LIVRE CINQUIÈME. CHAPITRE II
jugements susceptibles d'être réformés sur appel. Dans ce cas, de fortes amendes étaient prononcées contre les juges ou contre la cité qu'ils représentaient. C'était évidemment un moyen employé pour décourager des fonctions judiciaires ceux qui les exerçaient de manière à se trouver sans cesse sous la menace d'une telle condamnation, et pour remplacer peu à peu, dans les villes, les officiers municipaux par les agents du roi.
Nous avons dit que les appels des sentences rendues par les tribunaux de premier degré, c'est-à-dire par les prévôts, viguiers et juges inférieurs, assistés d'un certain nombre d'échevins ou de consuls, selon les localités, étaient portés devant des tribunaux supérieurs ayant pour chefs les baillis, dans le nord, et les sénéchaux, dans le midi. Examinons en quelques mots l'économie de cette juridiction intermédiaire, avant d'exposer l'organisation de la juridiction souveraine représentée par le Parlement.
Le droit d'appel, en matière de justice, remonte aux premiers temps de la monarchie; quelques auteurs le font même remonter aux empereurs romains; quelques autres lui donnent une origine plus ancienne encore, puisqu'ils croient trouver son berceau dans les lois des hébreux et dans les institutions judiciaires des Égyptiens; d'autres enfin se bornent à considérer ce droit comme une garantie accordée par les rois aux plaideurs malheureux contre les erreurs possibles de leurs premiers juges. « Ce fut seulement lorsqu'il y eut des rois, dit M. Béranger dans un remarquable mémoire sur la statistique civile, • qu'on recourut à « eux dans quelques cas rares, où l'on avait à se « plaindre de la prévarication des juges, et quelque-
fois de l'insuOisance des lois; le prince prononçail seul. — Plus tard, le nombre de c«s recours croissant, il fut obligé d'instituer auprès de lui un conseil pour les examiner. Plus tard encore, le même motif fit multiplier des conseils semblables dans les provinces; et c'est ainsi qu'avec le temps Tusage des appels et celui des divers degrés de juridiction s'établit. > La même divergence se retrouve lorsqu'il s'agit de déterminer l'époque où le droit d'appel fut introduit en France. Les divers auteurs qui ont écrit sur ce sujet : Loyseau, Montesquieu, Hénault, Boulainvilliers, Mably, l'abbé Dubos, Bernardi,etc., émettent des opinions contradictoires, de sorte que, comme le dit Loyseau lui-môme, en parlant des origines françaises de l'appel judiciaire, < ce sont « les plus difficiles secrets de l'antiquité de notre « droit français. »
Ce qui parait certain, c'est que l'usage de l'appel a été connu sous les deux premières races, mais qu'il n'était alors qu'un simple recours au prince, une plainte, une accusation contre le premier juge, soit parce qu'il avait mal jugé, soit parce qu'il avait refusé de juger. Le Capitulaire de Metz, qui remonte à 756, et qui reproduit dans les mêmes termes un capitulaire de l'année précédente, dit formellement :
€ Si les réclamants prétendent qu'ils n'ont pas « été jugés suivant la loi, ils ont la liberté de venir € soutenir leur cause devant nous; s'ils peuvent le « prouver, que le jugement soit amendé suivant la « loi . £^ si reclamaverint qiiod legem eis non judicassent^ « tùm licentiam haheant ad palatium ventre pro ipsd « causd. Et si ipsos convincere potuerint quod legem eis