LIVRE CINQUIÈME. CHAPITRE II
pléer et juger en leur nom, même pendant leur absence, un magistrat ayant le titre de juge mage et nommé par le roi. Dans certaines contrées où le principe delà séparation des pouvoirs était plus rigoureusement appliqué, à Toulouse, par exemple, les appels de premier degré étaient, dès la fin du treizième siècle, soumis à une réunion de juges, connue dans le pays sous le nom de Cour des appeaux. On sait que les baillis et les sénéchaux cumulaient les fonctions administratives et les fonctions judiciaires. Dans le nord, où les divers pouvoirs étaient confondus, ce cumul persista longtemps. Mais dans le midi, où ils furent au contraire séparés de bonne heure, les sénéchaux conservèren.t les fonctions administratives, et déléguèrent les fonctions judiciaires à des magistrats proprement dits. Un autre motif de cette différence peut encore être donné : les baillis étaient presque tous des légistes, et pouvaient, en cette qualité se charger delà connaissance des affaires même les plus graves et les plus ardues; les sénéchaux, au contraire, étaient la plupart plutôt des hommes d'épée que des hommes de loi, et ne furent pas fâchés de se décharger, à un moment donné, sur des hommes spéciaux, du soin de débrouiller des difficultés de procédure pour lesquelles ils manquaient d'expérience et de capacité. Au criminel, ils jugeaient eux-mêmes, assistés d'un certain nombre de barons. Leur éloignement de Paris, siège du parlement, avait nécessité en leur faveur, en pareille matière, une extension de compétence. En 130S, les consuls de Narbonne furent condamnés par le sénéchal de Carcassonne, assisté de douze pairs, à être pendus pour crime de haute trahison. A Paris, les fonctions attribuées dans les provinces
aux magistrats de premier et de second degré étaient réunies sur un seul fonctionnaire qui s'appelait le Prévôt et siégeait au Ghâtelet.Le Ghâtelet avait été la demeure des comtes de Paris, qui y avaient rendu la justice sous la seconde race. Lorsque les Capétiens arrivèrent au trône, dans la personne du comte Hugues leur chefja justice fut rendue, en leur lieu et place, par un officier de leur choix qui prit le titre de prévôt, et qui demeura définitivement possesseur de cette juridiction. C'est pour cela qu'il est dit dans le Grand CoHtumier que i le Prévost de Paris, comme chef du c Chastelet, représentoitla personne du Roy au faict f de la justice. » Sous saint Louis, le prévôt de Paris administrait seul la justice de cette ville, et il exerça ce pouvoir jusqu'à ce que le parlement fût devenu sédentaire. On sait combien les sages règlements et l'habile administration du prévôt de cette époque, Etienne Boileau, contribuèrent à rendre à la capitale Tordre et la prospérité.
Le prévôt de Paris jouissait de nombreux privilèges, en rapport avec sa haute situation. Il ne reconnaissait de supérieurs que le roi et le Parlement. Primitivement, il avait le droit de juger en dernier ressort comme les baillis et les sénéchaux ; mais plus tard on put appeler de ses décisions, et le Parlement eut seul juridiction pour les réformer. Néanmoins il avait la préséance sur les magistrats souverains des provinces. A ses fonctions judiciaires il joignait des attributions administratives et politiques très-étendues, qu'il tenait traditionnellement des anciens comtes dont il avait pris la place au Châtelet.
Ses occupations finirent par se multiplier à un tel point, qu'il fut obligé de recourir à des auxiliaires,