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LIVRE CINQUIÈME. CHAPITRE II

sénéchaux du roi d'Angleterre comme duc de Guyenne, du duc de Bretagne et du duc de Bourgogne, à un bailliage royal, et de là à la cour du roi.

Jusqu'en 1539, époque où Tordonnance de Villers- Colterets fixa l'uniformité des règles relatives à l'exercice du droit d'appel, cet exercice fut subordonné à l'observation de formalités différentes, selon qu'il avait lieu en pays de droit écrit ou en pays de droit coutumier. La coutume dominait dans le nord; les lois romaines régissaient le midi, mais seulement à titre de coutumes et à charge de se plier, comme toute législation coutumière, aux mœurs des diverses localités. L'influence du droit romain s'étendit, d'une manière très-sensible, dans la plupart des provinces méridionales sur les formalités de l'appel. C'est ainsi que dans ces provinces il fallait interjeter appel à l'instant (illico), et prendre auprès du juge dont la sentence était attaquée, des lettres dimissoires^ par lesquelles ce juge attestait au juge supérieur qu'il avait jugé telle cause entre telles parties, et que ces parties se rendraient devant lui pour suivre leur appel. Ces lettres étaient évidemmment les mêmes que celles dont il est question dans le Digeste sous la rubrique De libellis dimissoriis qui apostoli dicuntur^ et, dans le Code, au titre De appellationibus et consultationibus. Ces lettres prenaient aussi le nom à! apôtres (apostoli)^ comme en droit romain. Si l'appelant laissait écouler plus de trentejoursavant d'avoir levé les apôtres^ et pi us de six mois avant de les avoir présentés au juge supérieur, i I y avait déchéance de l'appel. L'usage des apôtres n'avait pas lieu dans les pays de droit coutumier; il n'en est fait aucune mention dans le Grand Coutumier^ ni dans la Somme rurale ; et l'un des plus célèbres juriscon-

salles du seizième siècle, qui n'a traité que du slvie des coutumes, Imbert, dit eupressément dans sa Pratique^ que parmi les différences qui existent sur la matière de l'appel, entre les pays de droit écrit et les pays de droit coutumier, il y a celle-ci, c'est qae, dans les premiers, on prend des apôtres^ et qu'il n'en faut pas dans les seconds.

Par une ordonnance de 1286, Philippe le Bel régla la jurisprudence des appels dans les provinces de France soumises à la domination anglaise, dont les unes suivaient le droit civil et les autres le droit coutumier. On pouvait appeler en matière criminelle comme en matière civile. On pouvait appeler aussi des justices royales comme des justices seigneuriales. L'appel était entre les mains du roi une arme trop puissante pour que Philippe le Bel négligeât de multiplier le plus possible les occasions de s'en servir. Par ce moyen il intervenait sans cesse entre les seigneurs et leurs vassaux, et faisait éclater aux yeux de tous sa supériorité. Aussi les recours à la justice royale furent-ils favorisés et facilités de telle sorte, qu'on les admettait presque sans aucune condition, que les tribunaux en étaient véritablement surchargés et que les successeurs de Philippe le Bel furent obligés d'y mettre ordre en en restreignant l'exercice, dans l'intérêt d'une bonne administration.

Dès le milieu du treizième siècle, les appels des juridictions inférieures étaient soumis aux baillis dans le nord et aux sénéchaux dans le midi. Les uns et les autres de ces magistrats supérieurs étaient soumis aux méfnes règlements. Tous les deux mois ils parcouraient les principales villes de leur juridiction, et y tenaient leurs assises où étaient jugés les recours

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