‹ Philippe le BelChapitre 202 sur 242 · LIVRE CINQUIEME. CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE CINQUIEME. CHAPITRE II

ment et les feudâtaires la connaissance des causes intéressant les nobles. Au criminel, ils avaient juridiction principalement pour les cas royaux et en général pour tous les faits portant atteinte à Tordre et à la sécurité. Si ces faits présentaient une certaine gravité, ils devaient s'en dessaisir et les déférer à la juridiction supérieure, c'est-à-dire au Parlement. A la fin de chaque session d'assises, ils examinaient les plaintes qui leur avaient été adressées contre les prévôts, les bayles, les sergents, les notaires et autres officiers placés sous leur surveillance, et statuaient sommairement sur chacune d'elles. Sous Philippe le Bel, ils jugeaient les appels des juridictionsmunicipales et des justices seigneuriales, qui , sous saint Louis, étaient déférés au parlement. Mais les grands feudâtaires et les princes du sang se plaignirent, et obtinrent que les décisions de leurs prévôts ne pussent être attaquées en appel que devant la cour du roi.

Pour attirer à eux les appels des justices seigneuriales et augmenter ainsi l'importance de leur juridiction, les baillis royaux employèrent toute sorte de subterfuges qui , en effet , eurent pour résultat d'amoindrir de plus en plus la juridiction des seigneurs. C'est ainsi que, dans le Laonnais et le Vermandois, les officiers de ces bailliages avaient introduit, sous le nom d'Appeaux volages, des moyens de procédure ayant pour but de soustraire aux barons le plus grand nombre des procès dont ils étaient saisis. Lorsqu'une contestation était portée devant un juge seigneurial, le défendeur, avant tout examen, pouvait décliner la compétence dece juge, etmême,sansfournir aucune défense, s'adresser sous forme d'appel, au bailli royal qui s'emparait de l'affaire et la jugeait à

rinsu même du juge auquel elle avait été primitivement soumise. Les seigneurs se plaignirent; pendant quelque temps il fut fait droit à leurs plaintes, mais Philippe le Bel, dont la politique consistait à favoriser toujours le plus possible la juridiction royale, au préjudice de la juridiction seigneuriale, sanctionna, par une ordonnance de 1296, l'usage des appellations aux baillis, même avant toute décision de la justice des seigneurs.

Les seigneurs eurent une autre prétention pour laquelle ils furent encore obligés de se soumettre à l'autorité royale; ce fut celle de se faire attribuer le jugement des appels de leurs propres vassaux ou de leurs propres juges. La royauté trouva cette prétention exorbitante et la repoussa de toutes ses forces. Les feudataires du Languedoc prétendaient conserver dans leurs fiefs trois degrés de juridiction et assimiler ainsi leurs justices aux justices royales qui jouissaient de ce privilège. Mais les rois les forcèrent, en leur supprimant le troisième degré, dé porter leurs appels en dernier ressort, au parlement. Philippe le Hardi et Philippe le Bel se montrèrent, sur ce point, défenseurs énergiques des privilèges de la couronne, nonseulement, en interdisant aux seigneurs le jugement des appels en dernier ressort, mais encore en ne leur peimettant de se saisir des premiers appels qu'à charge par eux de justifier, en cette matière, d'une longue et continuelle possession.

Dans les provinces méridionales, les fonctions des baillis, comme juges d'appel et de première instance, étaient remplies par les sénéchaux. Seulement, tandis que les baillis étaient obligés de rendre euxmêmes la justice, les sénéchaux avaient, pour les sup-

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