était de nature à faire suspecter leur indépendance et leur désintéressement. Placés entre leur devoir de juges et leur intérêt de fermiers, ils pouvaient, dans certaines occasions, faire pencher d'un côté plus que de l'autre la balance de la justice; et la seule possibilité d'une telle faiblesse suffisait pour leur faire interdire toute participation directe au jugement des causes susceptibles de donner lieu à l'application de peines pécuniaires.

Ils n'avaient donc droit, dans ces circonstances, qu'à la présidence de leur tribunal, et n'avaient (l'autre mission que celle de prononcer le jugement

rendu par les ëchevins, qui leur senraient d'assesseurs.

Les ëchevins avaient remplacé, sous la troisième race, les anciens bonshommes, prud'hommes ou rachimbours de l'époque mérovingienne, et les anciens scabins de l'époque carlovingienne (ou carolingienne^ selon M. Augustin Thierry). Ils étaient investis, dans les villes qu'ils représentaient, du double caractère de juges et d'administrateurs. Leurs fonctions étaient temporaires et ne duraient pas au delà de deux années. Ils étaient élus au scrutin secret, dans l'assemblée des magistrats municipaux et des notables bourgeois. On les renouvelait par moitié tous les ans. Ils prêtaient serment à genoux entre les mains du roi. C'étaient véritablement des jurés plutôt que des juges, surtout en matière criminelle, où ils n'avaient à se prononcer que sur la culpabilité des prévenus, tandis qu'en matière civile, surtout lorsque la législation se compliqua de formules sacramentelles, ils ne tardèrent pas à être obligés de s'abstenir.

On trouve dans les Établissements de saint Louis le principe de celte juridiction populaire, dans l'injonction faite par le saint roi à ses prévôts, d'appeler à leur tribunal des hommes sages et indépendants poar s'aider de leurs conseils et prononcer d'après leur avis : t Seaulcunseplaint à justice de aulcunmeffect... € la justice doibt mettre terme (assigner un jour), et « à celuy terme se doibt lever et appeler genz souffic sanz^ qui ne soient de l'une partie ne de l'aultre, « et si doibt faire la parolle relrère; et des parolles € qu'auront dictes, si leur doibt faire droict, et si « leur droict retrère ce qu'ils auront jugié. » Autre part, dans le même recueil, Louis IX ajoute sur le

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