‹ Philippe le BelChapitre 201 sur 242 · LIVRE CINQUIÈME. CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE CINQUIÈME. CHAPITRE II

q ui leur étaient régulièrement déférés. Dans l'intervalle de chacune de ces sessions ambulatoires, ils rendaient la justice dans le chef-lieu de leur bailliage ou sénéchaussée. Toujours ils avaient pour assesseurs un certain nombre d'hommes de fiefs ou de juges inférieurs selon les pays.

Les auteurs ne sont pas plus d'accord sur l'origine des baillis que sur l'origine du droit d'appel; tous s'accordent toutefois à peu près pour faire remonter cette origine à la troisième race de nos rois. Seulement les uns prétendent que l'établissement des baillis des seigneurs a précédé l'établissement des baillis royaux; les autres affirment au contraire que ces derniers existaient déjà lorsque les baillis des seigneurs ont commencé à acquérir une certaine supériorité. Ce qui paraît certain, c'est que dans le principe, lorsque les rois commencèrent à étendre leur autorité sur les seigneurs, ils envoyèrent des officiers de leur choix dans les divers fiefs de leur domaine, avec mission de surveiller la manière dont la justice y était rendue, de connaître des cas royaux, et de protéger le peuple. Peu à peu, à mesure que le pouvoir royal s'accrut au détriment de celui des fcudataires, le nombre des commissaires du roi dans les provinces s'accrut en même temps, et ces fonctionnaires chargés originairement de surveiller l'administration de la justice dans les fiefs, et de réviser les jugements rendus par les juridictions inférieures, finirent par être investis d'une juridiction permanente, ayant pour attributions principales de recevoir les appels des décisions des prévôts, et de juger en première instance certaines contestations dont les tribunaux inférieurs n'avaient pu être saisis. Leur compétence s'étendit à une foule d'affaires

qui, par leur importance, appartenaient, dans le principe, à la juridiction du parlement. Les contestations de toute nature s*étant multipliées proportionnellement aux progrès de la science juridique et de la division des héritages, le Parlement finit par ne pouvoir plus suffire à leur examen, et dut abandonner aux baillis au moins celles qui exigeaient une prompte solution. C'est ainsi que ces magistrats devinrent compétents pour juger les causes intéressant le domaine royal, qui d*abord étaient toutes'de la compétence exclusive du Parlement et qui prirent une telle importance et un tel accroissement, par suite des nombreuses confiscations prononcées au profit du trésor, que le parlement dût s'en dessaisir. Seulement le jugement de ces affaires ainsi abandonnées à des magistrats relativement inférieurs, fut soumis à des formalités rigoureuses destinées à protéger les intérêts de la couronne contre l'inexpérience ou la précipitation de ceux à qui il venait d'être confié.

Avant l'ouverture des assises périodiques, chaque affaire était instruite par des magistrats spéciaux, et l'examen définitif n'en pouvait avoir lieu que quand tous les moyens de preuves avaient été, de part et d'autre, soigneusement élucidés. Les baillis rendaient la justice en personne, assistés d'un certain nombre de notables faisant fonctions de jurés. Ils avaient, en matière juridique, une autorité d'autant plus grande, qu'ils étaient à peu près tous choisis parmi les légistes, nobles ou roturiers, comme Beaumanoir et Pierre de Fontaine, tous deux baillis sous le règne de saint Louis.

La compétence des baillis était, tout à la fois, civile et criminelle. Au civil, ils partageaient avec Ip Parle-

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