‹ Philippe le BelChapitre 196 sur 242 · LIVRE CINQUIEME. — CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE CINQUIEME. — CHAPITRE II

même point : t Quand les parties seront coulées en « jugement, li prévôt ou la justice si feront les parties « mander et appelleront souffizamment genz qui ne « seront mie des parties, et doibt la justice... livrer « les parolles aux jugeeurs, et ils (les jugeeurs) « doibvent loïaument jugier*. » Évidemment ces jugeurs ou gens suffisants pour bien juger ne sont autres que de véritables jurés, choisis dans une certaine catégorie d'habitants des villes, pour donner aux justiciables toutes les garanties désirables d'indépendance et d'impartialité. Nous n'avons pas besoin d'ajouter que, pour rendre ainsi la justice, il fallait être avant tout libre ou affranchi : t Nul home coustumier (c'està-dire nul vilain), disent les Établissements de saint Louis, ne peut faire jugement. »

En matière civile, nous l'avons déjà dit, les échevins des villes, appelés à constituer le tribunal du prévôt, étaient le plus souvent obligés de ne pas user du droit qui leur était concédé, et peu à peu ils abandonnèrent leurs fonctions de juges pour ne conserver que celles d'administrateurs. A la fin du treizième siècle, la législation et la jurisprudence avaient déjà fait de tels progrès, qu'il devenait de plus en plus difficile à de simples particuliers de concourir utilement à leur application. De simples bourgeois, généralement peu versés dans la science juridique, bien que très-capables de gérer les affaires de leur ville comme leurs propres affaires, devaient à chaque instant trouver des obstacles dans les difficultés de droit que les conseils des parties ne manquaient jamais de soulever dans chacun des procès qui leur étaient sou-

' Etablissements, liv. II, chap. xv.

mis. Ce fut la raison principale qui fit remettre aux prévôts, à l'exclusion des échevins, le jugement des contestations civiles que les mouvements qui commençaient à s'opérer dans les possessions territoriales contribuaient déjà à multiplier.

Une autre raison motiva l'abstention des bourgeois jurés dans le jugement de ces contestations; c'est que, d'une part, ils ne tenaient aucunement à se déranger à chaque instant pour une foule de petits procès qui les détournaient de leurs fonctions administratives, et que, de l'autre, il n'y aviait aucun inconvénient sérieux à laisser aux officiers royaux ou seigneuriaux la connaissance exclusive d'une nature d'affaires qui, ne pouvant leur offrir aucune chance de gain, les mettait, par cela même, à l'abri de toute suspicion.

Dans le midi de la France, les fonctions des prévôts étaient exercées par des magistrats nommés viguiers, dont la circonscription judiciaire ou administrative s'appelait vigtierie. Seulement, comme dans les provinces méridionales, et spécialement dans le Languedoc, le principe de la séparation des pouvoirs s'était plus généralement imposé que dans les pays du nord, les viguiers, qui, ainsi que les prévôts, étaient tout à la fois juges et administrateurs, devaient être assistés, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, par un juge royal. Dans quelques contrées dépendant des anciens domaines du comte Alphonse, c'est-à-dire dans le comté de Toulouse, dans le Quercy, dans le Rouergue et dans la partie de l'Albigeois située sur la rive gauche du Tarn, les circonscriptions judiciaires de premier degré s'appelaient judicatures ou jugeries^ et les magistrats de première instance portaient le titre de juges. Ces derniers avaient remplacé, vers le

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