LIVRE CINQUIÈME. CHAPITRE II
« non judicassent^ secundum legem contra ipsos emeti- « dare faciant *. »
Sous la féodalité le droit d'appel reçut une atteinte considérable par l'établissement du combat judiciaire. Les feudataires, souverains dans leurs fiefs, ne pouvaient reconnaître au roi, qui n'était qu'un feudataire comme eux, le droit de réformer les décisions rendues par eux ou par leurs délégués. Puis, le résultat du duel étant considéré comme le jugement de Dieu , il V avait évidemment une cause exclusive du droit d'appel dans l'infaillibilité du juge. Mais saint Louis introduisit à cet égard des changements dont l'honneur lui revient toujours, et dont l'influence s'est perpétuée jusqu'à nous. En abolissant dans ses domaines le combat judiciaire, ce prince fut naturellement conduit à revenir au système des appels primitifs, c'està-dire à la garantie des recours au souverain contre les mauvais jurés ou les mauvais jugements.
Les légistes lui vinrent en aide, dans cette circonstance comme dans beaucoup d'autres, d'une manière remarquable. A peine le prétendu jugement de Dieu fût-il aboli, qu'ils profitèrent de cette abolition pour faire revivre ce principe depuis longtemps oublié, que le droit de justice n'appartient pas au seigneur autrement que le droit de fief. Or, le droit de fief entraînant la supériorité du suzerain sur le vassal, et le roi étant suzerain des suzerains, le droit de justice devait suivre la même condition, et appartenir au roi en dernier ressort. « Touste laïe jurisdiclion, » dit Beaumanoir, « est tenue du roy en fief et en arrière fief. » Les alleux mêmes cessèrent d'être indépendants, au
» Baluze, p. 175-180.
rc^ FHiLirrE le bel
poinl de vue judiciaire, car t jastice n'est jamais allodiale, » direnl encore les légistes; et lorsque Lovseau écrivit celle maxime célèbre : t ressort de « jastice est le plus fort lien pour maintenir la souveraineté, » il ne fut que l'interprète fidèle de l'admirable sagacité avec laquelle, ces hommes da droit et de la logique pressentirent l'influence que ie droit d appel au roi exercerait toujours sur la destinée de la ro\aulé.
Ce Tut donc une immense révolution que cette réforme par laquelle saint Louis, avec le conseil de ses légistes, et suivant aussi l'inspiration de son génie personnel, restaura le double appel pour faux jugeffient^ dans le cas où la loi serait méconnue ou mal appliquée, et pour défaute de droite dans te cas de déni de justice, ou de retard de la part du seigneur dans la convocation des assises de jugement. Grâce à ces sages dispositions, les recours contre l'injustice ne furent plus des défis, des provocations à un combat qui ne devait se terminer que d'une manière sanglante, mais de véritables garanties offertes aux plaideurs et réalisées par une révision grave et solennelle des décisions contraires à leurs intérêts. De plus, le droit d'appel à la justice souveraine consolida la puissance du roi et contribua à rétablir l'unité dans l'administration comme dans le gouvernement.
Philippe le Bel comprit tout le parti qu'il pouvait tirer de ce droit, dans l'intérêt de son pouvoir et même de son absolutisme ; aussi, à partir de son règne les justices des plus grands vassaux commencèrent-elles à ressortir à la cour du roi. Des lettres patentes de 1283 et de 1296 prouvent que, sous Philippe IV et même sous Philippe le Hardi, on pouvait appeler des